Décret présidentiel n° 11-183 du 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au 3 mai 2011 portant ratification de la convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signée à la Havane le 30 septembre 2009
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signée à la Havane le 30 septembre 2009.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au 3 mai 2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba ———— Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, ci-après dénommés « les parties contractantes » ;
— S’inspirant des relations d’amitié existantes entre les deux pays ;
— Désireux de développer et de renforcer la coopération entre l’Algérie et Cuba ;
— Désireux de préciser et d’améliorer les conditions de l’exercice de la protection consulaire dans l’intérêt des ressortissants des deux pays ;
— Soucieux d’apporter toutes les améliorations et facilités possibles aux procédures d’entrée et de séjour pour encourager la circulation des personnes entre les deux pays ;
Affirmant que les dispositions de la convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril 1963, régiront toujours les questions qui n’auraient pas été expressément réglées par les dispositions de la présente convention ;
Sont convenus de ce qui suit :
TITRE I DEFINITIONS Article 1er On entend par les expressions ci-après désignées, en vertu de la présente convention, ce qui suit :
1- L’expression « Etat d’envoi » désigne la partie contractante qui nomme les fonctionnaires consulaires affectés dans l’autre partie.
2- L’expression « Etat de résidence » désigne la partie contractante sur le territoire de laquelle les fonctionnaires consulaires exercent leurs fonctions.
3- Le terme « Ressortissants » désigne les nationaux de l’un des deux Etats, ainsi que les personnes morales ayant élu domicile dans le territoire de l’un des deux Etats, et sont constituées conformément aux lois et aux règlements de l’un des deux Etats.
4- L’expression « Poste consulaire » désigne tout consulat général ou consulat.
5- L’expression « Circonscription consulaire » s’entend du territoire désigné à un poste consulaire pour l’exercice des fonctions consulaires.
6- L’expression « Chef de poste consulaire » désigne la personne chargée d’agir en cette qualité.
7- L’expression « Fonctionnaire consulaire » désigne toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée d’exercer des fonctions consulaires en qualité de consul général, consul, consul adjoint ou vice-consul. Le fonctionnaire consulaire doit avoir la nationalité de l’Etat d’envoi et ne peut pas posséder celle de l’Etat de résidence. Il ne peut, en outre, être résident permanent dans cet Etat ni y exercer une activité professionnelle autre que ses fonctions consulaires.
8- L’expression « Employé consulaire » s’entend de toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d’un poste consulaire.
9- L’expression « Membre du personnel de service » s’entend de toute personne affectée au service domestique d’un poste consulaire.
10- L’expression « Membre du poste consulaire » s’entend de tous les fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service.
11- L’expression « Membre du personnel privé » s’entend de toute personne employée exclusivement au service d’un membre du poste consulaire. 15 Joumada Ethania 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 18 mai 2011
12- L’expression « Locaux consulaires » se réfère aux bâtiments ou parties de bâtiments et terrains attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire ou de ses annexes.
13- L’expression « Archives consulaires » comprend tous les papiers, documents, correspondances, livres, films, rubans magnétiques et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers et les meubles destinés à les protéger et à les conserver.
14- L’expression « Correspondance officielle du poste consulaire » s’entend de toutes les correspondances du poste consulaire produites dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
15- L’expression « Navire de l’Etat d’envoi » désigne toute embarcation de navigation maritime et fluviale immatriculée ou enregistrée conformément à la législation de l’Etat d’envoi, y compris ceux dont l’Etat d’envoi est propriétaire, excepté les navires de guerre.
16- L’expression « Aéronef de l’Etat d’envoi » désigne tout aéronef civil ayant son signe distinctif, immatriculé ou enregistré dans l’Etat d’envoi y compris ceux dont l’Etat d’envoi est propriétaire, excepté les aéronefs militaires.
TITRE II DE L’ETABLISSEMENT ET DE LA CONDUITE DES RELATIONS CONSULAIRES Article 2
1- On ne peut établir un poste consulaire sur le territoire de l’Etat de résidence sans son consentement.
2- Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l’Etat d’envoi et soumis à l’approbation de l’Etat de résidence.
3- L’Etat d’envoi ne peut apporter de modifications ultérieures au siège du poste consulaire, à sa classe, ou à sa circonscription sans le consentement de l’Etat de résidence.
4- Le consentement préalable et exprès de l’Etat de résidence est requis pour l’ouverture d’un bureau faisant partie d’un poste consulaire, en dehors du siège de ce dernier.
Article 3
1- Le chef de poste consulaire est admis et reconnu par le Gouvernement de l’Etat de résidence conformément aux règles et formalités en vigueur dans cet Etat, sur présentation de son brevet consulaire.
2- L’exequatur ou toute autre autorisation indiquant la circonscription consulaire sera délivré, par l’Etat de résidence, sans retard et sans frais.
3- En attendant la délivrance de cet exequatur ou toute autre autorisation, le chef du poste consulaire peut être admis provisoirement à l’exercice de ses fonctions et, en conséquence, il pourra bénéficier des dispositions de la présente convention.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 5
4- Dès que le chef de poste consulaire est admis, même à titre provisoire, à l’exercice de ses fonctions, l’Etat de résidence est tenu d’informer immédiatement les autorités compétentes de la circonscription consulaire et de prendre les mesures nécessaires afin qu’il puisse s’acquitter des devoirs de sa charge et de bénéficier du traitement prévu par les dispositions de la présente convention.
5- Concernant les fonctionnaires consulaires, à l’exception des chefs de poste, ils sont admis par l’Etat de résidence à l’exercice de leurs fonctions du fait de leur nomination et sous réserve de notification.
6- L’exequatur ou toute autre autorisation délivrée par l’Etat de résidence ne peut être refusé ou retiré que pour des motifs graves. La même disposition est applicable en cas de refus d’admission ou de demande de rappel de l’Etat d’envoi des fonctionnaires consulaires à l’exception des chefs de poste. L’Etat de résidence peut ne pas fournir le/les motif(s) de sa décision.
Article 4 Il sera notifié, sans délais, à l’autorité compétente de l’Etat de résidence ce qui suit :
1- la nomination des membres d’un poste consulaire, leur arrivée, leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions, ainsi que tous autres changements de statut qui peuvent se produire dans l’exercice de leurs fonctions ;
2- l’arrivée et le départ définitif d’une personne de la famille d’un membre d’un poste consulaire vivant à son foyer et, s’il y a lieu, le justificatif qu’une personne devient ou cesse d’être membre de la famille ;
3- l’arrivée et le départ définitif des membres du personnel privé et, s’il y a lieu, la fin de leurs services en cette qualité ;
4- l’engagement ou le licenciement de personnes résidant dans l’Etat de résidence en tant qu’employés consulaires ou en tant que membres du personnel privé ;
5- chaque fois qu’il est possible, l’arrivée ou le départ définitif doivent faire l’objet d’une notification préalable.
Article 5 L’Etat d’envoi détermine le nombre des membres du poste consulaire en tenant compte de l’importance de ce poste, ainsi que des nécessités de son fonctionnement normal. Cependant, l’Etat de résidence peut exiger que l’effectif du personnel du poste consulaire soit maintenu dans la limite qu’il considère raisonnable eu égard aux conditions exigées dans la circonscription consulaire et aux nécessités du poste consulaire.
Article 6
1- Les membres du personnel diplomatique, les fonctionnaires et les employés consulaires peuvent exercer temporairement en qualité d’intérimaire les fonctions d’un chef de poste consulaire décédé ou empêché pour maladie ou pour un autre motif.
Cependant, l’Etat de résidence peut exiger que la nomination d’un gérant intérimaire soit soumise à son approbation préalable.
2- L’agent intérimaire d’un poste consulaire peut, sous réserve d’une notification aux autorités compétentes de l’Etat de résidence, exercer ses fonctions et bénéficier des dispositions de la présente convention, en attendant la prise de fonction du titulaire.
3- Lorsqu’un membre du personnel diplomatique ou consulaire est nommé intérimaire du chef de poste consulaire par l’Etat d’envoi dans les conditions prévues au premier paragraphe du présent article, il bénéficie des privilèges et immunités diplomatiques.
TITRE III DES PRIVILEGES ET IMMUNITES Article 7
1- L’Etat d’envoi détient le droit, conformément aux lois et aux règlements de l’Etat de résidence :
a) d’acquérir ou de posséder en propriété ou en usufruit, ou sous toute forme juridique que ce soit, les terrains, bâtiments ou partie de bâtiments et dépendances nécessaires à l’établissement ou au maintien d’un poste consulaire ou pour la résidence d’un membre du poste consulaire ;
b) construire, avec les mêmes objectifs, les locaux, partie de local ou dépendances sur les terrains acquis en vertu du paragraphe 1 du présent article.
2- L’Etat de résidence accordera à l’Etat d’envoi toute l’aide nécessaire pour acquérir les terrains et locaux ou partie de local nécessaires aux fins indiquées au paragraphe 1.
3- Assister, si besoin est, le poste consulaire à obtenir des logements convenables pour ses membres.
4- L’Etat d’envoi doit respecter les lois et règlements locaux en matière de construction et d’urbanisme.
Article 8
1- Les locaux consulaires, leur ameublement et les biens du poste consulaire ainsi que les moyens de transport ne peuvent faire l’objet d’aucune réquisition, même pour des raisons de défense nationale ou d’utilité publique.
2- Si l’expropriation s’avère impérative pour des raisons dûment constatées et énoncées du paragraphe 1 du présent article, et que l’Etat d’envoi est propriétaire de ces locaux, une indemnisation rapide, adéquate et effective lui sera versée. L’Etat de résidence prendra les mesures nécessaires pour faciliter à l’Etat d’envoi, propriétaire ou locataire des locaux, la réinstallation du poste consulaire tout en évitant que l’exercice des fonctions consulaires ne soit perturbé.
Article 9
1- Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire sont inviolables. Il ne sera pas permis aux agents de l’Etat de résidence d’y pénétrer sauf avec le consentement exprès du chef de poste consulaire, de la personne désignée par lui ou du chef de la mission diplomatique de l’Etat d’envoi. Toutefois, le consentement du chef de poste consulaire peut être présumé acquis en cas d’incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates. 18 mai 2011
2- Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article, l’Etat de résidence a l’obligation de prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les locaux consulaires, et le cas échéant, d’empêcher toutes opérations d’envahissement ou d’endommagement de la résidence des fonctionnaires consulaires, et d’empêcher que le poste consulaire ne soit perturbé ou qu’il soit porté atteinte à sa dignité.
Article 10
1- Les fonctionnaires consulaires, chefs des postes consulaires, peuvent placer sur la façade extérieure du bâtiment consulaire, ainsi qu’à l’entrée de la résidence, un écusson aux armes de l’Etat d’envoi, avec l’inscription appropriée, en langue nationale de cet Etat, indiquant le poste consulaire.
2- Aussi, les chefs de poste consulaire, dans l’exercice de leurs fonctions, peuvent arborer le pavillon national de l’Etat d’envoi sur les moyens de transport utilisés pour leur usage exclusif.
3- Chacune des parties contractantes garantit le respect et la protection des emblèmes nationaux et des écussons d’armes consulaires.
Article 11 Conformément aux principes reconnus du droit international, les archives et tous les autres documents et registres sont, en tout temps et en tout lieu, inviolables, et les autorités de l’Etat de résidence ne peuvent, sous aucun prétexte, les examiner.
Article 12 Les membres du poste consulaire sont autorisés à circuler librement, à l’exception des zones dont l’accès est interdit ou réglementé.
Article 13
1- L’Etat de résidence accorde et protège la liberté de communication du fonctionnaire consulaire avec le Gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l’Etat d’envoi, où qu’ils se trouvent.
Le poste consulaire peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code ou en chiffre.
Toutefois, le poste consulaire ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’assentiment de l’Etat de résidence.
2- La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable.
3- La valise consulaire ne doit être ni ouverte ni saisie.
Toutefois, si les autorités compétentes de l’Etat de résidence ont de sérieux motifs de croire que la valise contient d’autres objets que les correspondances, les documents et les objets visés au paragraphe 4 du présent article, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l’Etat d’envoi. Si les autorités dudit Etat opposent un refus à la demande, la valise est renvoyée à son lieu d’origine. 15 Joumada Ethania 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 18 mai 2011
4- Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles les identifiant comme tels et ne peuvent contenir que des correspondances officielles, ainsi que des documents ou objets destinés exclusivement à l’usage officiel.
5- Le porteur du courrier consulaire doit être muni d’un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. A moins que l’Etat de résidence n’y consente, il ne doit être ni un ressortissant de l’Etat de résidence ni y être résident permanent. Dans l’exercice de ses fonctions, ce porteur de courrier est protégé par l’Etat de résidence. II jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention.
6- L’Etat d’envoi et ses missions diplomatiques et consulaire peuvent désigner des porteurs de courrier consulaire ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article sont également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s’appliquer dès que le porteur de courrier aura remis au destinataire la valise consulaire dont il a la charge.
7- La valise consulaire peut être confiée au commandant d’un navire ou d’un aéronef commercial qui doit arriver par un point d’entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d’un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré comme un porteur de courrier consulaire. A la suite d’un arrangement avec les autorités locales compétentes, le poste consulaire peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise des mains du commandant du navire ou de l’aéronef.
Article 14
1- Le poste consulaire peut percevoir sur le territoire de l’Etat de résidence les droits et taxes que les lois et règlements de l’Etat d’envoi prévoient pour les activités et services consulaires.
2- Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévus au paragraphe 1 du présent article et les reçus y afférents sont exempts de tous impôts et taxes dans l’Etat de résidence.
Article 15 L’Etat de résidence traitera les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû et prendra toutes les mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité.
Article 16
1- Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d’arrestation ou de détention préventive en attendant leur jugement, qu’en cas de crime grave, conformément aux lois de l’Etat de résidence, et suite à la décision de l’autorité judiciaire compétente.
2- A l’exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être incarcérés ni soumis à aucune autre forme de limitation de leur liberté personnelle, sauf en exécution d’une décision judiciaire définitive.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 7
3- Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de comparaître devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle et, à l’exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, de manière à éviter, tant que possible, d’entraver l’exercice des fonctions consulaires. Lorsque dans les circonstances mentionnées au paragraphe 1 du présent article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention préventive, la procédure judiciaire dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.
4- En cas d’arrestation, de détention préventive d’un membre du personnel consulaire ou de poursuites pénales engagées contre lui, l’Etat de résidence est tenu d’en prévenir au plus tôt le chef de poste consulaire. Si ce dernier est lui-même visé par l’une de ces mesures, l’Etat de résidence doit en informer l’Etat d’envoi par la voie diplomatique.
Article 17
1- Les fonctionnaires consulaires et employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l’Etat de résidence pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions consulaires.
2- Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas en cas d’action civile :
a) résultant de la conclusion d’un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu’il n’a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l’Etat d’envoi ; ou
b) résultant d’une demande d’indemnisation d’une tierce partie suite à un accident causé dans l’Etat de résidence par un véhicule, un navire, un aéronef ou tout autre moyen de transport.
Article 18
1- Les membres d’un poste consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours de procédures judiciaires et/ou administratives. Les employés consulaires et les membres du personnel de service ne doivent pas refuser de répondre comme témoins, si ce n’est dans les cas mentionnés au paragraphe 3 du présent article. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peut être appliquée.
2- L’autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner le fonctionnaire consulaire dans l’accomplissement de ses fonctions. Elle peut recueillir son témoignage à sa résidence ou au poste consulaire, ou accepter une déclaration écrite de sa part, toutes les fois que cela est possible.
3- Les membres d’un poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits ayant trait à l’exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels s’y rapportant. Ils ont également le droit de refuser de témoigner en tant qu’experts sur le droit national de l’Etat d’envoi.
Article 19
1- L’Etat d’envoi peut lever les immunités et privilèges prévus à la présente convention dont bénéficient ses envoyés.
2- La renonciation doit toujours être expresse, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, et doit être communiquée par écrit à l’Etat de résidence.
3- Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire, dans une matière ou il bénéficierait de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 17, engage une procédure, il ne peut invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
4- La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.
Article 20
1- Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leur famille vivant sous leur toit, sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l’Etat de résidence en matière de travail et de permis de séjour.
2- Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent ni aux employés consulaires qui ne sont pas des employés permanents de l’Etat d’envoi ou qui exercent une activité privée à caractère lucratif dans l’Etat de résidence ni à un membre de sa famille.
