Décret présidentiel n° 11-184 du 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au 3 mai 2011 portant ratification du traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, signé à Alger le 7 avril 2010
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, signé à Alger le 7 avril 2010.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au 3 mai 2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique TABLE DES MATIERES
Article 1er
فتح المادةPortée de l'entraide judiciaire
Article 2
فتح المادةAutorités centrales
Article 3
فتح المادةLimites de l'entraide judicaire
Article 4
فتح المادةForme et contenu des demandes d'entraide judiciaire
Article 5
فتح المادةExécution des demandes d'entraide judiciaire
Article 6
فتح المادةFrais
Article 7
فتح المادةConfidentialité et limites d'utilisation
Article 8
فتح المادةEléments de preuve et témoignage dans le territoire de la partie requise
Article 9
فتح المادةDocuments, dossiers ou informations en possession des autorités publiques
Article 10
فتح المادةAuthentification et admissibilité des preuves
Article 11
فتح المادةTémoignage devant les autorités compétentes de la partie requérante
Article 12
فتح المادةTransfèrement provisoire des personnes détenues
Article 13
فتح المادةTransit des personnes détenues
Article 14
فتح المادةLocalisation ou identification des personnes ou des objets
Article 15
فتح المادةRemise des documents
Article 16
فتح المادةPerquisition et saisie
Article 17
فتح المادةRenvoi des objets
Article 18
فتح المادةEntraide en matière de procédure de confiscation
Article 19
فتح المادةCompatibilité avec d'autres traités et arrangements
Article 20
فتح المادةConsultation
Article 21
فتح المادةRatification
Article 22
فتح المادةEntrée en vigueur Article 23 Amendement et dénonciation ANNEXE FORMULAIRE A : Certificat d'authenticité de documents commerciaux FORMULAIRE B : Certificat d'absence ou de non-existence de documents commerciaux FORMULAIRE C : Certificat d'authenticité de documents officiels FORMULAIRE D : Certificat d'absence ou de non-existence de documents officiels FORMULAIRE E : Certificat concernant des objets saisis 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, ci-après dénommés « les Parties » ;
Reconnaissant la nécessité de s'accorder mutuellement l'entraide judiciaire la plus large dans la lutte contre le crime sous toutes ses formes ;
Soucieux de respecter les droits reconnus à toute personne poursuivie pénalement, tels qu'ils sont définis par les instruments internationaux des droits de l'Homme ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Portée de l'entraide judiciaire
1- Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions du présent traité, l'entraide judiciaire la plus large possible aux fins de répression, enquêtes et poursuites des infractions ainsi que dans les procédures liées aux affaires pénales, y compris les affaires relevant de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante.
2- L'entraide comprend :
a) le recueil de témoignages ou déclarations des personnes y compris par visioconférence ;
b) la fourniture de documents, dossiers et autres preuves;
c) la localisation ou l'identification de personnes ou d'objets;
d) la remise de documents;
e) le transfèrement temporaire de personnes détenues pour témoignage ou pour toute forme d'aide dans une procédure pénale;
f) l'exécution des demandes de perquisition et de saisie ;
g) l'assistance à l'identification, la localisation, le gel, la confiscation et le recouvrement des produits ou instruments du crime; et
h) toute autre forme d'entraide qui ne soit pas interdite par la législation de la partie requise.
3- Le présent traité est prévu exclusivement aux fins d'entraide judiciaire entre les parties. Ses dispositions ne doivent pas être interprétées comme un moyen donnant à une personne privée le droit d'obtenir, de supprimer, ou d'écarter tout élément de preuve ou d'entraver l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire.
ALGERIENNE N° 30 29 Joumada Ethania 1432 1er juin 2011 Article 2 Autorités centrales
1- Chaque partie désigne une autorité centrale chargée de présenter et de recevoir les demandes en vertu du présent traité.
2- Pour la République algérienne démocratique et populaire, l'autorité centrale est le ministère de la justice.
Pour les Etats-Unis d'Amérique, l'autorité centrale est l'Attorney General ou toute personne que celui-ci désigne.
3- Chaque partie notifie à l'autre, dans les plus brefs délais, toute modification apportée à la désignation de son autorité centrale.
4- Les demandes d'entraide judiciaire conformément aux dispositions du présent traité sont directement transmises par l'autorité centrale de la partie requérante à l'autorité centrale de la partie requise.
5- Les autorités centrales communiquent directement entre elles aux fins du présent traité.
6- Chaque autorité centrale présentera les demandes au nom de ses autorités compétentes, qui de par la loi, sont en charge des enquêtes, poursuites ou procédures liées aux affaires pénales.
Article 3 Limites de l'entraide judicaire
1- L'autorité centrale de la partie requise peut refuser l'entraide judiciaire si :
a) la demande concerne des faits qui constituent une infraction purement militaire ;
b) la demande n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent traité ;
c) l'exécution de la demande risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la partie requise;
d) les faits, objet de la demande d'entraide, ne constitueraient pas une infraction pénale conformément aux lois de la partie requise et que l'exécution de la demande requiert un mandat de justice ou toute autre mesure coercitive conformément aux lois de la partie requise.
2- L'entraide ne peut être refusée pour le seul motif du secret bancaire et des institutions financières similaires, ou parce qu'elle estime que l'infraction porte sur des questions financières.
3- Avant de refuser l'entraide aux termes du présent article, l'autorité centrale de la partie requise et l'autorité centrale de la partie requérante se consultent afin d'examiner si l'entraide peut être accordée suivant des conditions que la partie requise pourrait juger nécessaires.
Si la partie requérante accepte l'entraide sous réserve de ces conditions, elle doit alors s'y conformer. 29 Joumada Ethania 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 2011
4- Si l'autorité centrale de la partie requise refuse l'entraide aux termes du présent article, elle informe l'autorité centrale de la partie requérante des motifs de ce refus.
Article 4 Forme et contenu des demandes d'entraide judiciaire
1- La demande d'entraide judiciaire est formulée par écrit. En cas d'urgence, l'autorité centrale de la partie requise peut accepter une demande sous une autre forme laissant une trace écrite de la demande et dans ce cas, la demande écrite intégrale doit être transmise dans un délai maximum de dix (10) jours à moins que l'autorité centrale de la partie requise n'en convienne autrement.
2- La demande contiendra ce qui suit
a) le nom de l'autorité en charge de l'enquête, de la poursuite ou de la procédure à laquelle se rapporte la demande;
b) la description des infractions auxquelles se rapporte la demande et l'exposé des lois pertinentes ainsi que la peine encourue ;
c) la description de l'entraide sollicitée ;
d) l'exposé des faits allégués et le lien de l'entraide demandée avec l'enquête, les poursuites et la procédure dont il s'agit.
3- La demande contiendra également, le cas échéant, et dans la mesure du possible :
a) l'identité et le lieu où se trouve toute personne qui détient des preuves ou dont le témoignage est requis ;
b) l'identité et le lieu où se trouve une personne devant recevoir une notification;
c) les informations sur l'identité et le lieu probable où se trouve une personne ou un objet devant être localisé ;
d) une description précise du lieu devant être perquisitionné ou de la personne devant être recherchée et des objets devant être saisis ;
e) la description du mode selon lequel un témoignage ou une déclaration doit être pris et enregistré ;
f) la liste des questions devant être posées à un témoin ou à un expert ;
g) la description de toute procédure particulière devant être suivie lors de l'exécution de la demande ;
h) toute exigence spéciale sur la confidentialité et les motifs qui la justifient ; et
i) toutes autres informations pouvant être portées à la connaissance de la partie requise pour lui faciliter l'exécution de la demande.
4- Les demandes d'entraide et les pièces à l'appui sont présentées dans la langue de la partie requise, à moins qu'il n'en soit convenu autrement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 7
5- Si l'autorité centrale de la partie requise estime que les renseignements fournis dans la demande ne suffisent pas pour lui permettre d'exécuter cette demande, elle peut demander un complément d'information qu'elle considère nécessaire pour lui permettre d'exécuter la demande.
Article 5 Exécution des demandes d'entraide judiciaire
1- L'autorité centrale de la partie requise exécute promptement la demande d'entraide judiciaire ou, le cas échéant, la transmet à son autorité compétente. Les autorités compétentes de la partie requise font tout leur possible pour exécuter la demande.
2- Les autorités judiciaires de la partie requise ont compétence pour délivrer des citations à comparaître, des mandats de perquisition ou autres injonctions nécessaires à l'exécution de la demande.
3- Chaque partie accorde à l'autre partie la représentation juridique appropriée, dans toutes procédures découlant d'une demande d'entraide judiciaire.
4- Les demandes sont exécutées conformément au droit interne de la partie requise, sauf dans la mesure où le présent traité en dispose autrement. Les procédures d'exécution indiquées dans la demande sont respectées, sauf dans la mesure où elles sont interdites par la législation de la partie requise. Si aucune procédure d'exécution particulière n'est indiquée ni dans le traité ni dans la demande, celle-ci est exécutée conformément aux procédures pertinentes prescrites par la législation applicable aux enquêtes, aux poursuites ou aux procédures dans la partie requise.
5- Si l'autorité centrale de la partie requise décide que l'exécution d'une demande entraverait une enquête, des poursuites ou des procédures en cours dans cette partie, elle peut surseoir à l'exécution, ou imposer les conditions jugées nécessaires, après avoir consulté l'autorité centrale de la partie requérante. Si la partie requérante accepte l'entraide sous réserve de ces conditions, elle doit s'y conformer.
6- Si elle en est priée par l'autorité centrale de la partie requérante, la partie requise fait tout son possible pour respecter l'aspect confidentiel de la demande, son contenu et des pièces à l'appui, ainsi que de toute mesure prise conformément à la demande, et de tout résultat de l'exécution de la demande. Si cette obligation ne peut être respectée pour exécuter la demande, l'autorité centrale de la partie requise en informe l'autorité centrale de la partie requérante, qui décide alors s'il faut néanmoins procéder à l'exécution.
7- L'autorité centrale de la partie requise répond aux demandes raisonnables émanant de l'autorité centrale de la partie requérante sur l'avancement de l'exécution de la demande. En tout état de cause, l'autorité centrale de la partie requise informera promptement l'autorité centrale de la partie requérante de la suite donnée à l'exécution de la demande. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 6 Frais
1- La partie requise prend à sa charge tous les frais concernant l'exécution de la demande d'entraide judiciaire, à l'exception des indemnités, honoraires, frais et dépenses ci-après qui seront à la charge de la partie requérante :
a) les indemnités des experts et des témoins ;
b) les frais de traduction, d'interprétation et de transcription;
c) les frais de visioconférence ;
d) les frais et les dépenses de voyage des personnes se déplaçant dans la partie requise au profit de la partie requérante ou visées par les dispositions des articles 11 et 12 du présent traité.
2- S'il apparaît au cours de l'exécution d'une demande que l'exécution complète entraînerait des frais de nature extraordinaire, les autorités centrales se consultent afin de décider des termes et des conditions suivant lesquels l'exécution peut se poursuivre.
Article 7 Confidentialité et limites d'utilisation
1- L'autorité centrale de la partie requise peut demander que les informations ou les preuves communiquées conformément au présent traité restent confidentielles ou ne peuvent être utilisées que dans les termes et conditions qu'elle stipule. Si la partie requérante accepte ces informations ou preuves sous réserve desdites conditions, elle doit s'efforcer de s'y conformer.
2- Sauf stipulations contraires de l'autorité centrale de la partie requise, la partie requérante peut utiliser toutes informations ou preuves obtenues de la partie requise :
a) pour les besoins de ses enquêtes pénales, poursuites ou procédures;
b) afin de prévenir une menace grave et immédiate contre sa sécurité publique ;
c) dans ses procédures judiciaires ou administratives non pénales, ayant un rapport direct avec les enquêtes pénales, poursuites ou procédures ;
d) pour toute autre fin, à la condition d'obtenir le consentement préalable de la partie requise.
3- Une fois rendues publiques dans toutes situations décrites au paragraphe 2 du présent article, les informations ou les preuves obtenues de la partie requise peuvent être utilisées à quelque fin que ce soit.
ALGERIENNE N° 30 29 Joumada Ethania 1432 1er juin 2011 Article 8 Eléments de preuve et témoignage dans le territoire de la partie requise
1- Une personne à laquelle il est demandé de témoigner ou de fournir des informations, documents, dossiers ou autres éléments de preuve sur le territoire de la partie requise, peut si nécessaire, être mise dans l'obligation de s'exécuter.
2- Lorsqu'une demande à cet effet est présentée, l'autorité centrale de la partie requise informe à l'avance de la date et du lieu où le témoignage ou les preuves seront recueillis.
3- La partie requise peut autoriser la présence des autorités et personnes concernées désignées par la demande au cours de l'exécution de celle-ci. Lorsque ceci est permis, l'autorité compétente de la partie requise autorise ces personnes à poser des questions en rapport avec la demande à la personne qui témoigne ou fournit des preuves.
4- Lorsqu'une personne visée par le paragraphe 1 du présent article fait valoir des prétentions relatives à une immunité, une incapacité ou un privilège prévus par la loi de la partie requérante, le témoignage ou les preuves sont néanmoins recueillis et ces prétentions seront portées à la connaissance de l'autorité centrale de la partie requérante afin d'être réglées par les autorités de cette partie.
Article 9 Documents, dossiers ou informations en possession des autorités publiques
1- Sur demande de la partie requérante, la partie requise fournira à la partie requérante des copies des documents, dossiers, ou informations accessibles au public, en possession des autorités publiques de la partie requise.
2- La partie requise peut fournir des copies de tous documents, dossiers ou informations, non accessibles au public, en possession de ses autorités publiques, de la même façon et aux mêmes conditions qu'ils peuvent être fournis à ses propres autorités policières et judiciaires.
Article 10 Authentification et admissibilité des preuves
1- Si authentifiés de manière compatible avec les lois de la partie requérante ou autrement authentifiés en conformité avec les dispositions du présent article, les documents, objets ou preuves fournis en réponse à une demande d'entraide conformément au présent traité, sont admissibles comme moyen de preuve dans la partie requérante. 29 Joumada Ethania 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 2011
2- A la demande de la partie requérante, l'authentification peut être faite par moyen :
a) des formulaires A, B, C, D ou E annexés au présent traité et tel que spécifié dans la demande ; ou
b) d'un procès-verbal reprenant les informations essentielles figurant dans les formulaires suscités.
3- Les formulaires cités dans cet article font partie intégrante du présent traité.
Article 11 Témoignage devant les autorités compétentes de la partie requérante
1- Si la partie requérante estime que la présence volontaire d'une personne devant ses autorités compétentes est nécessaire pour les besoins d'une entraide judiciaire au sens du présent traité, elle en fait mention dans la demande. La partie requise en informe ladite personne et porte la réponse de cette dernière à la connaissance de la partie requérante.
2- La partie requérante indique dans quelle limite et de quelle manière les frais seront remboursés. La personne qui accepte de comparaître peut demander à la partie requérante une avance des indemnités pour couvrir ces frais. Cette avance peut être versée par le biais de l'ambassade ou du consulat de la partie requérante.
3- A moins qu'il n'ait été autrement spécifié dans la demande, une personne comparaissant volontairement dans la partie requérante conformément aux dispositions du présent article, ne peut-être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune restriction de sa liberté individuelle, pour des faits ou condamnations antérieurs au départ de la personne du territoire de la partie requise.
4- L'immunité prévue au présent article cesse lorsque cette personne, étant libre de quitter le territoire de la partie requérante, ne l'a pas fait dans les quinze (15) jours consécutifs après avoir été informée que sa présence n'y était plus nécessaire ou y est retournée après l'avoir quitté.
Article 12 Transfèrement provisoire des personnes détenues
1- Toute personne détenue par la partie requise dont la présence en dehors du territoire de cette partie est demandée aux fins d'entraide aux termes du présent traité, est transférée à cette fin de la partie requise, si elle y consent et si les autorités centrales des deux parties en conviennent.
2- Si aux fins de l'entraide judiciaire demandée conformément au présent traité, la présence d'une personne détenue par la partie requérante est nécessaire sur le territoire de la partie requise, celle-ci peut être transférée à cette fin, du territoire de la partie requérante au territoire de la partie requise, à la condition qu'elle y consente et que les autorités centrales des parties en conviennent.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 9
3- Aux fins du présent article :
a) toute personne en détention est transférée selon les conditions, fixées par la partie d'envoi, concernant la garde ou la sécurité de ladite personne à transférer ;
b) la partie de réception a l'autorité et l'obligation de garder en détention la personne transférée, à moins d'être autorisée par la partie d'envoi à la remettre en liberté ;
c) sauf si les autorités centrales en conviennent autrement, la partie de réception devra renvoyer la personne transférée à la partie d'envoi, dès que les circonstances le permettent et en tout état de cause, dans un délai qui ne saurait dépasser la date fixée par l'autorité centrale de la partie d'envoi pour la remise en liberté de la personne détenue ;
d) en ce qui concerne le retour de la personne transférée, il n'est pas nécessaire que la partie d'envoi engage une procédure d'extradition ou de reconduite aux frontières;
e) la durée passée en détention dans la partie de réception, par la personne transférée, est déduite de la peine qui lui a été imposée dans la partie d'envoi.
Article 13 Transit des personnes détenues
1- Sur demande de la partie requérante, la partie requise peut autoriser le transit, sur son territoire, d'une personne détenue par un Etat tiers ou par la partie requérante, dont la comparution personnelle a été demandée par la partie requérante pour les besoins d'une enquête, d'une poursuite ou d'une procédure liée à une affaire pénale.
2- La partie requise a l'autorité et l'obligation de maintenir ladite personne en détention pendant le transit.
Article 14 Localisation ou identification des personnes ou des objets A la demande de la partie requérante, la partie requise fera tout son possible pour localiser ou identifier des personnes ou des objets dans le territoire de la partie requise.
Article 15 Remise des documents
1- La partie requise fait tout son possible, pour effectuer la remise de tout document concernant, tout ou partie, d'une demande d'entraide présentée par la partie requérante conformément aux dispositions du présent traité.
2- La partie requérante transmet toute demande de remise d'un document qui réclame la comparution d'une personne devant une autorité de la partie requérante dans des délais raisonnables avant la date fixée pour la comparution.
3- La partie requise transmet une preuve que la remise a été effectuée suivant les modalités indiquées dans la demande. Si la remise ne peut être effectuée, la partie requise en informe immédiatement la partie requérante en indiquant le motif. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 16 Perquisition et saisie
1- La partie requise exécute la demande de perquisition, de saisie et de remise de tout objet à la partie requérante si la demande comporte les informations justifiant de telles mesures au regard de la législation de la partie requise.
2- L'autorité centrale de la partie requise peut demander à la partie requérante d'accepter les termes et conditions réputés nécessaires pour protéger les intérêts des tiers sur l'objet à transférer.
Article 17 Renvoi des objets L'autorité centrale de la partie requise peut exiger de l'autorité centrale de la partie requérante le renvoi de tous objets, y compris les documents et dossiers, qui lui ont été transmis en exécution d'une demande aux termes du présent traité.
Article 18 Entraide en matière de procédure de confiscation
1- Si l'autorité centrale de l'une des parties vient à avoir connaissance de produits ou d'instruments d'infractions qui se trouvent dans l'autre partie et qui sont passibles de confiscation ou à défaut de saisie conformément à la législation de cette partie, elle peut en informer l'autorité centrale de l'autre partie. Si celle-ci a compétence en la matière, elle peut communiquer ces informations à ses autorités, afin de décider s'il est approprié de prendre des mesures à cet effet. Ces autorités fondent leur décision conformément à la législation de leur pays et informent l'autre partie de la mesure prise, par l'intermédiaire de leur autorité centrale.
2- Les parties s'accordent mutuellement toute l'aide autorisée par leurs législations respectives dans les procédures concernant la confiscation des produits et des instruments d'infractions et la restitution aux victimes du crime. Cette aide peut comprendre des mesures destinées à immobiliser temporairement les produits ou les instruments en attendant le déroulement de la procédure.
3- La partie qui a la garde des produits ou instruments d'infractions en dispose conformément à sa législation.
Chacune des parties peut transférer à l'autre tout ou partie de tels avoirs, ou le produit de leur vente, dans les limites autorisées par la législation de la partie qui effectue le transfert et suivant les termes qu'elle juge satisfaisants.
Article 19 Compatibilité avec d'autres traités et arrangements L'entraide et les procédures établies dans le présent traité n'empêchent aucune des parties d'accorder son aide à l'autre partie conformément aux dispositions d'autres accords internationaux applicables ou à celles de son droit interne. Les parties peuvent aussi accorder leur entraide dans le cadre d'un autre arrangement, accord, ou d'une autre pratique qui serait appropriée, y compris l'échange spontané d'informations.
ALGERIENNE N° 30 29 Joumada Ethania 1432 1er juin 2011 Article 20 Consultation Les autorités centrales se consultent périodiquement, en vue de promouvoir l'utilisation et l'application les plus efficaces du présent traité. Elles peuvent aussi convenir des mesures pratiques qui peuvent s'avérer nécessaires pour faciliter la mise en œuvre du présent traité.
Article 21 Ratification Le présent traité est ratifié conformément aux règles légales en vigueur dans chaque partie.
Article 22 Entrée en vigueur
1- Le présent traité entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification.
2- Le présent traité s'applique à toute demande présentée après la date de son entrée en vigueur, que les actes ou omissions pertinentes soient antérieures ou postérieures à cette date.
Article 23 Amendement et dénonciation
1- Les parties peuvent s'accorder à apporter des amendements au présent traité. Ces amendements entreront en vigueur suivant les mêmes conditions légales que le traité.
2- Chacune des parties peut dénoncer le présent traité.
3- Cette dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de notification par écrit à l'autre partie de cette décision par voie diplomatique.
4- Les demandes introduites avant cette notification écrite ou reçues durant les six (6) mois de la période de notification doivent être traitées conformément au présent traité.
5- Le présent traité demeurera en vigueur jusqu'à dénonciation conformément au présent article.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties ont signé le présent traité.
Fait à Alger, le 7 avril 2010, en deux exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne des Etat-Unis d'Amérique démocratique et populaire Ministre de la justice Ministre de la justice, garde des sceaux ERIC H. HOLDER Jr.
Tayeb BELAIZ FORMULAIRE A CERTIFICAT D'AUTHENTICITE DE DOCUMENTS COMMERCIAUX Je soussigné, (nom complet), en connaissance des sanctions pénales encourues conformément aux lois de..... (nom de la partie requise) sur les déclarations ou attestations intentionnellement erronées, déclare que je suis employé par...
(nom de l'entreprise auprès de laquelle les documents sont demandés), et que ma fonction officielle est : (fonction officielle), Déclare également que chacun des documents ci-annexés est un original (ou une copie conforme à l'original) conservé par l'entreprise susmentionnée.
Je déclare en outre que :
a) Ces documents ont été faits à la date, ou à une date proche des évènements qui y sont consignés par une personne en ayant connaissance ou à partir des renseignements transmis par cette personne ;
b) Ces documents sont conservés dans le cadre d'une activité commerciale exercée régulièrement ;
c) Ces documents ont été établis par ladite entreprise dans le cadre de son activité normale, et
d) Au cas où il ne s'agirait pas d'originaux, ces documents sont des copies conformes à l'original.
Date et lieu de signature :
Signature :
FORMULAIRE B CERTIFICAT D'ABSENCE OU DE NON-EXISTENCE DE DOCUMENTS COMMERCIAUX Je soussigné, (nom complet), en connaissance des sanctions pénales encourues conformément aux lois de... (nom de la partie requise) sur les déclarations ou attestations intentionnellement erronées, déclare que je suis employé par/associé à..... (nom de l'entreprise auprès de laquelle les documents sont demandés) en qualité de...... (fonction ou titre) et qu'à ce titre, je suis habilité et qualifié pour faire la présente attestation.
