CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 11-243 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant ratification de la convention relative à l’entraide
judiciaire en matière civile et commerciale entre la République algérienne démocratique et
populaire et la République socialiste du Vietnam, signée à Alger, le 14 avril 2010.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 77-11;
Considérant la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste du Vietnam, signée à Alger le 14 avril 2010;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifiée et sera publiiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste du Vietnam, signée à Alger le 14 avril 2010.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
CONVENTION RELATIVE A L’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM
La République algérienne démocratique et populaire, d’une part,
Et la République socialiste du Vietnam, d’autre part,
Dénommées ci-après « les parties »,
Considérant l’idéal commun de justice et de liberté qui guide les deux Etats,
Désirant renforcer la coopération judiciaire mutuelle en matière civile et commerciale,
Sont convenues de ce qui suit :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article Premier
Obligation d’entraide judiciaire
Les parties s’engagent à s’accorder mutuellement, sur la demande de l’une d’elles, l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale.
Article 2
Protection juridique
1° Les nationaux de chacune des parties bénéficient sur le territoire de l’autre partie, en ce qui concerne leurs droits personnels et patrimoniaux, de la même protection juridique que cette dernière accorde à ses propres nationaux.
2° Les nationaux de chacune des parties ont libre accès aux juridictions de l’autre partie pour la revendication et la défense de leurs droits.
3° Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent également aux personnes morales constituées ou autorisées selon la législation de chacune des parties.
Article 3
Caution « Judicatum solvi »
1° Il ne peut être imposé, aux nationaux de l’une des parties comparaissant devant les juridictions de l’autre partie, ni caution, ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays de cette dernière.
2° Le paragraphe précédent s’applique également aux personnes morales constituées ou autorisées conformément à la législation de chacune des parties.
Article 4
Assistance judiciaire
1° Les nationaux de chacune des parties bénéficient, sur le territoire de l’autre partie, de l’assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu’ils se conforment à la législation de la partie auprès de laquelle l’assistance est demandée.
22 Chaâbane 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 24 juillet 2011
2° Le certificat attestant l’insuffisance des ressources est délivré au requérant par les autorités compétentes de son pays, s’il réside ou est domicilié sur le territoire de l’une des parties. Ce certificat est délivré par les représentations diplomatiques ou consulaires de son pays, territorialement compétentes, si l’intéressé ne réside pas ou n’est pas domicilié sur le territoire de l’une des parties.
Article 5
Dispense de légalisation
Les documents transmis en application de la présente convention sont dispensés de toute forme de légalisation et doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Article 6
Langues de transmission
Tous les documents relatifs à l’entraide judiciaire sont rédigés dans la langue de la partie requérante, accompagnés de leur traduction conforme en langue de la partie requise ou dans la langue française.
CHAPITRE 2
ENTRAIDE JUDICIAIRE
Article 7
Domaine de l’entraide judiciaire
L’entraide judiciaire comprend la signification et la transmission des actes judiciaires ou extrajudiciaires, l’exécution d’actes de procédure tels que l’audition des témoins ou de parties, l’expertise ou l’obtention de preuves et l’échange de pièces d’état civil, ainsi que d’autres actes de procédure, à la demande de l’une des parties pour les besoins d’une enquête judiciaire.
Article 8
Refus de l’entraide judiciaire
L’entraide judiciaire est refusée si la partie requise considère que celle-ci est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de son pays.
Article 9
Transmission des demandes d’entraide judiciaire
1° La demande et la réponse relatives à l’entraide judiciaire sont transmises directement entre les ministères de la justice des parties désignés « autorités centrales ».
2° La demande d’entraide judiciaire comporte les indications ci-après :
a) la date et le lieu de la demande; b) l’autorité judiciaire requérante; c) l’autorité judiciaire requise, le cas échéant; d) les nom, prénoms, sexe, nationalité, profession, qualité, domicile ou résidence des parties au procès et raison sociale dans le cas de personnes morales;
e) les nom, prénoms et adresse des représentants des parties, le cas échéant;
f) l’objet de la demande et documents joints; g) toute autre indication utile pour l’accomplissement des actes requis.
3° Dans le cas de notification d’une décision judiciaire, les délais et voies de recours sont mentionnés dans cette demande, conformément à la législation de chacune des parties.
Article 10
Frais de l’entraide judiciaire
L’exécution de l’entraide judiciaire ne donne lieu au remboursement d’aucun frais, sauf en ce qui concerne les honoraires d’experts.
Article 11
Preuve de notification des actes
1° La preuve de notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires se fait au moyen, soit d’un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d’une attestation de l’autorité requise constatant le fait, le mode et la date de la remise.
2° Lorsque la notification n’est pas possible, la partie requérante est informée des raisons.
Article 12
Commissions rogatoires
Les commissions rogatoires doivent contenir les indications suivantes :
a) la date et le lieu de la demande; b) l’autorité judiciaire requérante; c) l’autorité judiciaire requise, le cas échéant; d) les nom, prénoms, sexe, nationalité, profession, qualité, domicile ou résidence des parties et des témoins;
e) l’objet de la demande et les actes à exécuter; f) les questions devant être posées aux témoins, le cas échéant;
g) toute autre indication utile pour l’accomplissement des actes requis.
Article 13
Exécution des commissions rogatoires
1° Les commissions rogatoires à exécuter sur le territoire de l’une des parties sont exécutées par l’autorité judiciaire selon la procédure de chacune des parties.
2° Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise doit :
a) exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale si celle-ci n’est pas contraire à la législation de son pays;
b) informer en temps utile l’autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l’exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister conformément à la législation de la partie requise.
3° Dans le cas où la demande ne peut être satisfaite, les actes qui lui sont annexés sont restitués. Les motifs pour lesquels elle n’a pu être satisfaite ou pour lesquels elle a été refusée doivent être communiqués à la partie requérante.
Article 14
Comparution des témoins et des experts
1° Lorsque la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert devant les autorités judiciaires de la partie requérante est nécessaire, l’autorité requise du pays où se trouve sa résidence ou domicile, invite ce dernier à répondre aux convocations qui lui sont adressées.
2° Dans ce cas, le témoin ou l’expert a le droit au remboursement des frais de voyage et aux indemnités de séjour depuis son domicile ou lieu de résidence d’après les tarifs et les règlements en vigueur dans le pays où l’audition doit avoir lieu. Les frais de voyage comprennent également le billet d’avion de ligne aller et retour pour le trajet entre l’aéroport le plus proche du siège judiciaire où le témoin ou l’expert doit comparaître. A la demande de ces derniers, les autorités consulaires de la partie requérante assurent le titre de voyage ou avances sur les dépenses y afférentes.
3° En cas de non-comparution, aucune mesure de coercition n’est prise par l’autorité requise à l’égard des défaillants.
4° Le témoin ou l’expert ne doit pas être poursuivi ou détenu en raison d’une infraction perpétrée avant sa citation.
5° Cette immunité cessera d’être applicable si la personne en cause, étant libre de quitter le territoire de la partie requérante, ne l’a pas fait dans les quinze (15) jours après qu’il lui aura été officiellement notifié que sa présence n’est plus nécessaire ou si elle y est retournée de son plein gré après l’avoir quitté. Ce délai n’inclut pas la période durant laquelle la personne n’a pas quitté le territoire de la partie requérante pour des raisons indépendantes de sa volonté.
6° En tout état de cause, le témoin ou l’expert invité à répondre aux convocations sera traité sur le territoire de la partie requérante avec toute la diligence requise.
Article 15
Notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires et exécution des commissions rogatoires par les
représentations diplomatiques ou consulaires
Chaque partie peut remettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires à ses nationaux ou procéder à leur audition directement par leurs représentations diplomatiques ou consulaires, conformément à la législation de chacune des parties.
24 juillet 2011
CHAPITRE 3
RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES ET DES SENTENCES ARBITRALES
Article 16
Conditions requises
En matière civile et commerciale, les décisions rendues par les juridictions des parties, y compris celles relatives aux droits civils prononcées par les juridictions pénales, sont reconnues et exécutées dans les conditions suivantes :
a) la décision émane d’une juridiction compétente; b) les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la législation de la partie où la décision a été rendue;
c) la décision est devenue définitive selon la législation de la partie où elle a été rendue;
d) la décision n’est pas contraire à l’ordre public de la partie où elle est invoquée.
Article 17
Demande d’exequatur et des pièces jointes
1° La demande d’exequatur d’une décision rendue doit être faite directement par la personne concernée auprès de l’autorité compétente d’après la législation de la partie où l’exequatur est requis.
2° La personne qui demande la reconnaissance et l’exécution de la décision doit produire :
a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
b) un certificat constatant que la décision est définitive, conformément à la législation de chacune des parties;
c) l’original de l’exploit de notification de la décision ou tout autre acte tenant lieu de notification;
d) en cas de décision rendue par défaut, une copie certifiée de la citation de la partie défaillante, lorsqu’il ne résulte pas de ladite décision que la citation a été valablement notifiée.
Article 18
Procédure de reconnaissance et d’exécution
1° La procédure de reconnaissance et d’exécution de la décision est régie par la législation en vigueur de la partie requise.
2° L’autorité judiciaire requise ne procède à aucun examen au fond de la décision.
3° L’exécution peut être accordée pour tout ou partie de la décision, si celle-ci est susceptible d’être divisée.
24 juillet 2011
Article 19
Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales
Les parties reconnaissent et exécutent les sentences arbitrales rendues sur le territoire de chacune d’elles conformément aux dispositions de la convention sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères adoptée par la conférence des Nations unies à New York le 10 juin 1958.
Article 20
Echange d’informations et de documentation
Les parties s’engagent à procéder, sur demande, à un échange d’informations et de documentation en matière de législation et de jurisprudence civiles et commerciales.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES
Article 21
Consultation
Sur demande de l’une d’entre elles, les parties se consulteront promptement par voie diplomatique sur l’interprétation ou l’application de la présente convention de manière générale ou sur un cas particulier.
Article 22
Autres arrangements
La présente convention n’apportera pas de dérogation aux obligations découlant d’autres traités ou arrangements auxquels les deux parties sont signataires.
Article 23
Ratification et entrée en vigueur
1° La présente convention sera ratifiée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chaque partie. Elle entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification.
2° La présente convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée.
Article 24
Amendements et dénonciation
1° La présente convention peut être amendée. Les amendements entreront en vigueur dans les mêmes conditions établies pour la présente convention.
2° Chacune des parties peut dénoncer la présente convention à tout moment par une notification adressée à l’autre partie, par voie diplomatique. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de notification à l’autre partie de cette décision.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs Etats respectifs, ont signé la présente convention.
Fait à Alger, le 14 avril 2010, en double exemplaires originaux en langues arabe, vietnamienne et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence dans l’interprétation, le texte français sera pris en considération.
Pour la République algérienne Pour la République démocratique et populaire socialiste du Vietnam
Tayeb BELAIZ HA HUNG CUONG
Ministre de la justice, Ministre de la justice
garde des sceaux
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Décret présidentiel n° 11-244 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant ratification de l’accord sur la coopération dans le
domaine du transport maritime entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la Fédération de Russie, signé à Alger, le 6 octobre 2010.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 77-11,
Considérant l’accord sur la coopération dans le domaine du transport maritime, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie, signé à Alger le 6 octobre 2010;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord sur la coopération dans le domaine du transport maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie, signé à Alger le 6 octobre 2010.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans le domaine du transport
maritime ————
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie, désignés ci-après « les parties »;
Désireux de promouvoir, de développer et d’harmoniser les relations dans le domaine du transport maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie, fondées sur la base des principes de la liberté de la navigation maritime, de la non discrimination et des intérêts mutuels;
Désireux également de favoriser la coopération internationale dans ce domaine;
Conscients que l’échange de marchandises devrait être accompagné d’un échange efficace des services;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Le présent accord a pour objectif :
— d’organiser et de développer les relations dans le domaine du transport maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie;
— de contribuer de manière générale au développement des relations commerciales et économiques entre les deux Etats.
Article 2
Pour l’application du présent accord, les termes ci-après désignent :
a) « autorités compétentes » : — pour la République algérienne démocratique et populaire « le ministère chargé de la marine marchande et des ports »;
— pour la Fédération de Russie « le ministère du transport de la Fédération de Russie »;
b) « navire d’une partie » : tout navire immatriculé sur le registre des navires de la République algérienne démocratique et populaire ou de la Fédération de Russie et battant pavillon de l’un de ces Etats conformément à sa législation.
Toutefois, ce terme n’inclut pas :
— les navires de guerre et autres navires d’Etat exploités à des fins non commerciales;
— les navires hydrographiques, océanographiques et scientifiques;
24 juillet 2011
— les navires de pêche;
— les navires de pratiques sportives et de plaisance;
c) « membre d’équipage » : toute personne qui est effectivement engagée pour accomplir à bord du navire, au cours d’un voyage, des tâches se rapportant au fonctionnement ou au service du navire et dont le nom figure sur la liste d’équipage;
d) « entreprise de transport maritime d’une partie » : toute entreprise qui exploite des navires, en propriété ou affrétés, établie conformément à la législation en vigueur de l’Etat de cette partie et ayant son siège social sur le territoire de cet Etat.
Article 3
Les parties favorisent le développement des relations entre les autorités en charge du transport maritime de leurs Etats, notamment au moyen de consultations et de l’échange d’informations. Les parties encouragent également le développement des projets entre les organismes maritimes respectifs de leurs Etats.
Article 4
- Les parties conviennent : a) d’encourager la participation de leurs navires au trafic maritime entre les ports des deux Etats;
b) de coopérer à lever les obstacles susceptibles de porter préjudice au développement du trafic maritime entre les ports des deux Etats;
c) de ne pas s’opposer à la participation des navires de l’une des parties au trafic maritime entre les ports de l’Etat de l’autre partie et les ports des Etats tiers.
- Les dispositions du présent article n’affectent pas le droit des navires des Etats tiers de participer au trafic maritime entre les ports des Etats des deux parties.
Article 5
-
Chacune des parties accorde aux navires de l’autre partie le même traitement qu’à ses propres navires affectés à la navigation internationale en ce qui concerne le libre accès aux ports, l’utilisation des installations pour le chargement et le déchargement des cargaisons, l’embarquement et le débarquement des passagers, le paiement des droit portuaires, l’exécution des opérations commerciales ordinaires et l’utilisation des services affectés à la navigation maritime.
-
Les dispositions du paragraphe 1 du présent article : a) ne s’appliquent pas aux ports qui ne sont pas ouverts à l’accès des navires étrangers;
b) ne s’appliquent pas aux activités de cabotage national ainsi qu’aux services de remorquage, de pilotage et de sauvetage réservés par chacune des parties à ses organismes;
24 juillet 2011
c) ne font pas obligation aux parties d’appliquer aux navires de l’autre partie les exceptions relatives aux règles de pilotage obligatoire;
d) n’affectent pas l’application des réglementations concernant l’entrée et le séjour des étrangers.
Article 6
Les parties, dans le cadre des législations et réglementations portuaires de leurs Etats, œuvreront à faciliter le trafic maritime, à éviter les retards excessifs aux navires ainsi qu’à simplifier, dans la mesure du possible, des formalités douanières et autres formalités exigées dans les ports.
Article 7
-
Les documents certifiant la nationalité des navires, les certificats de tonnage et autres documents de bord délivrés ou reconnus par l’une des parties sont reconnus par l’autre partie.
-
Les navires munis de certificats de tonnage délivrés par l’une des parties sont exemptés de nouvelles opérations de mesures dans les ports de l’Etat de l’autre partie. Les données figurant sur ces certificats sont prises comme base de calcul des droits portuaires.
Article 8
Chacune des parties reconnaît les documents d’identité des gens de mer délivrés par les autorités concernées de l’Etat de l’autre partie aux membres des équipages de cette partie et accorde aux titulaires de ces documents les droits prévus aux articles 9 et 10 du présent accord.
Lesdits documents d’identité des gens de mer sont : — pour la République algérienne démocratique et populaire, « le fascicule de navigation maritime »; — pour la Fédération de Russie, « le passeport de marin » ou « la pièce d’identité des gens de la mer ».
Article 9
Les personnes titulaires des documents d’identité des gens de mer, visés à l’article 8 du présent accord, et qui figurent sur le rôle d’équipage, peuvent débarquer à terre sans visa, pendant le séjour du navire au port de l’Etat de l’autre partie; conformément à la réglementation en vigueur dans l’Etat de cette dernière.
Les personnes visées ci-dessus sont soumises aux règles de contrôle frontalier et douanier en vigueur dans ce port.
Article 10
- Les personnes titulaires des documents d’identité des gens de mer, visés à l’article 8 du présent accord, sont autorisées à pénétrer, en qualité de passagers, quel que soit le moyen de transport utilisé, sur le territoire de l’Etat de l’autre partie ou à transiter par ce territoire en vue de rejoindre leur navire, d’être transférées à bord d’un autre navire, de retourner dans leur Etat ou de voyager pour toute autre fin approuvée par les autorités de l’Etat de cette autre partie.
Ces personnes sont autorisées à séjourner sur ledit territoire en cas d’hospitalisation pour recevoir l’assistance médicale nécessaire conformément à la législation en vigueur de l’Etat d’accueil.
- Dans tous les cas cités au paragraphe 1 du présent article, les autorités respectives des Etats des parties délivreront les visas nécessaires dans les plus brefs délais.
Article 11
-
Sous réserve des dispositions des articles 8 à 10 du présent accord, les réglementations relatives à l’entrée, au séjour et à la sortie des étrangers des territoires des deux Etats des parties, demeurent en vigueur.
-
Chacune des parties se réserve le droit de refuser l’entrée sur le territoire de son Etat à tout marin jugé indésirable.
Article 12
-
Si un navire de l’une des parties fait naufrage, échoue ou subit toute autre avarie dans la mer territoriale ou les eaux intérieures de l’Etat de l’autre partie, cette dernière partie accorde au navire, aux membres de l’équipage, aux passagers et à la cargaison la même protection et assistance qu’à un navire battant pavillon de son Etat, se trouvant dans des circonstances pareilles et en informe les autorités concernées de l’Etat de la partie intéressée dans les meilleurs délais.