Article 21
1- Sont également exemptés des obligations prévues par les lois et règlements de l’Etat de résidence en matière de permis de travail et de séjour et de circulation, les ressortissants des deux pays appelés à exercer une activité ou à effectuer un séjour dans l’un ou l’autre pays en vertu d’un accord bilatéral de coopération.
2- Les modalités d’application du paragraphe 1 seront définies dans le cadre d’un accord bilatéral spécifique. A titre provisoire, ces modalités feront l’objet d’un échange de lettre.
3- Les membres du personnel privé dépendant des fonctionnaires consulaires et employés consulaires, s’ils n’exercent aucune autre activité privée de caractère lucratif dans l’Etat de résidence, sont exempts des obligations visées au paragraphe 1 du présent article.
Article 22
1- Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les membres du poste consulaire, et les membres de leur famille vivant à leur foyer, pour ce qui est des services qu’ils rendent à l’Etat d’envoi, sont exemptés des dispositions de la législation en matière de sécurité sociale en vigueur dans l’Etat de résidence.
2- L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres du poste consulaire, à condition : 18 mai 2011
a) qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat de résidence ou n’y aient pas leur résidence permanente ;
b) qu’ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui sont en vigueur dans l’Etat d’envoi ou dans un Etat tiers.
3- Les membres du poste consulaire qui ont à leur service des personnes auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas, doivent observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l’Etat de résidence imposent à l’employeur.
4- L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l’Etat de résidence pour autant qu’elle soit admise par cet Etat.
Article 23
1- Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leur famille vivant sous leur toit sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux ou locaux à l’exception :
a) des impôts indirects qui sont normalement incorporés dans le prix des marchandises et des services ;
b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’Etat de résidence ;
c) des droits de succession et de transfert de propriété imposés par l’Etat de résidence, sous réserve du paragraphe 2 de l’article 25 ;
d) des impôts et taxes sur tous les revenus privés ayant leur source dans l’Etat de résidence ;
e) des droits et taxes perçus en rémunération des services particuliers rendus ;
f) des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre.
2- Les membres du personnel de service sont exempts des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent de l’Etat d’envoi du fait de leurs services.
3- Les membres du poste consulaire, qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires ne sont pas exemptés de l’impôt sur le revenu dans l’Etat de résidence doivent respecter les obligations que les lois et règlements dudit Etat imposent aux employeurs en matière de perception de l’impôt sur le revenu que la législation de cet Etat établit à cet effet.
Article 24 l- Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’Etat de résidence autorise l’entrée et la sortie et accorde l’exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour :
a) les objets destinés à l’usage officiel du poste consulaire ;
b) les objets destinés à l’usage personnel du fonctionnaire consulaire et des membres de sa famille vivant à son foyer, y compris les effets destinés à son installation. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les intéressés. 15 Joumada Ethania 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 18 mai 2011
2- Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions prévus au paragraphe 1 du présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.
3- Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consulaires et les membres de leur famille vivant sous leur toit sont exemptés de l’inspection des services de douane. Ils ne peuvent être soumis à la fouille que s’il y a de sérieuses raisons de supposer qu’ils contiennent des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par des lois et règlements de l’Etat de résidence ou soumise à ses lois et règlements de quarantaine. Cette inspection ne peut avoir lieu qu’en présence du fonctionnaire consulaire ou d’un membre de sa famille.
Article 25 En cas de décès d’un membre du poste consulaire ou d’un membre de sa famille qui vivait à son foyer, l’Etat de résidence est tenu :
1- de permettre l’exportation des biens meubles du défunt, à l’exception de ceux acquis dans l’Etat de résidence et qui font l’objet d’une prohibition d’exportation au moment du décès ;
2- de ne pas prélever des droits nationaux, locaux ou communaux d’héritage et de succession ni de transfert des biens meubles dont la présence dans l’Etat de résidence était due uniquement à la présence dans cet Etat du défunt en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille d’un membre du poste consulaire.
Article 26 Les fonctionnaires consulaires jouissent, en leur qualité d’agents officiels de l’Etat d’envoi, d’une protection appropriée et des attentions particulières dont bénéficient tous les fonctionnaires de l’Etat de résidence.
Article 27
1- Toutes les personnes qui bénéficient des privilèges et immunités sont tenues de respecter les lois et règlements de l’Etat de résidence, particulièrement les règlements relatifs à la circulation.
2- Ils sont également tenus de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.
Article 28 Les membres du poste consulaire doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements de l’Etat de résidence en matière d’assurance de responsabilité civile pour l’utilisation de tout moyen de transport.
Article 29
1- Exceptés les fonctionnaires consulaires, les autres membres d’un poste consulaire qui sont ressortissants de l’Etat de résidence ou d’un Etat tiers, ou des résidents permanents de l’Etat de résidence et les membres de leurs familles, ne bénéficient pas des facilités, privilèges et immunités prévus par la présente convention.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 9
2- Les membres de la famille d’un agent du poste consulaire qui sont des ressortissants de l’Etat de résidence ou d’un Etat tiers, ou résidents permanents de l’Etat de résidence, ne bénéficient pas des facilités, privilèges et immunités prévus par la présente convention.
Toutefois, l’Etat de résidence doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver le fonctionnement du poste consulaire.
TITRE IV DES FONCTIONS CONSULAIRES Article 30 Les fonctionnaires consulaires sont habilités à :
1- Protéger dans l’Etat de résidence les intérêts de l’Etat d’envoi, ainsi que les droits et les intérêts de leurs ressortissants, et encourager le renforcement des relations dans les domaines commercial, économique, touristique, social, scientifique, culturel et technique, entre les parties contractantes.
