Article 4
Les dispositions de l’article 9 du décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 9. — L’assemblée générale : 9.1 L’assemblée générale est composée des représentants de l’Etat à savoir :
— le ministre chargé de l’énergie ;
— le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ;
— le ministre chargé des finances ;
— le ministre chargé de la prospective ;
— le représentant de la Présidence de la République.
L’assemblée générale est présidée par le ministre chargé de l’énergie.
Le président directeur général de la société holding « Sonelgaz » assiste aux travaux de l’assemblée générale ;
— le secrétariat de l’assemblée générale est assuré par la société holding « Sonelgaz ». 9.2 L’assemblée générale statue, notamment, sur les matières suivantes :
— la synthèse des programmes généraux d’activités de la société holding « Sonelgaz »;
— les plans de développement des sociétés filiales ;
— les rapports des commissaires aux comptes de la société holding « Sonelgaz » ;
— le bilan social et les comptes de résultats de la société holding « Sonelgaz »;
— les comptes de résultats consolidés ;
— la synthèse des bilans des activités des sociétés filiales et participations ;
— l’affectation des résultats ;
— l’augmentation et la réduction du capital social de la société holding « Sonelgaz » ;
— la création de sociétés et prises de participation en Algérie et à l’étranger ;
— la désignation des commissaires aux comptes de la société holding « Sonelgaz »;
— le transfert du siège social de la société holding « Sonelgaz » ;
— les sorties d’actifs de la société holding « Sonelgaz » et des filiales, conformément aux règles et procédures que l’assemblée adopte. 9.3 L’assemblée générale se réunit au moins une (1) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président.
Elle peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation ou à l’initiative de son président, à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou à la demande du ou des commissaires aux comptes.
L’ordre du jour de l’assemblée générale est fixé par son président ».