-
La cargaison et les objets déchargés ou sauvés du navire visé dans le paragraphe 1 du présent article ne sont pas soumis aux droits de douane, pour autant qu’ils ne soient pas destinés à l’utilisation ou à la consommation sur le territoire de l’Etat de l’autre partie.
Article 13
Les parties œuvreront à promouvoir la coopération entre elles dans le domaine maritime, notamment en ce qui concerne la formation et la qualification professionnelle du personnel maritime commercial et portuaire ainsi que l’assistance technique.
Article 14
Les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte aux droits et obligations des parties résultant d’autres accords internationaux dont elles sont parties.
Article 15
Les parties faciliteront la mise en place, sur le territoire de leurs Etats respectifs, des représentations des entreprises de transport maritime et d’autres organismes maritimes de l’Etat de l’autre partie.
Les activités desdites représentations sont régies par la législation de l’Etat d’accueil.
24 juillet 2011
Article 16 Considérant le protocole d’accord entre le
Les représentants des autorités compétentes des Etats Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Chili des parties se réuniront autant que de besoin relatif au remboursement des cotisations de retraite des alternativement en République algérienne démocratique et travailleurs salariés ayant exercé en Algérie et au Chili populaire et en Fédération de Russie pour le suivi de l’application du présent accord et l’examen de toute durant la période de 1973 à 1990, signé à Alger le 1er question revêtant un intérêt commun. décembre 2010; Tout différend né de l’interprétation ou de l’application Article 17 Décrète : du présent accord sera réglé par voie de négociations Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal directes entre les représentants des autorités compétentes officiel de la République algérienne démocratique et des Etats des deux parties, dans le cas où les autorités populaire le protocole d’accord entre le Gouvernement de compétentes des Etats des deux parties ne parviendront la République algérienne démocratique et populaire et le pas à un accord, le différend sera réglé par voie Gouvernement de la République du Chili relatif au diplomatique. Article 18 remboursement des cotisations de retraite des travailleurs salariés ayant exercé en Algérie et au Chili durant la période de 1973 à1990, signé à Alger le 1er décembre l. Le présent accord entrera en vigueur trente (30) jours 2010. à compter de la date de la dernière des notifications par lesquelles les deux parties se seront notifiées, par voie Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal diplomatique, l’accomplissement des procédures légales officiel de la République algérienne démocratique et internes requises à cet effet. populaire. indéterminée. Il peut être dénoncé par l’une des parties 2. Le présent accord est conclu pour une durée Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1432 correspondant au
moyennant un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours notifié à l’autre partie par voie diplomatique.
- Dès l’entrée en vigueur du présent accord, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques sur la navigation maritime, signé à Alger, le 18 avril 1973, ainsi que l’échange de lettres y relatif de la même date, cessent d’être en vigueur dans les relations entre la République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie.
Fait à Alger, le six octobre deux mille dix, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, russe et française, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la Fédération de démocratique et populaire Russie
Amar TOU Igor LEVITINE Ministre des transports Ministre des transports ————!————
Décret présidentiel n° 11-245 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant ratification du protocole d’accord entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République du Chili relatif au remboursement des cotisations de retraite des travailleurs salariés
ayant exercé en Algérie et au Chili durant la période de 1973 à 1990, signé à Alger le 1er
décembre 2010. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11;
10 juillet 2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
Protocole d’accord entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Chili
relatif au remboursement des cotisations de retraite des travailleurs salariés ayant exercé en
Algérie et au Chili durant la période de 1973 à
1990.
————
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d’une part,
Et le Gouvernement de la République du Chili, d’autre part,
Dénommés ci-après “les deux parties” :
— désireux de renforcer les liens d’amitié entre les deux peuples et les deux pays;
— soucieux de préserver les droits de leurs ressortissants ayant exercé une activité salariée en Algérie et au Chili durant la période de 1973 à 1990;
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Le présent protocole d’accord a pour objet le remboursement des cotisations de retraite au profit des travailleurs salariés chiliens et algériens ayant exercé une activité salariée en Algérie et au Chili.
24 juillet 2011
Article 2
Bénéficient du remboursement de cotisations, objet du présent protocole d’accord, les travailleurs chiliens ayant exercé une activité en Algérie, durant la période de 1973 à 1990, en qualité de travailleurs salariés et dont les salaires ont effectivement donné lieu à versement de cotisations de sécurité sociale.
Article 3
Les cotisations, objet de remboursement, sont constituées par les parts, patronale et salariale, de la branche retraite, versées aux caisses algériennes de sécurité sociale, au titre des travailleurs salariés chiliens, pour la période de travail considérée.
Article 4
Le remboursement des cotisations cité à l’article 2 ci-dessus, s’effectue sur la base de la liste jointe en annexe au présent protocole d’accord, validée par la partie algérienne et acceptée par la partie chilienne.
La partie algérienne détermine le montant des cotisations conformément à sa législation en valeur de sa monnaie nationale constante et procède à son versement unique et non révisable aux bénéficiaires selon les modalités et procédures qui seront déterminées par un arrangement administratif conclu entre les autorités compétentes algériennes et chiliennes et qui fera partie intégrante du protocole d’accord.
Article 5
Dans le cas où la partie algérienne n’a pu identifier certains travailleurs, la partie chilienne adressera à la partie algérienne, dans un délai de six mois, à compter de l’entrée en vigueur du présent protocole d’accord, les documents justificatifs présentés par les intéressés pour leur permettre de bénéficier des dispositions du présent protocole d’accord.
Passé ce délai, les intéressés perdent tout droit au remboursement de cotisations.
Article 6
Conformément à ce qui est établi dans ce protocole d’accord, la partie algérienne effectuera le remboursement des cotisations du travailleur chilien décédé à ses ayants droit après déclaration du décès par la partie chilienne.
Les modalités d’application des dispositions du présent article seront précisées par l’arrangement administratif visé à l’article 4 du présent protocole d’accord.