2- Assister les ressortissants de l’Etat d’envoi dans leurs démarches auprès des autorités de l’Etat de résidence et de s’informer sur tous les faits qui touchent ou peuvent toucher les intérêts de l’Etat d’envoi.
3- Prendre les dispositions, sous réserve des pratiques et des procédures en vigueur dans l’Etat de résidence, afin d’assurer la représentation appropriée des ressortissants de l’Etat d’envoi devant les tribunaux ou les autres autorités de l’Etat de résidence, et l’adoption des mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants notamment lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts.
4- S’informer, par tous les moyens licites, des conditions et de l’évolution de la vie commerciale, économique, touristique, sociale, culturelle, scientifique et technique de l’Etat de résidence, faire rapport à ce sujet au Gouvernement de l’Etat d’envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées.
5- Prendre les mesures de protection des droits des ressortissants de l’Etat d’envoi, en cas d’accident ou de maladie grave ou d’acte de violence subi par un ressortissant, y compris la visite à l’hôpital conformément à la législation de l’Etat de résidence.
6- Prendre les dispositions nécessaires pour apporter aide et assurance aux ressortissants en détresse, et au besoin, organiser leur rapatriement vers le pays d’envoi, dans le respect de la législation de l’Etat de résidence.
Article 31 Dans l’exercice de leurs fonctions les fonctionnaires consulaires peuvent s’adresser :
1- aux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire ;
2- aux autorités centrales compétentes de l’Etat de résidence si cela est admis par les lois, règlements et usages locaux ou par les accords internationaux en la matière.
Article 32 Dans leur circonscription consulaire, les fonctionnaires consulaires ont le droit de :
1- Procéder à l’immatriculation de leurs ressortissants et, dans la mesure compatible avec la législation de l’Etat de résidence, au recensement de leurs ressortissants. Ils peuvent demander, à cet effet, le concours des autorités compétentes de cet Etat.
2- Publier par voie de presse des avis à l’attention de leurs ressortissants ou de leur communiquer des informations émanant des autorités de l’Etat d’envoi.
3- Délivrer, renouveler, modifier ou annuler les documents suivants : ales passeports ou autres titres de voyage destinés aux ressortissants de l’Etat d’envoi ; bles visas et les documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre à l’Etat d’envoi ou y transiter.
4- Transmettre les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs ressortissants et exécuter les commissions rogatoires relatives à l’audition de leurs ressortissants, conformément aux accords en vigueur entre les deux Etats ou, à défaut de tels accords, si les lois et les règlements de l’Etat de résidence ne s’y opposent pas.
5) a- Traduire et légaliser tout document délivré par les autorités ou les fonctionnaires de l’Etat d’envoi ou de l’Etat de résidence, dans la mesure où les lois et règlements de cet Etat ne s’y opposent pas. Ces traductions ont la même force et valeur que s’ils avaient été effectués par les traducteurs assermentés de l’un des deux Etats ; brecevoir toute déclaration, dresser tout acte, légaliser et certifier les signatures, viser, certifier ou traduire les documents lorsque ces actes ou formalités sont exigés par les lois et règlements de l’Etat d’envoi.
6- Recevoir, sous forme notariée, pour autant que les lois et les règlements de l’Etat de résidence ne s’y opposent pas : ales actes et contrats que leurs ressortissants veulent passer et conclure en cette forme à l’exception des contrats ou instruments relatifs à l’établissement ou au transfert des droits réels sur les biens immeubles situés dans l’Etat de résidence ; bles actes et contrats, quelle que soit la nationalité des parties, lorsqu’ils concernent des biens et des affaires situés dans le territoire de l’Etat d’envoi, ou lorsqu’ils sont destinés à produire des effets juridiques dans cet Etat.
7- Recevoir en dépôt, dans la mesure où l’Etat de résidence ou sa législation ne s’y opposent pas, les sommes d’argent, documents et objets de toute nature appartenant aux ressortissants de l’Etat d’envoi ou pour leur compte. Ces dépôts ne peuvent être exportés de l’Etat de résidence que conformément aux lois et aux règlements de cet Etat.
8- a- Dresser, transcrire et transmettre les actes de l’état civil des ressortissants de l’Etat d’envoi ; 18 mai 2011 bcélébrer les mariages et dresser les actes lorsque l’un des conjoints au moins est ressortissant de l’Etat d’envoi.
Ils en informent les autorités compétentes de l’Etat de résidence conformément à sa législation ; ctranscrire sur la base d’une décision judiciaire, ayant force exécutoire conformément à la législation de l’Etat d’envoi, tout acte de dissolution d’un lien de mariage contracté devant eux.
9- Dans la mesure compatible avec les législations respectives de chacun des deux Etats, organiser la tutelle ou la curatelle de leurs ressortissants frappés d’incapacité dûment prouvée.
10- Les dispositions des paragraphes 8 et 9 du présent article n’exemptent pas les ressortissants de l’Etat d’envoi de l’obligation de faire les déclarations d’usage exigées par les lois de l’Etat de résidence.
Article 33 Les fonctionnaires consulaires peuvent :
1- Effectuer les formalités nécessaires auprès des autorités de l’Etat de résidence en vue de la participation des ressortissants de l’Etat d’envoi aux référendums, consultations, et élections organisés de cet Etat.
2- Recevoir toute déclaration sur la nationalité, prévue par la législation de l’Etat d’envoi.
3- Transmettre, les certificats d’origine ou de provenance des marchandises et autres documents similaires en conformité avec la législation de l’Etat de résidence.
Article 34
1- Les autorités de l’Etat de résidence informent immédiatement le poste consulaire de l’Etat d’envoi de toute mesure privative de liberté prise à l’encontre d’un de ses ressortissants ainsi que la qualification des faits qui lui sont reprochés dans un délai de huit (8) jours au maximum, à compter du jour ou ledit ressortissant a été arrêté, détenu ou privé de sa liberté sous quelque forme que se soit.
Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, détenue ou privée de sa liberté sous quelque forme que se soit, doit être transmise, sans retard, par les autorités de l’Etat de résidence. Celles-ci doivent informer l’intéressé de tous ses droits.
2- Les fonctionnaires consulaires ont le droit de rendre visite, de s’entretenir ou d’échanger des lettres avec le ressortissant de l’Etat d’envoi, qui est incarcéré, en état d’arrestation en attendant son jugement, ou soumis à toute autre forme de détention. Ce droit est exercé par les fonctionnaires consulaires dans un délai de (2) deux à (15) quinze jours, à partir du moment où l’information est communiquée. Ce droit s’exerce au-delà de ce délai en cas d’empêchement.
3- Les droits mentionnés au paragraphe 2 du présent article s’exercent conformément aux lois et règlements en vigueur dans l’Etat de résidence. 15 Joumada Ethania 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 18 mai 2011 Article 35
1- En cas de décès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi sur le territoire de l’Etat de résidence, l’autorité compétente de cet Etat avise le poste consulaire sans tarder.
2- a- Lorsque le poste consulaire, avisé du décès de l’un de ses ressortissants par les autorités compétentes de l’Etat de résidence, demande plus d’informations en vue de dresser l’inventaire des biens successoraux et la liste des héritiers auprès des autorités du pays de résidence, celles-ci lui fourniront cette information. Le fait que cette information soit facilitée ne fera pas obstacle à l’application de la loi. Dans le cas où cette information ne peut pas être communiquée, l’autre partie fera l’usage des canaux diplomatiques pour réclamer la communication de l’information demandée. b- Le poste consulaire de l’Etat d’envoi peut demander à l’autorité compétente de l’Etat de résidence de prendre, sans retard, les mesures nécessaires pour la sauvegarde et l’administration des biens successoraux laissés sur le territoire de l’Etat de résidence. c- Le fonctionnaire consulaire peut apporter sa collaboration, directe ou par l’entremise d’un délégué, pour la mise en œuvre des mesures mentionnées au paragraphe b.
3- Si des mesures conservatoires doivent être prises et si aucun héritier n’est présent ni représenté, le fonctionnaire consulaire de l’Etat d’envoi est invité par les autorités de l’Etat de résidence à assister à l’opération d’apposition et de la levée des scellés ainsi qu’à l’établissement de l’inventaire.
4- Si, après l’accomplissement des formalités relatives à la succession sur le territoire de l’Etat de résidence, les meubles et/ou immeubles laissés ou le produit de leur vente échoient à un héritier, ayant droit ou légataire ressortissant de l’Etat d’envoi qui ne réside pas dans l’Etat de résidence et n’a pas désigné de mandataire, lesdits biens ou le produit de leur vente sont remis au poste consulaire de l’Etat d’envoi, à condition que : asoit justifiée la qualité d’héritier, d’ayant droit ou de légataire ; bsi les organes compétents aient, s’il y a lieu, autorisé la remise des biens successoraux ou le produit de leur vente ; cque toutes les dettes héréditaires et droits de succession déclarés dans le délai prescrit par la législation de l’Etat de résidence aient été payés ou garantis.
5- Dans le cas où un ressortissant de l’Etat d’envoi se trouve provisoirement sur le territoire de l’Etat de résidence et y décède, les effets personnels et les sommes d’argent laissés, qui n’auraient pas été réclamés par un héritier présent, sont remis sans autre formalité, au poste consulaire de l’Etat d’envoi, à titre provisoire, pour assurer la garde sous réserve du droit des autorités administratives et judiciaires de l’Etat de résidence de s’en saisir dans l’intérêt de justice.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 11
6- Le fonctionnaire consulaire doit remettre ces effets personnels et sommes d’argent à toute autorité de l’Etat de résidence, qui serait désignée pour en assurer l’administration et la liquidation. Il devra respecter la législation de l’Etat de résidence en ce qui concerne l’exportation des effets et le transfert des sommes d’argent.
7- Dans le cas où un proche, un représentant, fait connaître son vœu de se rendre dans le pays de résidence, les autorités de ce pays accorderont les facilités de visa conformément aux dispositions législatives de chaque pays.
TITRE V DES QUESTIONS MARITIMES ET AERIENNES Article 36
1- Lorsqu’un navire de l’Etat d’envoi se trouve dans un port de l’Etat de résidence, le capitaine et les membres de l’équipage, sont autorisés à communiquer avec le chef du poste consulaire dans la circonscription dans laquelle le port est situé.
2- Le chef de poste consulaire est habilité à exercer, en toute liberté, les fonctions mentionnées à l’article 38 sans interférence de la part des autorités de l’Etat de résidence.
Pour l’exercice de ces fonctions, le chef du poste consulaire peut se rendre à bord du navire.
3- Le capitaine et tout membre de l’équipage peuvent également, à ces mêmes fins, se rendre au poste consulaire de la circonscription dans laquelle se trouve le navire, s’ils y sont autorisés conformément aux lois en vigueur. Si ces autorités s’y opposent au motif que les intéressés n’ont pas la possibilité matérielle de rejoindre le navire avant son départ, elles en informent immédiatement le poste consulaire concerné.
