Article 2
Les dispositions de l’article 2 du décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — La société algérienne de l’électricité et du gaz, société par actions, organisée en Société holding, sans création d’une personne morale nouvelle, en vertu des dispositions de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, prend la dénomination de « Sonelgaz ».
L’ensemble de sociétés dénommé groupe Sonelgaz est composé de la société holding « Sonelgaz » et des sociétés filiales, notamment celles chargées, en vertu de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, de l’exercice des activités de production, de transport et de distribution de l’énergie électrique et de transport et de distribution de gaz.
Le capital social de la société holding « Sonelgaz » ainsi que celui de ses filiales en charge des activités précitées, est imprescriptible et inaliénable.
La société holding « Sonelgaz » est régie par les dispositions de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, le code de commerce ainsi que les présents statuts.
La société holding « Sonelgaz » exerce le contrôle sur ses sociétés ainsi que sur toute autre société qu’elle aura constituée, en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur ».