Article 6
Lorsque la tenue et ses attributs objet de la demande d’homologation ne comportent aucun point de similitude avec les uniformes militaires en usage dans l’Armée Nationale Populaire et leurs attributs exclusifs et les tenues déjà homologuées, le président de la commission rend, sous son timbre, une décision d’homologation publiable au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le cas échéant, la structure concernée est invitée à procéder aux modifications nécessaires à soumettre de nouveau à la commission.