Dans le cadre de mon travail pour l'entreprise susmentionnée, ou de mon association avec elle, je connais bien les documents commerciaux qu'elle conserve et qui :
a) ont été faits à la date, ou à une date proche des évènements qui y sont consignés par une personne en ayant connaissance (ou à partir des renseignements transmis) par cette personne ;
b) sont conservés dans le cadre d'une activité commerciale exercée régulièrement ; et
c) ont été établis par ladite entreprise dans le cadre de son activité normale.
Parmi les documents ainsi conservés se trouvent des documents concernant des personnes et des entités qui possèdent des comptes ou qui font des transactions d'affaires avec l'entreprise susmentionnée. J'ai procédé ou fait procéder à des recherches diligentes sur ces documents, mais il n'en a été découvert aucun qui indiquerait une activité commerciale entre l'entreprise et les personnes et entités suivantes :
Date et lieu de signature :
Signature :
FORMULAIRE C 1er juin 2011 CERTIFICAT D'AUTHENTICITE DE DOCUMENTS OFFICIELS Je soussigné, (nom complet), en connaissance des sanctions pénales encourues conformément aux lois de (nom de la partie requise) sur les déclarations ou attestations intentionnellement erronées, déclare que je suis employé par l'administration/Gouvernement de.
(nom du pays), en qualité de.. (titre officiel) et qu'à ce titre, je suis habilité par le droit du pays sus-indiqué (pays) pour attester que les documents joints et décrits ci-dessous sont authentiques et des copies conformes aux documents officiels originaux qui sont enregistrés ou conservés dans/ par/ au (nom du bureau ou service), qui fait partie de l'administration ou service gouvernemental de.
Description des documents :
Date et lieu de signature :
Signature :
Sceau officiel FORMULAIRE D (pays).
CERTIFICAT D'ABSENCE OU DE NON-EXISTENCE DE DOCUMENTS OFFICIELS Je soussigné, (nom complet), en connaissance des sanctions pénales encourues conformément aux lois de.......... (nom de la partie requise) sur les déclarations ou attestations intentionnellement erronées, déclare :
1. Que (nom de l'administration ou service) est une administration ou un service gouvernemental de.... (pays) et est habilité légalement à conserver les documents officiels portant sur des questions dont la loi autorise la déclaration, l'enregistrement ou
2. Que les documents correspondant à la description ci-dessous déclaration, l'enregistrement ou la conservation, et que l'autorité l'enregistrement ou à la conservation de telles matières ;
3. Que la fonction auprès de l'autorité publique susmentionnée est :
4. Qu'en ma qualité officielle, j'ai procédé ou fait procéder à des autorité publique des documents décrits ci-dessous; et la conservation ; portent sur des matières dont la loi autorise la publique susnommée procède régulièrement à (titre officiel); recherches dans les registres conservés par ladite
5. Qu'aucun document de ce genre n'existe dans les dossiers de ladite autorité.
Description des documents :
Date et lieu de signature :
Signature :
Sceau officiel 29 Joumada Ethania 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 2011 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 13 FORMULAIRE E CERTIFICAT CONCERNANT DES OBJETS SAISIS Je soussigné, (nom complet), en connaissance des sanctions pénales encourues conformément aux lois de........... (nom de la partie requise) sur les déclarations ou attestations intentionnellement erronées, déclare que ma fonction auprès du Gouvernement de (pays) est (titre officiel). Les objets énumérés ci-dessous ont été confiés à ma garde par.......
(nom de la personne), le.. (date), à. de. (nom de la personne), le..
(adresse). J'ai remis lesdits objets à la garde (date)....., à.....
(adresse), dans le même état que je les ai reçus (ou dans le cas contraire, dans l'état indiqué ci-dessous).
Description des objets :
Changement de l'état des objets pendant qu'ils se trouvaient Date et lieu de signature :
Signature :
Sceau officiel sous ma garde :
DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.