Décret présidentiel n° 11-244 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant ratification de l'accord sur la coopération dans le domaine du transport maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie, signé à Alger, le 6 octobre 2010
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord sur la coopération dans le domaine du transport maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie, signé à Alger le 6 octobre 2010.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA .
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans le domaine du transport maritime Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie, désignés ci-après « les parties » ;
Désireux de promouvoir, de développer et d'harmoniser les relations dans le domaine du transport maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie, fondées sur la base des principes de la liberté de la navigation maritime, de la non discrimination et des intérêts mutuels ;
Désireux également de favoriser la coopération internationale dans ce domaine ;
Conscients que l'échange de marchandises devrait être accompagné d'un échange efficace des services ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Le présent accord a pour objectif : d'organiser et de développer les relations dans le domaine du transport maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie ; de contribuer de manière générale au développement des relations commerciales et économiques entre les deux Etats.
Article 2 Pour l'application du présent accord, les termes ci-après désignent :
a) << autorités compétentes » : pour la République algérienne démocratique et populaire << le ministère chargé de la marine marchande et des ports >> ; pour la Fédération de Russie « le ministère du transport de la Fédération de Russie » ;
b) « navire d'une partie » : tout navire immatriculé sur le registre des navires de la République algérienne démocratique et populaire ou de la Fédération de Russie et battant pavillon de l'un de ces Etats conformément à sa législation.
Toutefois, ce terme n'inclut pas : les navires de guerre et autres navires d'Etat exploités à des fins non commerciales ; les navires hydrographiques, océanographiques et scientifiques; 24 juillet 2011 les navires de pêche ; les navires de pratiques sportives et de plaisance ;
c) << membre d'équipage › : toute personne qui est effectivement engagée pour accomplir à bord du navire, au cours d'un voyage, des tâches se rapportant au fonctionnement ou au service du navire et dont le nom figure sur la liste d'équipage;
d) <<< entreprise de transport maritime d'une partie » : toute entreprise qui exploite des navires, en propriété ou affrétés, établie conformément à la législation en vigueur de l'Etat de cette partie et ayant son siège social sur le territoire de cet Etat.
Article 3 Les parties favorisent le développement des relations entre les autorités en charge du transport maritime de leurs Etats, notamment au moyen de consultations et de l'échange d'informations. Les parties encouragent également le développement des projets entre les organismes maritimes respectifs de leurs Etats.
Article 4
1. Les parties conviennent :
a) d'encourager la participation de leurs navires au trafic maritime entre les ports des deux Etats ;
b) de coopérer à lever les obstacles susceptibles de porter préjudice au développement du trafic maritime entre les ports des deux Etats ;
c) de ne pas s'opposer à la participation des navires de l'une des parties au trafic maritime entre les ports de l'Etat de l'autre partie et les ports des Etats tiers.
2. Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit des navires des Etats tiers de participer au trafic maritime entre les ports des Etats des deux parties.
Article 5
1. Chacune des parties accorde aux navires de l'autre partie le même traitement qu'à ses propres navires affectés à la navigation internationale en ce qui concerne le libre accès aux ports, l'utilisation des installations pour le chargement et le déchargement des cargaisons, l'embarquement et le débarquement des passagers, le paiement des droit portuaires, l'exécution des opérations commerciales ordinaires et l'utilisation des services affectés à la navigation maritime.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article :
a) ne s'appliquent pas aux ports qui ne sont pas ouverts à l'accès des navires étrangers ;
b) ne s'appliquent pas aux activités de cabotage national ainsi qu'aux services de remorquage, de pilotage et de sauvetage réservés par chacune des parties à ses organismes; 22 Chaâbane 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 24 juillet 2011
c) ne font pas obligation aux parties d'appliquer aux navires de l'autre partie les exceptions relatives aux règles de pilotage obligatoire ;
d) n'affectent pas l'application des réglementations concernant l'entrée et le séjour des étrangers.
Article 6 Les parties, dans le cadre des législations et réglementations portuaires de leurs Etats, œuvreront à faciliter le trafic maritime, à éviter les retards excessifs aux navires ainsi qu'à simplifier, dans la mesure du possible, des formalités douanières et autres formalités exigées dans les ports.
Article 7
1. Les documents certifiant la nationalité des navires, les certificats de tonnage et autres documents de bord délivrés ou reconnus par l'une des parties sont reconnus par l'autre partie.
2. Les navires munis de certificats de tonnage délivrés par l'une des parties sont exemptés de nouvelles opérations de mesures dans les ports de l'Etat de l'autre partie. Les données figurant sur ces certificats sont prises comme base de calcul des droits portuaires.
Article 8 Chacune des parties reconnaît les documents d'identité des gens de mer délivrés par les autorités concernées de l'Etat de l'autre partie aux membres des équipages de cette partie et accorde aux titulaires de ces documents les droits prévus aux articles 9 et 10 du présent accord.
Lesdits documents d'identité des gens de mer sont : pour la République algérienne démocratique et populaire, « le fascicule de navigation maritime » ; pour la Fédération de Russie, « le passeport de marin » ou « la pièce d'identité des gens de la mer ».
Article 9 Les personnes titulaires des documents d'identité des gens de mer, visés à l'article 8 du présent accord, et qui figurent sur le rôle d'équipage, peuvent débarquer à terre sans visa, pendant le séjour du navire au port de l'Etat de l'autre partie; conformément à la réglementation en vigueur dans l'Etat de cette dernière.
Les personnes visées ci-dessus sont soumises aux règles de contrôle frontalier et douanier en vigueur dans ce port.
Article 10
1. Les personnes titulaires des documents d'identité des gens de mer, visés à l'article 8 du présent accord, sont autorisées à pénétrer, en qualité de passagers, quel que soit le moyen de transport utilisé, sur le territoire de l'Etat de l'autre partie ou à transiter par ce territoire en vue de rejoindre leur navire, d'être transférées à bord d'un autre navire, de retourner dans leur Etat ou de voyager pour toute autre fin approuvée par les autorités de l'Etat de cette autre partie.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 9 Ces personnes sont autorisées à séjourner sur ledit territoire en cas d'hospitalisation pour recevoir l'assistance médicale nécessaire conformément à la législation en vigueur de l'Etat d'accueil.
2. Dans tous les cas cités au paragraphe 1 du présent article, les autorités respectives des Etats des parties délivreront les visas nécessaires dans les plus brefs délais.
Article 11
1. Sous réserve des dispositions des articles 8 à 10 du présent accord, les réglementations relatives à l'entrée, au séjour et à la sortie des étrangers des territoires des deux Etats des parties, demeurent en vigueur.
2. Chacune des parties se réserve le droit de refuser l'entrée sur le territoire de son Etat à tout marin jugé indésirable.
Article 12
1. Si un navire de l'une des parties fait naufrage, échoue ou subit toute autre avarie dans la mer territoriale ou les eaux intérieures de l'Etat de l'autre partie, cette dernière partie accorde au navire, aux membres de l'équipage, aux passagers et à la cargaison la même protection et assistance qu'à un navire battant pavillon de son Etat, se trouvant dans des circonstances pareilles et en informe les autorités concernées de l'Etat de la partie intéressée dans les meilleurs délais.
2. La cargaison et les objets déchargés ou sauvés du navire visé dans le paragraphe 1 du présent article ne sont pas soumis aux droits de douane, pour autant qu'ils ne soient pas destinés à l'utilisation ou à la consommation sur le territoire de l'Etat de l'autre partie.
Article 13 Les parties œuvreront à promouvoir la coopération entre elles dans le domaine maritime, notamment en ce qui concerne la formation et la qualification professionnelle du personnel maritime commercial et portuaire ainsi que l'assistance technique.
Article 14 Les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte aux droits et obligations des parties résultant d'autres accords internationaux dont elles sont parties.
Article 15 Les parties faciliteront la mise en place, sur le territoire de leurs Etats respectifs, des représentations des entreprises de transport maritime et d'autres organismes maritimes de l'Etat de l'autre partie.
Les activités desdites représentations sont régies par la législation de l'Etat d'accueil.
Article 16 Les représentants des autorités compétentes des Etats des parties se réuniront autant que de besoin alternativement en République algérienne démocratique et populaire et en Fédération de Russie pour le suivi de l'application du présent accord et l'examen de toute question revêtant un intérêt commun.
Article 17 Tout différend né de l'interprétation ou de l'application du présent accord sera réglé par voie de négociations directes entre les représentants des autorités compétentes des Etats des deux parties, dans le cas où les autorités compétentes des Etats des deux parties ne parviendront pas à un accord, le différend sera réglé par voie diplomatique.
Article 18
1. Le présent accord entrera en vigueur trente (30) jours à compter de la date de la dernière des notifications par lesquelles les deux parties se seront notifiées, par voie diplomatique, l'accomplissement des procédures légales internes requises à cet effet.
2. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l'une des parties moyennant un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours notifié à l'autre partie par voie diplomatique.
3. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques sur la navigation maritime, signé à Alger, le 18 avril 1973, ainsi que l'échange de lettres y relatif de la même date, cessent d'être en vigueur dans les relations entre la République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie.
Fait à Alger, le six octobre deux mille dix, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, russe et française, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la Fédération de démocratique et populaire Russie Amar TOU Igor LEVITINE Ministre des transports Ministre des transports ---
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.