4- Le chef du poste consulaire peut demander l’assistance des autorités de l’Etat de résidence sur toutes les questions concernant l’exercice des fonctions prévues par le présent article. Ces autorités prêtent l’assistance sollicitée à moins qu’elles n’aient de sérieux motifs de s’abstenir.
Article 37 Les fonctionnaires consulaires peuvent :
1- Recevoir toute déclaration et accepter ou établir tout document exigé par la législation de l’Etat d’envoi relatifs à : al’immatriculation d’un navire de l’Etat d’envoi lorsque ledit navire n’a été ni construit ni immatriculé dans l’Etat de résidence, et dans le cas contraire, l’immatriculation ne peut se faire qu’après autorisation délivrée par cet Etat ; bradier l’immatriculation d’un navire de l’Etat d’envoi ; cdélivrer les titres de navigation des bateaux de plaisance de l’Etat d’envoi ; denregistrer les titres relatifs au transfert de propriété d’un bateau de cet Etat ; einscrire l’hypothèque ou autre charge grevant un navire de cet Etat.
2- Interroger le capitaine et les membres de l’équipage, examiner les documents du navire, recevoir les déclarations relatives à son itinéraire et à sa destination et, de façon générale, faciliter son arrivée et son départ.
3- Accompagner le capitaine ou les membres de l’équipage devant les autorités compétentes de l’Etat de résidence et leur apporter son assistance et l’aide nécessaire.
4- Sous réserve que les autorités judiciaires de l’Etat de résidence ne se déclarent pas compétentes pour l’application des dispositions de l’article 39 de la présente convention, régler les divergences de toute nature entre le capitaine, les officiers et les membres de l’équipage, y compris celles relatives au salaire et à l’exécution du contrat de travail. Ils peuvent aussi exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par l’Etat d’envoi en matière de recrutement, d’embarquement, de licenciement et de débarquement des marins, et prendre toutes les mesures pour le maintien de l’ordre et de la discipline à bord du navire.
5- Prendre toutes les mesures afin de faire respecter la législation de l’Etat d’envoi en matière de navigation.
6- Procéder, si nécessaire, au rapatriement ou à l’hospitalisation du capitaine ou des membres de l’équipage du navire.
7- Effectuer les actes d’inventaire et autres opérations pour la conservation des biens et objets de toute nature laissés par les ressortissants, marins ou passagers qui décéderaient à bord d’un navire de l’Etat d’envoi.
Article 38
1- Les autorités de l’Etat de résidence n’interviennent en aucun cas dans aucune affaire relative à la gestion du navire si ce n’est à la demande ou avec le consentement du chef de poste consulaire ou, en cas d’empêchement de ce dernier, à la demande ou avec l’accord du capitaine.
2- Sauf à la demande ou avec le consentement du capitaine ou du chef de poste consulaire, les autorités de l’Etat de résidence ne s’immiscent dans aucune affaire se déroulant à bord à moins qu’il ne s’agisse de rétablir la tranquillité et l’ordre public, ou dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité publiques, à terre ou dans le port, ou pour réprimer les troubles dans lesquels se trouvent impliquées des personnes ne faisant pas partie de l’équipage.
3- Les autorités de l’Etat de résidence ne procèdent à aucune poursuite relative aux infractions commises à bord, à moins que ces infractions ne répondent à l’une des conditions suivantes : aavoir porté atteinte à la tranquillité ou la sécurité du port ou aux lois nationales concernant la santé publique, la sécurité de la vie humaine en mer ; benfreindre les mesures douanières, migratoires ou autres ; cavoir été commises par ou contre des personnes étrangères à l’équipage ou des résidents de l’Etat de résidence ; dêtre punissables d’une peine privative de liberté de cinq (5) années au moins, selon la législation de l’une ou de l’autre des parties contractantes. 18 mai 2011
4- Si, aux fins d’exercer les droits mentionnés dans le paragraphe 3 du présent article, les autorités de l’Etat de résidence ont l’intention d’arrêter ou d’interroger une personne se trouvant à bord, ou de saisir des biens, ou de mener une enquête officielle à bord, ces autorités informent à temps le fonctionnaire consulaire compétent afin qu’il puisse assister à ces visites, enquêtes et arrestations. L’avis donné, à cet effet, indique une heure précise et, si le fonctionnaire consulaire ne se présente pas ni n’envoie de représentant, la procédure aura lieu en son absence. Une procédure analogue sera adoptée dans le cas où le capitaine ou les membres de l’équipage sont tenus de faire des déclarations devant les juridictions ou les administrations locales.
Toutefois, dans le cas de crime ou de délit flagrant, les autorités de l’Etat de résidence informent par écrit le poste consulaire des mesures d’urgence qui ont été prises.
5- Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux investigations de routine concernant les questions de douane, de santé, d’admission des étrangers et de vérification des certificats internationaux de sécurité.
Article 39 En ce qui concerne un navire de l’Etat d’envoi, les fonctionnaires consulaires ont le droit :
1- d’examiner et de viser les documents de bord ;
2- de recevoir les déclarations relatives à l’itinéraire, à l’arrivée et au départ du navire ;
3- de délivrer ou renouveler tout document spécial pour les marins conformément aux lois et règlements de l’Etat d’envoi.
Article 40
1- Lorsqu’un navire de l’Etat d’envoi fait naufrage ou échoue sur le littoral de l’Etat de résidence, le poste consulaire de la circonscription où le navire a fait naufrage ou a échoué, en est informé dans les plus brefs délais par les autorités compétentes de l’Etat de résidence.
2- Celles-ci prennent toutes les mesures nécessaires pour le sauvetage du navire, des personnes, de la cargaison et des autres biens à bord, ainsi que pour prévenir ou réprimer tout pillage ou tout désordre sur le navire.
3- Si le navire fait naufrage ou échoue dans un port ou constitue un danger pour la navigation dans les eaux territoriales de l’Etat de résidence, les autorités compétentes peuvent prendre les mesures nécessaires visant à éviter les dommages qui pourraient être causés par le navire aux installations portuaires ou à d’autres navires.
4- Le chef de poste consulaire est autorisé à prendre, en qualité de représentant de l’armateur, les mesures que ce dernier aurait pu prendre s’il avait été présent, conformément aux dispositions de la législation territoriale. Il n’en est autrement que si le capitaine est muni de pouvoirs spéciaux de l’armateur l’habilitant, à cet effet, ou si les intéressés, propriétaires du navire et de la cargaison, armateurs, assureurs, ou leurs représentants se trouvant sur place sont munis de pouvoirs assurant la représentation de tous les intérêts sans exception, s’acquittent des frais déjà encourus ou donnent caution pour les montants qui restent à régler. 15 Joumada Ethania 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 18 mai 2011
5- Aucun droit et taxe frappant l’importation des marchandises ne sont perçus par les autorités de l’Etat de résidence sur les objets transportés par le navire qui a fait naufrage ou a échoué, ou sur les objets faisant partie de ce dernier, à moins que ces objets ne soient débarqués pour usage ou consommation dans le territoire.
6- Aucun droit et taxe autres que ceux cités dans le paragraphe précédent ne sont perçus par les autorités de l’Etat de résidence en ce qui concerne le navire naufragé ou échoué, en dehors des droits et taxes de nature et de montants similaires qui seraient perçus dans des circonstances analogues sur les navires de l’Etat de résidence.
7- Lorsqu’un navire battant pavillon de l’Etat d’envoi fait naufrage et lorsque les objets faisant partie de ce navire ou de sa cargaison se trouvent sur le rivage de l’Etat de résidence, ou à proximité, ou sont transportés à l’un des ports de cet Etat, le chef de poste consulaire de la circonscription est autorisé à prendre, en sa qualité de représentant du propriétaire de ces objets, les dispositions relatives à la conservation et à la protection de ces objets que le propriétaire lui-même aurait pu prendre conformément à la législation en vigueur dans l’Etat de résidence, sous réserve que : ales objets font partie du navire de l’Etat d’envoi ou appartiennent aux ressortissants de cet Etat ; ble propriétaire des objets, son agent, l’assureur ou le capitaine n’est pas en mesure de prendre ces dispositions.
Article 41 Les dispositions de la présente convention ne s’appliquent pas aux navires de guerre ni aux aéronefs militaires.
Article 42
1- Sous réserve des lois et règlements de l’Etat de résidence, les fonctionnaires consulaires peuvent exercer les droits de contrôle et d’inspection prévus par les lois et règlements de l’Etat d’envoi sur les aéronefs immatriculés dans cet Etat, ainsi que sur leurs équipages. Ils doivent également leur prêter assistance.
2- Lorsqu’un aéronef immatriculé dans l’Etat d’envoi subit un accident sur le territoire de l’Etat de résidence, les autorités compétentes de cet Etat en informent, sans retard, le poste consulaire le plus proche du lieu où l’accident s’est produit.
Article 43
1- En plus des fonctions énumérées dans la présente convention, les fonctionnaires consulaires sont autorisés à exercer tout autre fonction consulaire reconnue par l’Etat de résidence comme étant compatible avec leur qualité.
2- Les actes accomplis à l’occasion de l’exercice de ces fonctions consulaires peuvent donner lieu à la perception de droits et taxes prévus, à cet égard, par la législation de l’Etat d’envoi.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 13 Article 44 Après notification de façon appropriée à I’Etat de résidence, et à moins que cet Etat ne s’y oppose, le poste consulaire de l’Etat d’envoi peut exercer les fonctions consulaires dans l’Etat de résidence pour le compte d’un Etat tiers.
TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 45 La présente convention est applicable à l’ensemble du territoire de chacune des deux parties contractantes.
Article 46 Les différends qui peuvent surgir entre les deux Etats relatifs à l’application ou à l’interprétation de la présente convention seront réglés par voie diplomatique.
Article 47 Il est institué une commission consulaire qui se réunit dans le cadre de la commission mixte algéro-cubaine ou en dehors de cette dernière chaque fois que nécessaire.
Article 48 La présente convention sera approuvée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays. Elle entrera en vigueur à la date où les deux parties s’échangeront, par la voie diplomatique, les notifications relatives à l’application de la présente disposition. Toutefois, elle sera appliquée provisoirement à partir de la date de sa signature par les deux parties.
Article 49
1- Chaque partie contractante peut proposer à l’autre partie de modifier ou de compléter un article ou plus de la présente convention. En cas d’accord, ce dernier fera l’objet d’un amendement à la présente convention.
2- Celle-ci est signée pour une période illimitée et demeurera en vigueur tant qu’elle n’a pas été dénoncée par l’une ou l’autre des parties contractantes. La dénonciation pourra être initiée par l’une des parties et prendra effet six (6) mois après avoir été notifiée par écrit à l’autre partie.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention à La Havane, le 30 septembre 2009 en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, espagnole et française. Les trois textes faisant également foi et en cas de divergence le texte en français prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République de Cuba démocratique et populaire Mourad Medelci Bruno Rodriguez Parrilla ministre des affaires ministre des relation étrangères extérieures DECISIONS INDIVIDUELLES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.