Article 2
Présidée par le directeur central chargé de l’intendance au ministère de la défense nationale, ou son représentant, la commission est composée :
— d’un représentant de l’état-major de l’Armée Nationale Populaire ;
— d’un représentant du secrétariat général du ministère de la défense nationale ;
— d’un représentant du Département du Renseignement et de la Sécurité ;
— d’un représentant de chaque commandement des forces terrestres, aériennes, navales et de défense aérienne du territoire ;
— d’un représentant du commandement de la gendarmerie nationale ;
— d’un représentant du commandement de la garde républicaine ;
— du sous-directeur chargé de l’habillement au sein de la direction centrale chargée de l’intendance au ministère de la défense nationale ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur ;
— d’un représentant du ministre chargé de la justice ;
— d’un représentant du ministre chargé des finances ;
— d’un représentant du ministre chargé des transports ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’agriculture ;
— d’un représentant du ministre chargé de la poste ;
— d’un représentant de la direction générale de la sûreté nationale ;
— d’un représentant de la direction générale des douanes ;
— d’un représentant de la direction générale de la protection civile ;
— d’un représentant de la direction générale des forêts.