Article 8
Dans le cadre de l’application du principe de la réciprocité, la partie chilienne s’engage à déterminer le montant des cotisations et à procéder à leur remboursement aux éventuels travailleurs algériens ayant exercé durant la période considérée une activité salariée au Chili, dans les mêmes conditions définies par le présent protocole d’accord et conformément à la législation chilienne.
Article 9
Pour la mise en œuvre des dispositions du présent protocole d’accord, les deux parties désignent les autorités et institutions suivantes :
— du côté algérien :
-
le ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
-
la caisse nationale des retraites (CNR).
— du côté chilien :
- le ministère des relations extérieures.
Article 10
Les divergences d’interprétation et/ou d’application du présent protocole d’accord seront réglées par voie diplomatique.
Article 11
Chacune des deux parties notifie à l’autre, par voie diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent protocole d’accord. Celui-ci prendra effet après trente (30) jours à compter de la date de réception de la dernière de ces notifications.
Fait à Alger, le 1er décembre 2010, en double exemplaires originaux, en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.
visé à l’article 4 du présent protocole d’accord. Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la
Article 7 la République algérienne démocratique et populaire République du Chili Le remboursement des cotisations, objet du présent Pablo ROMERO protocole d’accord, obéit aux dispositions réglementaires Tayeb LOUH Ambassadeur extraordinaire et aux procédures en vigueur en la matière en Algérie. Il Ministre du travail, et plénipotentiaire auprès de est libératoire tant à l’égard des autorités chiliennes que de l’emploi et de la sécurité la République algérienne des intéressés. sociale démocratique et populaire
Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la
Arrangement administratif relatif aux modalités d’application du protocole d’accord entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République du Chili relatif au remboursement des cotisations de retraite des travailleurs salariés
ayant exercé en Algérie et au Chili durant la période de 1973 à 1990.
En application de l’article 4 du protocole d’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Chili relatif au remboursement des cotisations de retraite des travailleurs salariés ayant exercé en Algérie et au Chili durant la période de 1973 à 1990, les autorités administratives compétentes algériennes et chiliennes représentées par :
— Du côté algérien :
Le ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale
— Du côté chilien :
Le ministère des relations extérieures Ont convenu, d’un commun accord, les modalités d’application suivantes du protocole d’accord sus-mentionné.
Article premier Procédures de remboursement des cotisations
(Application de l’article 4 du protocole d’accord)
Pour bénéficier du remboursement des montants de la cotisation de retraite prévu par le protocole d’accord, les travailleurs chiliens ayant exercé en Algérie durant la période de 1973 à 1990, figurant sur la liste prévue à l’article 4 ou concernés par les dispositions de l’article 5 du protocole d’accord, souscrivent aux dispositions du protocole d’accord qui leur sont appliquées et transmettent les informations relatives à un compte personnel dont ils sont titulaires auprès d’une institution financière chilienne au moyen du formulaire n° 1 annexé au présent arrangement administratif.
Ce formulaire doit être dûment signé par les intéressés auprès d’un notaire public et visé par le ministère chilien des relations extérieures.
A ce formulaire doit être joint le relevé d’identité bancaire du bénéficiaire.
Le ministère chilien des relations extérieures transmet, par voie diplomatique et sous bordereau, au ministère algérien du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, le formulaire n° 1 et les relevés d’identité bancaire cités ci-dessus, destinés à la caisse nationale algérienne des retraites. Article 2 Procédures de mise en œuvre des dispositions de l’article 6 du protocole d’accord
Pour l’identification des travailleurs chiliens décédés concernés par les dispositions du protocole d’accord, le ou les ayant (s) droit ou à défaut le ou les héritier(s) du défunt ou le représentant légal des ayants droit ou des héritiers du travailleur décédé, doivent renseigner le formulaire n° 2 annexé au présent arrangement administratif.
24 juillet 2011
Au formulaire n° 2 doivent être joints :
1- le document d’état civil attestant le décès du travailleur chilien concerné, délivré par les institutions compétentes chiliennes;
2 - les documents légaux prouvant la qualité respective d’ayant droit, d’héritier, ou de représentant légal des ayants droit ou des héritiers du travailleur chilien concerné;
3- le cas échéant, le document notarié mandatant le représentant légal des ayants droit ou des héritiers du travailleur chilien concerné à souscrire aux dispositions du protocole d’accord objet du présent arrangement administratif et à percevoir leur droits.
Le formulaire n° 2 dûment renseigné et les documents cités au deuxième alinéa ci-dessus, destinés à la caisse nationale agérienne des retraites sont certifiés conformes par le ministère chilien des relations extérieures et transmis par voie diplomatique sous bordereau au ministère algérien du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
L’ayant droit ou l’héritier d’un travailleur chilien décédé concerné par les dispositions du protocole d’accord objet du présent arrangement administratif ou le cas échéant, le représentant légal des ayants droit ou, des héritiers, souscrivent aux dispositions dudit protocole d’accord et transmettent les informations relatives à leur compte ou au compte commun des ayants droit ou des héritiers sur le formulaire n° 3 annexé au présent arrangement administratif auquel est joint le relevé d’identité bancaire.
Le formulaire n° 3 cité ci-dessus doit faire l’objet de la même procédure d’envoi à l’institution compétente algérienne que celle appliquée au formulaire n° 2 cité au présent article.
Article 3 Modalités d’application des dispositions de l’article 8 du protocole d’accord
L’ensemble des procédures énoncées par le présent arrangement administratif sont applicables dans le cadre de la mise en œuvre du principe de la réciprocité prévu à l’article 8 du protocole d’accord, moyennant l’utilisation des formulaires n° 1, 2 et 3 mis en conformité.
Fait à Alger, le 1er décembre 2010, en deux exemplaires originaux, en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la la République algérienne République du Chili démocratique et populaire Pablo ROMERO Tayeb LOUH Ambassadeur extraordinaire Ministre du travail, et plénipotentiaire auprès de de l’emploi et de la sécurité la République algérienne sociale démocratique et populaire
22 Chaâbane 1432 24 juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 41 13
Application des articles 4 et 5 du protocole d’accord 1. IDENTITE DU TRAVAILLEUR CHILIEN CONCERNE NOM MARITAL : ………………………………………………………………………………………..………………… retraite versées au titre de ma période d’activité salariée en Algérie. FORMULAIRE N°1 ART. 1ER DE L’ARRANGEMENT ADMINISTRATIF Protocole d’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Chili relatif au remboursement des cotisations de retraite des travailleurs salariés ayant exercé en Algérie et au Chili durant la période de 1973 à 1990. NOM : ……………………………………………………………………………….…………………………..…………… PRENOM (S) : …………………………………………………………………………….………………………………… DATE ET LIEU DE NAISSANCE : /__/_/__/ à : ……………………………………………………….. ADRESSE : ………….………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Certifie souscrire aux dispositions du protocole d’accord cité en titre du présent formulaire et accepte le versement du montant affiché à la case 2 ci-dessous, au titre du remboursement intégral des cotisations de Le………………………………… Signature authentifiée
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 22 Chaâbane 1432 ° 41 24 juillet 2011
- PERIODES D’ACTIVITE – MONTANT DES COTISATIONS PERIODES D’ACTIVITE VALIDEES * MONTANT (DA) DES COTISATIONS DE RETRAITE
- IDENTITE BANCAIRE DE L’INTERESSE IDENTITE ET ADRESSE DE L’INSTITUTION FINANCIERE NUMERO DE COMPTE PERSONNEL
- CERTIFICATION DE L’INSTITUTION COMPETENTE CHILIENNE Santiago (Chili) le……………………………………… Certification du ministère des relations extérieures de la République du Chili
- Périodes ayant donné lieu à cotisations
22 Chaâbane 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 41 15 24 juillet 2011
FORMULAIRE N° 2 ART. 2 DE L’ARRANGEMENT ADMINISTRATIF Protocole d’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Chili relatif au remboursement des cotisations de retraite des travailleurs salariés ayant exercé en Algérie et au Chili durant la période de 1973 à 1990. Application de l’article 6 du protocole d’accord 1. IDENTITE DU TRAVAILLEUR DECEDE : NOM : ………..……………………………………………………………………….………………………………………… PRENOM (S) : ..………………………………………………………………………….…………………………………… NOM MARITAL : ………………………………………………………….………………………………………………… DATE ET LIEU DE NAISSANCE : /__/_/__/ à : .………………………………………………… DATE ET LIEU DU DECES : /__/_/__/ à : .………………………………………………… INSTITUTION COMPETENTE CHILIENNE D’ETAT CIVIL AYANT ENREGISTRE LE DECES : ……………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… Santiago (Chili), le ………………………………………………. Certification du ministère des relations extérieures chilien
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FORMULAIRE N° 3 ART. 2 DE L’ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
Protocole d’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Chili relatif au remboursement des cotisations de retraite des travailleurs salariés ayant exercé en Algérie et au Chili durant la période de 1973 à 1990.
Application de l’article 6 du protocole d’accord
1. IDENTITE DU TRAVAILLEUR DECEDE :
NOM : ………..……………………………………………………………………….…………………………………………
PRENOM (S) : ..………………………………………………………………………….……………………………………
NOM MARITAL : ………………………………………………………….…………………………………………………
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : /__/_/__/ à : .…………………………………………………
DATE ET LIEU DU DECES : /__/_/__/ à : .…………………………………………………
2. PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU MONTANT DU REMBOURSEMENT DES COTISATIONS DE RETRAITE (1).
AYANT DROIT
REPRESENTANT LEGAL DES AYANTS DROIT
HERITIER
REPRESENTANT LEGAL DES HERITIERS
22 Chaâbane 1432 24 juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 41 17
QUALITE : Ayant droit : Héritier Préciser : …………………………………………………………………………………………………………………….. Représentant légal des ayants droit ou des héritiers : NOM : ………..……………………………………………………………………….………………………………………… PRENOM (S) : ..………………………………………………………………………….…………………………………… NOM MARITAL : ………………………………………………………….………………………………………………… Préciser : …………………………………………………………………………………………………………………….. versées pendant sa période d’activité salariée en Algérie. DATE ET LIEU DE NAISSANCE : /__/_/__/ à : .………………………………………………… ADRESSE : : ..………………………………………………………………………….…………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… Certifie souscrire (être mandaté à souscrire, au nom des ayants droit ou des héritiers du travailleur décédé identifié au point 1 (ci-dessus) (3) aux dispositions du protocole d’accord cité en titre du présent formulaire et accepte (ou accepte au nom des héritiers) (3) le versement du montant affiché à la case 3 ci-dessous au titre du remboursement intégral des cotisations de retraite du travailleur chilien décédé identifié au point 1 ci-dessus Le………………………………… Signature authentifiée 3.PERIODES D’ACTIVITE DU TRAVAILLEUR DECEDE ET MONTANT DES COTISATIONS. PERIODES D’ACTIVITE EN ALGERIE VALIDEES (2) MONTANT (DA) DE LA COTISATION (en lettres et chiffres)
(1) ENFANT CONJOINT ASCENDANT AUTRE / préciser :………………………………..
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 22 Chaâbane 1432 ° 41 24 juillet 2011
- IDENTITE BANCAIRE DU DESTINATAIRE DU REMBOURSEMENT DES COTISATIONS DE RETRAITE : IDENTITE ET ADRESSE DE L’INSTITUTION FINANCIERE CHILIENNE NUMERO DE COMPTE PERSONNEL DE l’AYANT DROIT /HERITIER OU DU COMPTE COMMUN DES HERITIERS 5. CERTIFICATION DE L’INSTITUTION COMPETENTE CHILIENNE Certification du ministère des relations extérieures de la République du Chili Santiago (Chili), le………………………………………
(1) (2) (3) Cocher la case correspondante Périodes ayant fait l’objet de cotisations Biffer la mention inutile
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DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1432 correspondant au 12 juillet 2011 mettant fin aux
fonctions d’un adjoint au commandant de la sixième région militaire.
Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1432 correspondant au 12 juillet 2011, il est mis fin aux fonctions d’adjoint au commandant de la sixième région militaire, exercées par le général-major Mohammed Tlemsani, à compter du 15 juillet 2011. ————!————
Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1432 correspondant au 12 juillet 2011 mettant fin aux
fonctions du chef d’état-major de la deuxième région militaire.
————
Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1432 correspondant au 12 juillet 2011, il est mis fin aux fonctions de chef d’état-major de la deuxième région militaire, exercées par le général-major Omar Tlemsani, à compter du 15 juillet 2011. ————!————
Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1432 correspondant au 12 juillet 2011 mettant fin aux
fonctions du chef d’état-major de la troisième région militaire.
Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1432 correspondant au 12 juillet 2011, il est mis fin aux fonctions de chef d’état-major de la troisième région militaire, exercées par le général Mohand-Ameziane Si-Mohand, à compter du 15 juillet 2011. ————!————
Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1432 correspondant au 12 juillet 2011 mettant fin aux
fonctions du directeur du service social au ministère de la défense nationale.
Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1432 correspondant au 12 juillet 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur du service social au ministère de la défense nationale, exercées par le général Ali Ammara-Madi, à compter du 30 juin 2011.
Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1432 correspondant au 12 juillet 2011 mettant fin aux
fonctions d’un adjoint au commandant de la troisième région militaire.
Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1432 correspondant au 12 juillet 2011, il est mis fin aux fonctions d’adjoint au commandant de la troisième région militaire, exercées par le général Boudersa El-Hadi, à compter du 15 juillet 2011. ————!————
Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1432 correspondant au 12 juillet 2011 mettant fin aux
fonctions du chef d’état-major de la garde républicaine.
Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1432 correspondant au 12 juillet 2011, il est mis fin aux fonctions de chef d’état-major de la garde républicaine, exercées par le colonel Mohammed Saâl, à compter du 15 juillet 2011. ————!————
Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1432 correspondant au 12 juillet 2011 portant
nomination d’un adjoint au commandant de la troisième région militaire.
Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1432 correspondant au 12 juillet 2011, le général-major Omar Tlemsani est nommé adjoint au commandant de la troisième région militaire, à compter du 16 juillet 2011. ————!————
Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1432 correspondant au 12 juillet 2011 portant
nomination du directeur du service social au ministère de la défense nationale.
Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1432 correspondant au 12 juillet 2011, le général Zerrouk Dahmani est nommé directeur du service social au ministère de la défense nationale, à compter du 1er juillet
2011. ————!————
Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1432 correspondant au 12 juillet 2011 portant
nomination du directeur du service national au ministère de la défense nationale.
Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1432 correspondant au 12 juillet 2011, le général Mohamed-Salah Benbicha est nommé directeur du service national au ministère de la défense nationale, à compter du 16 juillet 2011.
Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1432 correspondant au 12 juillet 2011 portant
nomination d’un adjoint au commandant de la sixième région militaire.
Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1432 correspondant au 12 juillet 2011, le général Meftah Souab est nommé adjoint au commandant de la sixième région militaire, à compter du 16 juillet 2011. ————!————
Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1432 correspondant au 12 juillet 2011 portant
nomination du chef d’état-major de la deuxième région militaire.
Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1432 correspondant au 12 juillet 2011, le général Yacine Aidoud est nommé chef d’état-major de la deuxième région militaire, à compter du 16 juillet 2011. ————!————
Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1432 correspondant au 12 juillet 2011 portant
nomination du chef d’état-major de la troisième région militaire.
———— Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1432 correspondant au 12 juillet 2011, le général Omar Bouafia est nommé chef d’état-major de la troisième région militaire, à compter du 16 juillet 2011. ————!————
Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1432 correspondant au 12 juillet 2011 portant
nomination du chef d’état-major de la garde républicaine.
———— Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1432 correspondant au 12 juillet 2011, le colonel Abdelkader Aouali est nommé chef d’état-major de la garde républicaine, à compter du 16 juillet 2011. ————!————
Décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 mettant fin aux fonctions de
l’inspecteur général à la wilaya de Ouargla.
———— Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général à la wilaya de Ouargla, exercées par
M. Abdelouahab Benboudiaf, admis à la retraite. ————!————
Décrets présidentiels du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 mettant fin aux fonctions de
directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas.
———— Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Moussa Yekken, à la wilaya de Laghouat;
24 juillet 2011
— Ahmed Menasri, à la wilaya de Sidi Bel Abbès;
— Abdelmadjid Benyakoub, à la wilaya de Mascara;
— Hadj Chioukh, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————————
Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Tamenghasset, exercées par M. Tahar Boutassouna, appelé à exercer une autre fonction. ————————
Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Ghardaïa, exercées par M. Mohammed-Djamel Khanfar, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 mettant fin aux fonctions de chefs
de daïras de wilayas.
Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— wilaya de Batna :
daïra d’El Madher : Nasr-Eddine Kour;
— wilaya de Mostaganem :
daïra de Bouguirat : Abdel-Illah Soufi;
— wilaya de Souk Ahras :
daïra de Haddada : Rabah Kaddeche;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————
Décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 mettant fin aux fonctions du
secrétaire général auprès du chef de daïra de Sidi
Lahcène à la wilaya de Sidi Bel Abbès.
Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, il est mis fin, à compter du 1er mars 2011, aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de daïra de Sidi Lahcène à la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Sahnoune Kralil, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 mettant fin aux fonctions du
directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Tiaret.
Par décret préidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Tiaret, exercées par M. Ahmed Sahraoui.
24 juillet 2011
Décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 mettant fin aux fonctions de
directeurs des moudjahidine de wilayas.
Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Toufik Aïssaoui, à la wilaya de Tiaret;
— Messaoud Souici, à la wilaya de Ouargla;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————
Décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 mettant fin aux fonctions du
directeur général de l’établissement public de transport urbain de Tiaret.
Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’etablissement public de transport urbain de Tiaret, exercées par M. Habib Rezag. ————!————
Décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 mettant fin aux fonctions de la
directrice de la formation professionnelle à la wilaya d’Illizi.
Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directrice de la formation professionnelle à la wilaya d’Illizi, exercées par Mlle. Oum El Kheir El Kfel, appelée à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’emploi à la wilaya de M’sila.
Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’emploi à la wilaya de M’sila, exercées par
M. Mohamed Hamizi. ————!————
Décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 mettant fin aux fonctions d’une
inspectrice à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme.
Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, il est mis fin aux fonctions d’inspectrice à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, exercées par Melle. Radia Nessili, appelée à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 mettant fin aux fonctions du
directeur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat à la wilaya de M’sila.
Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat à la wilaya de M’sila, exercées par M. Mokdad Tabet, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décrets présidentiels du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 mettant fin aux fonctions de
directeurs du tourisme de wilayas.
Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, il est mis fin, à compter du 20 octobre 2010, aux fonctions de directeur du tourisme à la wilaya de Batna, exercées par M. Abdelouahab Rabah, pour suppression de structure. ————————
Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur du tourisme à la wilaya de Aïn Témouchent, exercées par
M. Mohamed Amine Hadj-Said, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 mettant fin aux fonctions d’un
sous-directeur au ministère de la communication.
Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des échanges bilatéraux au ministère de la communication, exercées par M. Farid Oucherif, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 portant nomination du secrétaire
général de la wilaya de Boumerdès.
Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, M. Mohammed-Djamel Khanfar est nommé secrétaire général de la wilaya de Boumerdès. ————!————
Décrets présidentiels du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 portant nomination de directeurs
de la réglementation et des affaires générales de wilayas.
Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, sont nommés directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas suivantes, MM. : — Ahmed Menasri, à la wilaya de Laghouat; — Abdelmadjid Benyakoub, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; — Moussa Yekken, à la wilaya de Constantine; — Hadj Chioukh, à la wilaya de Ghardaïa.
Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, M. Tahar Boutassouna est nommé directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Ouargla. ————!————
Décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 portant nomination de chefs de
daïras de wilayas.
Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes, MM. :
— wilaya de Djelfa :
daïra de Ain El Ibel : Nasr-Eddine Kour;
— wilaya d’El Tarf :
daïra de Besbès : Rabah Kaddeche;
— wilaya de Relizane :
daïra de Sidi M’hamed Ben Ali : Abdel-Illah Soufi. ————!————
Décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 portant nomination de directeurs
de la protection civile de wilayas.
Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, sont nommés directeurs de la protection civile aux wilayas suivantes, MM. :
— Naceri Boucherifi, à la wilaya de Mascara;
— Nacer Haddad, à la wilaya d’El Oued. ————!————
Décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 portant nomination du secrétaire
général auprès du chef de daira de Aïn
El Hammam à la wilaya de Tizi-Ouzou.
Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, M. Karim Hamaci est nommé secrétaire général auprès du chef de daira de Aïn El Hammam à la wilaya de Tizi Ouzou. ————!————
Décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 portant nomination de directeurs
des moudjahidine de wilayas.
Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, sont nommés directeurs des moudjahidine aux wilayas suivantes, MM. :
— Messaoud Souici, à la wilaya de Tiaret;
— Toufik Aïssaoui, à la wilaya de Ouargla.
24 juillet 2011
Décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 portant nomination d’un
vice-recteur à l’université de Jijel.
Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, M. Bachir Nekhoul est nommé vice-recteur chargé de la formation supérieure, de la formation continue et des diplômes à l’université de Jijel. ————!————
Décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 portant nomination de la
directrice de la formation professionnelle à la wilaya de Tamenghasset.
Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, Mlle. Oum El Kheir El Kfel est nommée directrice de la formation professionnelle à la wilaya de Tamenghasset. ————!————
Décrets présidentiels du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 portant nomination de directeurs
du tourisme et de l’artisanat de wilayas.
Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, M. Mokdad Tabet est nommé directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya d’Oum El Bouaghi. ————————
Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, Melle. Radia Nessili est nommée directrice du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Skikda. ————!————
Décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 portant nomination du directeur
général de l’office national du tourisme.
————
Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, M. Mohamed Amine Hadj-Said est nommé directeur général de l’office national du tourisme. ————!————
Décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 portant nomination d’un
auditeur deuxième classe à la Cour des comptes.
Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, M. Larbi Safi est nommé auditeur deuxième classe à la Cour des comptes.
24 juillet 2011
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêtés interministériels du 17 Chaâbane 1432 correspondant au 19 juillet 2011 mettant fin au
détachement de présidents de tribunaux militaires permanents.
Par arrêté interministériel du 17 Chaâbane 1432 correspondant au 19 juillet 2011, il est mis fin, à compter du 1er juillet 2011, au détachement de M. Youcef Boukendakdji, auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Blida (1ère région militaire). ————————
Par arrêté interministériel du 17 Chaâbane 1432 correspondant au 19 juillet 2011, il est mis fin, à compter du 1er juin 2011, au détachement de M. Mohamed Saidi auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Béchar (3ème région militaire). ————!————
Arrêtés interministériels du 17 Chaâbane 1432 correspondant au 19 juillet 2011 portant
détachement de magistrats auprès du ministère de la défense nationale en qualité de présidents
de tribunaux militaires permanents.
Par arrêté interministériel du 17 Chaâbane 1432 correspondant au 19 juillet 2011, M. Kamel Messbah est détaché auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Blida (1ère région militaire) pour une durée d’une
(1) année, à compter du 1er juillet 2011.
Par arrêté interministériel du 17 Chaâbane 1432 correspondant au 19 juillet 2011, M. Mohamed Aggouni est détaché auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Béchar (3ème région militaire) pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er juin 2011.
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1432 correspondant au 6 juillet 2011 portant
désignation d’inspecteurs de la sûreté nationale en qualité d’officiers de police judiciaire.
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, notamment son article 15 (alinéa 6); Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu l’arrêté interministériel du 8 juin 1966, modifié, relatif à l’examen probatoire d’officiers de police judiciaire; Vu le procès-verbal du 21 décembre 2010 de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire pour les inspecteurs de la sûreté nationale;
Arrêtent :
Article 1er. — Sont désignés en qualité d’officiers de police judiciaire les inspecteurs de la sûreté nationale dont la liste nominative est annexée à l’original du présent arrêté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1432 correspondant au 6 juillet 2011.
Le ministre de l’intérieur Le ministre de la justice, et des collectivités locales garde des sceaux
Dahou OULD KABLIA Tayeb BELAIZ
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE