CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 11-183 du 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au 3 mai 2011 portant ratification de la convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signée à la Havane le 30 septembre 2009 …………………………………………………………………………………. 4
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels …………………………………………………………. 14
Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 mettant fin aux fonctions du directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés « C.N.A.S » ………………………………………………………….. 14
Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 mettant fin aux fonctions du directeur général de la caisse nationale des congés payés et de chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère du tourisme ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14
Décrets présidentiels du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ……………………………………………………………………………….. 14
Décrets présidentiels du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 mettant fin aux fonctions de directeurs du tourisme de wilayas …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat …………………………………………………………………………………………………………… 15
Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de la pêche et des ressources halieutiques …………………………………………………………………………………………….. 15
Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de la 15 chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture de Mostaganem …………………………………………………………………………………..
Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 portant nomination d’une chef d’études au ministère des relations avec le Parlement ………………………………………………………………………………………………………………… 15
Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 portant nomination d’une directrice d’études au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels …………………………………………………………………………………… 15
Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 portant nomination du directeur général de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ………………………………………………………………………………………………….. 15
Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 portant nomination du directeur général de la caisse nationale des congés payés et de chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 portant nomination au ministère du tourisme et de l’artisanat ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté interministériel du 7 Safar 1432 correspondant au 12 janvier 2011 portant création d’une annexe de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Djelfa ………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Arrêté interministériel du 7 Safar 1432 correspondant au 12 janvier 2011 portant création d’une annexe de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Tissemsilt ……………………………………………………………………………………………………………… 17
15 Joumada Ethania 1432 18 mai 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 28 3
SOMMAIRE (suite) Arrêté du 25 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 1er décembre 2010 portant ouverture d’instance de classement des anciennes galeries d’Oran …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Arrêté du Aouel Safar 1432 correspondant au 6 janvier 2011 portant remplacement d’un membre au conseil d’administration du théâtre régional de Tizi Ouzou ………………………………………………………………………………………………….. Arrêté du 7 Safar 1432 correspondant au 12 janvier 2011 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés …………………………………………………………………….. Arrêté du 10 Safar 1432 correspondant au 15 janvier 2011 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya d’Oum El Bouaghi ……………………………………………………………………………… Arrêté du 10 Safar 1432 correspondant au 15 janvier 2011 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Béjaïa ……………………………………………………………………………………………. Arrêté du 10 Safar 1432 correspondant au 15 janvier 2011 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Tlemcen ………………………………………………………………………………………… Arrêté du 10 Safar 1432 correspondant au 15 janvier 2011 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Mascara …………………………………………………………………………………………. Arrêté du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Relizane ……………………………………………………………………………………… Arrêté du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Laghouat ………………………………………………………………………………… Arrêté du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Chlef ………………………………………………………………………………………….. Arrêté du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Tébessa ………………………………………………………………………………….. Arrêté du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Djelfa ………………………………………………………………………………………… Arrêté du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Aïn Defla ……………………………………………………………………………………. 17 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 20 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage …………………………………………………………………………………………. Arrêté du 9 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 17 octobre 2010 portant approbation du règlement intérieur du comité national du codex alimentarius ………………………………………………………………………………………………………………………………. MINISTERE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 19 Moharram 1432 correspondant au 25 décembre 2010 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ………………………………………………………………………….. Arrêté du 30 Moharram 1432 correspondant au 5 janvier 2011 complétant l’arrêté du 25 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 9 mars 2002 fixant l’organisation interne de l’institut national du travail ……………………………………………. Arrêté du 30 Moharram 1432 correspondant au 5 janvier 2011 complétant l’arrêté du 4 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 25 novembre 2006 portant organisation interne de l’institut national de la prévention des risques professionnels ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Arrêté du 30 Moharram 1432 correspondant au 5 janvier 2011 modifiant et complétant l’arrêté du 19 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 10 décembre 2006 fixant l’organisation interne de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique ……………………………………………………………………….. Arrêté du 3 Safar 1432 correspondant au 8 janvier 2011 modifiant et complétant l’arrêté du 12 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 11 mars 1998 portant organisation interne de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Arrêté du 12 Rabie Ethani 1432 correspondant au 17 mars 2011 portant agrément d’un agent de contrôle de la sécurité sociale…… Arrêté du 12 Rabie Ethani 1432 correspondant au 17 mars 2011 portant retrait d’agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Arrêté du 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au 3 mai 2011 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Arrêté du 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au 3 mai 2011 fixant le montant de la majoration de la pension de retraite pour conjoint à charge ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 21 22 23 23 24 24 24 24 25 26
18 mai 2011
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 11-183 du 29 Joumada El Oula Affirmant que les dispositions de la convention de
1432 correspondant au 3 mai 2011 portant Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril 1963, ratification de la convention consulaire entre le régiront toujours les questions qui n’auraient pas été Gouvernement de la République algérienne expressément réglées par les dispositions de la présente démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signée à la Havane le 30 convention; septembre 2009. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11°; ———— Sont convenus de ce qui suit : Considérant la convention consulaire entre le On entend par les expressions ci-après désignées, en Gouvernement de la République algérienne démocratique vertu de la présente convention, ce qui suit : et populaire et le Gouvernement de la République de 1- L’expression « Etat d’envoi » désigne la partie Cuba, signée à la Havane le 30 septembre 2009; Décrète : contractante qui nomme les fonctionnaires consulaires affectés dans l’autre partie. 2- L’expression « Etat de résidence » désigne la partie Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal contractante sur le territoire de laquelle les fonctionnaires officiel de la République algérienne démocratique et consulaires exercent leurs fonctions. populaire la convention consulaire entre le Gouvernement 3- Le terme « Ressortissants » désigne les nationaux de de la République algérienne démocratique et populaire et l’un des deux Etats, ainsi que les personnes morales ayant le Gouvernement de la République de Cuba, signée à la élu domicile dans le territoire de l’un des deux Etats, et Havane le 30 septembre 2009. sont constituées conformément aux lois et aux règlements Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal de l’un des deux Etats. officiel de la République algérienne démocratique et 4- L’expression « Poste consulaire » désigne tout populaire. consulat général ou consulat. Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1432 s’entend du territoire désigné à un poste consulaire pour 5- L’expression « Circonscription consulaire » correspondant au 3 mai 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— l’exercice des fonctions consulaires. 6- L’expression « Chef de poste consulaire » désigne la personne chargée d’agir en cette qualité. Convention consulaire entre le Gouvernement de la toute personne, y compris le chef de poste consulaire, 7- L’expression « Fonctionnaire consulaire » désigne République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba ———— chargée d’exercer des fonctions consulaires en qualité de consul général, consul, consul adjoint ou vice-consul. Le fonctionnaire consulaire doit avoir la nationalité de l’Etat Le Gouvernement de la République algérienne d’envoi et ne peut pas posséder celle de l’Etat de résidence. Il ne peut, en outre, être résident permanent démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, ci-après dénommés « les parties dans cet Etat ni y exercer une activité professionnelle contractantes »; autre que ses fonctions consulaires. — S’inspirant des relations d’amitié existantes entre les toute personne employée dans les services administratifs 8- L’expression « Employé consulaire » s’entend de deux pays; ou techniques d’un poste consulaire. — Désireux de développer et de renforcer la 9- L’expression « Membre du personnel de service » coopération entre l’Algérie et Cuba; s’entend de toute personne affectée au service domestique —Désireux de préciser et d’améliorer les conditions de d’un poste consulaire. l’exercice de la protection consulaire dans l’intérêt des 10- L’expression « Membre du poste consulaire » ressortissants des deux pays; s’entend de tous les fonctionnaires consulaires, employés — Soucieux d’apporter toutes les améliorations et consulaires et membres du personnel de service. facilités possibles aux procédures d’entrée et de séjour 11- L’expression « Membre du personnel privé » pour encourager la circulation des personnes entre les s’entend de toute personne employée exclusivement au deux pays; service d’un membre du poste consulaire.
TITRE I
DEFINITIONS
Article 1er
15 Joumada Ethania 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 18 mai 2011
12- L’expression « Locaux consulaires » se réfère aux bâtiments ou parties de bâtiments et terrains attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire ou de ses annexes.
13- L’expression « Archives consulaires » comprend tous les papiers, documents, correspondances, livres, films, rubans magnétiques et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers et les meubles destinés à les protéger et à les conserver.
14- L’expression « Correspondance officielle du poste consulaire » s’entend de toutes les correspondances du poste consulaire produites dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
15- L’expression « Navire de l’Etat d’envoi » désigne toute embarcation de navigation maritime et fluviale immatriculée ou enregistrée conformément à la législation de l’Etat d’envoi, y compris ceux dont l’Etat d’envoi est propriétaire, excepté les navires de guerre.
16- L’expression « Aéronef de l’Etat d’envoi » désigne tout aéronef civil ayant son signe distinctif, immatriculé ou enregistré dans l’Etat d’envoi y compris ceux dont l’Etat d’envoi est propriétaire, excepté les aéronefs militaires.
TITRE II
DE L’ETABLISSEMENT ET DE LA CONDUITE DES RELATIONS CONSULAIRES
Article 2
1- On ne peut établir un poste consulaire sur le territoire de l’Etat de résidence sans son consentement.
2- Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l’Etat d’envoi et soumis à l’approbation de l’Etat de résidence.
3- L’Etat d’envoi ne peut apporter de modifications ultérieures au siège du poste consulaire, à sa classe, ou à sa circonscription sans le consentement de l’Etat de résidence.
4- Le consentement préalable et exprès de l’Etat de résidence est requis pour l’ouverture d’un bureau faisant partie d’un poste consulaire, en dehors du siège de ce dernier. Article 3
1- Le chef de poste consulaire est admis et reconnu par le Gouvernement de l’Etat de résidence conformément aux règles et formalités en vigueur dans cet Etat, sur présentation de son brevet consulaire.
2- L’exequatur ou toute autre autorisation indiquant la circonscription consulaire sera délivré, par l’Etat de résidence, sans retard et sans frais.
3- En attendant la délivrance de cet exequatur ou toute autre autorisation, le chef du poste consulaire peut être admis provisoirement à l’exercice de ses fonctions et, en conséquence, il pourra bénéficier des dispositions de la présente convention.
4- Dès que le chef de poste consulaire est admis, même à titre provisoire, à l’exercice de ses fonctions, l’Etat de résidence est tenu d’informer immédiatement les autorités compétentes de la circonscription consulaire et de prendre les mesures nécessaires afin qu’il puisse s’acquitter des devoirs de sa charge et de bénéficier du traitement prévu par les dispositions de la présente convention.
5- Concernant les fonctionnaires consulaires, à l’exception des chefs de poste, ils sont admis par l’Etat de résidence à l’exercice de leurs fonctions du fait de leur nomination et sous réserve de notification.
6- L’exequatur ou toute autre autorisation délivrée par l’Etat de résidence ne peut être refusé ou retiré que pour des motifs graves. La même disposition est applicable en cas de refus d’admission ou de demande de rappel de l’Etat d’envoi des fonctionnaires consulaires à l’exception des chefs de poste. L’Etat de résidence peut ne pas fournir le/les motif(s) de sa décision.
Article 4
Il sera notifié, sans délais, à l’autorité compétente de l’Etat de résidence ce qui suit :
1- la nomination des membres d’un poste consulaire, leur arrivée, leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions, ainsi que tous autres changements de statut qui peuvent se produire dans l’exercice de leurs fonctions;
2- l’arrivée et le départ définitif d’une personne de la famille d’un membre d’un poste consulaire vivant à son foyer et, s’il y a lieu, le justificatif qu’une personne devient ou cesse d’être membre de la famille;
3- l’arrivée et le départ définitif des membres du personnel privé et, s’il y a lieu, la fin de leurs services en cette qualité;
4- l’engagement ou le licenciement de personnes résidant dans l’Etat de résidence en tant qu’employés consulaires ou en tant que membres du personnel privé;
5- chaque fois qu’il est possible, l’arrivée ou le départ définitif doivent faire l’objet d’une notification préalable.
Article 5
L’Etat d’envoi détermine le nombre des membres du poste consulaire en tenant compte de l’importance de ce poste, ainsi que des nécessités de son fonctionnement normal. Cependant, l’Etat de résidence peut exiger que l’effectif du personnel du poste consulaire soit maintenu dans la limite qu’il considère raisonnable eu égard aux conditions exigées dans la circonscription consulaire et aux nécessités du poste consulaire.
Article 6
1- Les membres du personnel diplomatique, les fonctionnaires et les employés consulaires peuvent exercer temporairement en qualité d’intérimaire les fonctions d’un chef de poste consulaire décédé ou empêché pour maladie ou pour un autre motif.
Cependant, l’Etat de résidence peut exiger que la nomination d’un gérant intérimaire soit soumise à son approbation préalable.
2- L’agent intérimaire d’un poste consulaire peut, sous réserve d’une notification aux autorités compétentes de l’Etat de résidence, exercer ses fonctions et bénéficier des dispositions de la présente convention, en attendant la prise de fonction du titulaire.
3- Lorsqu’un membre du personnel diplomatique ou consulaire est nommé intérimaire du chef de poste consulaire par l’Etat d’envoi dans les conditions prévues au premier paragraphe du présent article, il bénéficie des privilèges et immunités diplomatiques.
TITRE III
DES PRIVILEGES ET IMMUNITES
Article 7
1- L’Etat d’envoi détient le droit, conformément aux lois et aux règlements de l’Etat de résidence :
a) d’acquérir ou de posséder en propriété ou en usufruit, ou sous toute forme juridique que ce soit, les terrains, bâtiments ou partie de bâtiments et dépendances nécessaires à l’établissement ou au maintien d’un poste consulaire ou pour la résidence d’un membre du poste consulaire;
b) construire, avec les mêmes objectifs, les locaux, partie de local ou dépendances sur les terrains acquis en vertu du paragraphe 1 du présent article.
2- L’Etat de résidence accordera à l’Etat d’envoi toute l’aide nécessaire pour acquérir les terrains et locaux ou partie de local nécessaires aux fins indiquées au paragraphe 1.
3- Assister, si besoin est, le poste consulaire à obtenir des logements convenables pour ses membres.
4- L’Etat d’envoi doit respecter les lois et règlements locaux en matière de construction et d’urbanisme.
Article 8
1- Les locaux consulaires, leur ameublement et les biens du poste consulaire ainsi que les moyens de transport ne peuvent faire l’objet d’aucune réquisition, même pour des raisons de défense nationale ou d’utilité publique.
2- Si l’expropriation s’avère impérative pour des raisons dûment constatées et énoncées du paragraphe 1 du présent article, et que l’Etat d’envoi est propriétaire de ces locaux, une indemnisation rapide, adéquate et effective lui sera versée. L’Etat de résidence prendra les mesures nécessaires pour faciliter à l’Etat d’envoi, propriétaire ou locataire des locaux, la réinstallation du poste consulaire tout en évitant que l’exercice des fonctions consulaires ne soit perturbé.
Article 9
1- Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire sont inviolables. Il ne sera pas permis aux agents de l’Etat de résidence d’y pénétrer sauf avec le consentement exprès du chef de poste consulaire, de la personne désignée par lui ou du chef de la mission diplomatique de l’Etat d’envoi. Toutefois, le consentement du chef de poste consulaire peut être présumé acquis en cas d’incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.
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2- Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article, l’Etat de résidence a l’obligation de prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les locaux consulaires, et le cas échéant, d’empêcher toutes opérations d’envahissement ou d’endommagement de la résidence des fonctionnaires consulaires, et d’empêcher que le poste consulaire ne soit perturbé ou qu’il soit porté atteinte à sa dignité.
Article 10
1- Les fonctionnaires consulaires, chefs des postes consulaires, peuvent placer sur la façade extérieure du bâtiment consulaire, ainsi qu’à l’entrée de la résidence, un écusson aux armes de l’Etat d’envoi, avec l’inscription appropriée, en langue nationale de cet Etat, indiquant le poste consulaire.
2- Aussi, les chefs de poste consulaire, dans l’exercice de leurs fonctions, peuvent arborer le pavillon national de l’Etat d’envoi sur les moyens de transport utilisés pour leur usage exclusif.
3- Chacune des parties contractantes garantit le respect et la protection des emblèmes nationaux et des écussons d’armes consulaires.
Article 11
Conformément aux principes reconnus du droit international, les archives et tous les autres documents et registres sont, en tout temps et en tout lieu, inviolables, et les autorités de l’Etat de résidence ne peuvent, sous aucun prétexte, les examiner. Article 12
Les membres du poste consulaire sont autorisés à circuler librement, à l’exception des zones dont l’accès est interdit ou réglementé.
Article 13
1- L’Etat de résidence accorde et protège la liberté de communication du fonctionnaire consulaire avec le Gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l’Etat d’envoi, où qu’ils se trouvent. Le poste consulaire peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code ou en chiffre.
Toutefois, le poste consulaire ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’assentiment de l’Etat de résidence.
2- La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable.
3- La valise consulaire ne doit être ni ouverte ni saisie. Toutefois, si les autorités compétentes de l’Etat de résidence ont de sérieux motifs de croire que la valise contient d’autres objets que les correspondances, les documents et les objets visés au paragraphe 4 du présent article, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l’Etat d’envoi. Si les autorités dudit Etat opposent un refus à la demande, la valise est renvoyée à son lieu d’origine.
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4- Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles les identifiant comme tels et ne peuvent contenir que des correspondances officielles, ainsi que des documents ou objets destinés exclusivement à l’usage officiel.
5- Le porteur du courrier consulaire doit être muni d’un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. A moins que l’Etat de résidence n’y consente, il ne doit être ni un ressortissant de l’Etat de résidence ni y être résident permanent. Dans l’exercice de ses fonctions, ce porteur de courrier est protégé par l’Etat de résidence. II jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention.
6- L’Etat d’envoi et ses missions diplomatiques et consulaire peuvent désigner des porteurs de courrier consulaire ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article sont également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s’appliquer dès que le porteur de courrier aura remis au destinataire la valise consulaire dont il a la charge.
7- La valise consulaire peut être confiée au commandant d’un navire ou d’un aéronef commercial qui doit arriver par un point d’entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d’un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré comme un porteur de courrier consulaire. A la suite d’un arrangement avec les autorités locales compétentes, le poste consulaire peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise des mains du commandant du navire ou de l’aéronef.
Article 14
1- Le poste consulaire peut percevoir sur le territoire de l’Etat de résidence les droits et taxes que les lois et règlements de l’Etat d’envoi prévoient pour les activités et services consulaires.
2- Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévus au paragraphe 1 du présent article et les reçus y afférents sont exempts de tous impôts et taxes dans l’Etat de résidence.
Article 15
L’Etat de résidence traitera les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû et prendra toutes les mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité.
Article 16
1- Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d’arrestation ou de détention préventive en attendant leur jugement, qu’en cas de crime grave, conformément aux lois de l’Etat de résidence, et suite à la décision de l’autorité judiciaire compétente.
2- A l’exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être incarcérés ni soumis à aucune autre forme de limitation de leur liberté personnelle, sauf en exécution d’une décision judiciaire définitive.
3- Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de comparaître devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle et, à l’exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, de manière à éviter, tant que possible, d’entraver l’exercice des fonctions consulaires. Lorsque dans les circonstances mentionnées au paragraphe 1 du présent article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention préventive, la procédure judiciaire dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.
4- En cas d’arrestation, de détention préventive d’un membre du personnel consulaire ou de poursuites pénales engagées contre lui, l’Etat de résidence est tenu d’en prévenir au plus tôt le chef de poste consulaire. Si ce dernier est lui-même visé par l’une de ces mesures, l’Etat de résidence doit en informer l’Etat d’envoi par la voie diplomatique. Article 17
1- Les fonctionnaires consulaires et employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l’Etat de résidence pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions consulaires.
2- Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas en cas d’action civile :
a) résultant de la conclusion d’un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu’il n’a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l’Etat d’envoi; ou
b) résultant d’une demande d’indemnisation d’une tierce partie suite à un accident causé dans l’Etat de résidence par un véhicule, un navire, un aéronef ou tout autre moyen de transport.
Article 18
1- Les membres d’un poste consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours de procédures judiciaires et/ou administratives. Les employés consulaires et les membres du personnel de service ne doivent pas refuser de répondre comme témoins, si ce n’est dans les cas mentionnés au paragraphe 3 du présent article. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peut être appliquée.
2- L’autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner le fonctionnaire consulaire dans l’accomplissement de ses fonctions. Elle peut recueillir son témoignage à sa résidence ou au poste consulaire, ou accepter une déclaration écrite de sa part, toutes les fois que cela est possible.
3- Les membres d’un poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits ayant trait à l’exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels s’y rapportant. Ils ont également le droit de refuser de témoigner en tant qu’experts sur le droit national de l’Etat d’envoi.
Article 19
1- L’Etat d’envoi peut lever les immunités et privilèges prévus à la présente convention dont bénéficient ses envoyés.
2- La renonciation doit toujours être expresse, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, et doit être communiquée par écrit à l’Etat de résidence.
3- Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire, dans une matière ou il bénéficierait de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 17, engage une procédure, il ne peut invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
4- La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.
Article 20
1- Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leur famille vivant sous leur toit, sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l’Etat de résidence en matière de travail et de permis de séjour.
2- Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent ni aux employés consulaires qui ne sont pas des employés permanents de l’Etat d’envoi ou qui exercent une activité privée à caractère lucratif dans l’Etat de résidence ni à un membre de sa famille.
Article 21
1- Sont également exemptés des obligations prévues par les lois et règlements de l’Etat de résidence en matière de permis de travail et de séjour et de circulation, les ressortissants des deux pays appelés à exercer une activité ou à effectuer un séjour dans l’un ou l’autre pays en vertu d’un accord bilatéral de coopération.
2- Les modalités d’application du paragraphe 1 seront définies dans le cadre d’un accord bilatéral spécifique. A titre provisoire, ces modalités feront l’objet d’un échange de lettre.
3- Les membres du personnel privé dépendant des fonctionnaires consulaires et employés consulaires, s’ils n’exercent aucune autre activité privée de caractère lucratif dans l’Etat de résidence, sont exempts des obligations visées au paragraphe 1 du présent article.
Article 22
1- Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les membres du poste consulaire, et les membres de leur famille vivant à leur foyer, pour ce qui est des services qu’ils rendent à l’Etat d’envoi, sont exemptés des dispositions de la législation en matière de sécurité sociale en vigueur dans l’Etat de résidence.
2- L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres du poste consulaire, à condition :
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a) qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat de résidence ou n’y aient pas leur résidence permanente;
b) qu’ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui sont en vigueur dans l’Etat d’envoi ou dans un Etat tiers.
3- Les membres du poste consulaire qui ont à leur service des personnes auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas, doivent observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l’Etat de résidence imposent à l’employeur.
4- L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l’Etat de résidence pour autant qu’elle soit admise par cet Etat.
Article 23
1- Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leur famille vivant sous leur toit sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux ou locaux à l’exception :
a) des impôts indirects qui sont normalement incorporés dans le prix des marchandises et des services;
b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’Etat de résidence;
c) des droits de succession et de transfert de propriété imposés par l’Etat de résidence, sous réserve du paragraphe 2 de l’article 25;
d) des impôts et taxes sur tous les revenus privés ayant leur source dans l’Etat de résidence;
e) des droits et taxes perçus en rémunération des services particuliers rendus;
f) des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre.
2- Les membres du personnel de service sont exempts des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent de l’Etat d’envoi du fait de leurs services.
3- Les membres du poste consulaire, qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires ne sont pas exemptés de l’impôt sur le revenu dans l’Etat de résidence doivent respecter les obligations que les lois et règlements dudit Etat imposent aux employeurs en matière de perception de l’impôt sur le revenu que la législation de cet Etat établit à cet effet.
Article 24
l- Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’Etat de résidence autorise l’entrée et la sortie et accorde l’exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour :
a) les objets destinés à l’usage officiel du poste consulaire;
b) les objets destinés à l’usage personnel du fonctionnaire consulaire et des membres de sa famille vivant à son foyer, y compris les effets destinés à son installation. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les intéressés.
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2- Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions prévus au paragraphe 1 du présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.
3- Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consulaires et les membres de leur famille vivant sous leur toit sont exemptés de l’inspection des services de douane. Ils ne peuvent être soumis à la fouille que s’il y a de sérieuses raisons de supposer qu’ils contiennent des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par des lois et règlements de l’Etat de résidence ou soumise à ses lois et règlements de quarantaine. Cette inspection ne peut avoir lieu qu’en présence du fonctionnaire consulaire ou d’un membre de sa famille.
Article 25
En cas de décès d’un membre du poste consulaire ou d’un membre de sa famille qui vivait à son foyer, l’Etat de résidence est tenu :
1- de permettre l’exportation des biens meubles du défunt, à l’exception de ceux acquis dans l’Etat de résidence et qui font l’objet d’une prohibition d’exportation au moment du décès;
2- de ne pas prélever des droits nationaux, locaux ou communaux d’héritage et de succession ni de transfert des biens meubles dont la présence dans l’Etat de résidence était due uniquement à la présence dans cet Etat du défunt en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille d’un membre du poste consulaire.
Article 26
Les fonctionnaires consulaires jouissent, en leur qualité d’agents officiels de l’Etat d’envoi, d’une protection appropriée et des attentions particulières dont bénéficient tous les fonctionnaires de l’Etat de résidence.
Article 27
1- Toutes les personnes qui bénéficient des privilèges et immunités sont tenues de respecter les lois et règlements de l’Etat de résidence, particulièrement les règlements relatifs à la circulation.
2- Ils sont également tenus de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.
Article 28
Les membres du poste consulaire doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements de l’Etat de résidence en matière d’assurance de responsabilité civile pour l’utilisation de tout moyen de transport.
Article 29
1- Exceptés les fonctionnaires consulaires, les autres membres d’un poste consulaire qui sont ressortissants de l’Etat de résidence ou d’un Etat tiers, ou des résidents permanents de l’Etat de résidence et les membres de leurs familles, ne bénéficient pas des facilités, privilèges et immunités prévus par la présente convention.
2- Les membres de la famille d’un agent du poste consulaire qui sont des ressortissants de l’Etat de résidence ou d’un Etat tiers, ou résidents permanents de l’Etat de résidence, ne bénéficient pas des facilités, privilèges et immunités prévus par la présente convention. Toutefois, l’Etat de résidence doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver le fonctionnement du poste consulaire.
TITRE IV
DES FONCTIONS CONSULAIRES
Article 30
Les fonctionnaires consulaires sont habilités à :
1- Protéger dans l’Etat de résidence les intérêts de l’Etat d’envoi, ainsi que les droits et les intérêts de leurs ressortissants, et encourager le renforcement des relations dans les domaines commercial, économique, touristique, social, scientifique, culturel et technique, entre les parties contractantes.
2- Assister les ressortissants de l’Etat d’envoi dans leurs démarches auprès des autorités de l’Etat de résidence et de s’informer sur tous les faits qui touchent ou peuvent toucher les intérêts de l’Etat d’envoi.
3- Prendre les dispositions, sous réserve des pratiques et des procédures en vigueur dans l’Etat de résidence, afin d’assurer la représentation appropriée des ressortissants de l’Etat d’envoi devant les tribunaux ou les autres autorités de l’Etat de résidence, et l’adoption des mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants notamment lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts.
4- S’informer, par tous les moyens licites, des conditions et de l’évolution de la vie commerciale, économique, touristique, sociale, culturelle, scientifique et technique de l’Etat de résidence, faire rapport à ce sujet au Gouvernement de l’Etat d’envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées.
5- Prendre les mesures de protection des droits des ressortissants de l’Etat d’envoi, en cas d’accident ou de maladie grave ou d’acte de violence subi par un ressortissant, y compris la visite à l’hôpital conformément à la législation de l’Etat de résidence.
6- Prendre les dispositions nécessaires pour apporter aide et assurance aux ressortissants en détresse, et au besoin, organiser leur rapatriement vers le pays d’envoi, dans le respect de la législation de l’Etat de résidence.
Article 31
Dans l’exercice de leurs fonctions les fonctionnaires consulaires peuvent s’adresser :
1- aux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire;
2- aux autorités centrales compétentes de l’Etat de résidence si cela est admis par les lois, règlements et usages locaux ou par les accords internationaux en la matière.
Article 32
Dans leur circonscription consulaire, les fonctionnaires consulaires ont le droit de :
1- Procéder à l’immatriculation de leurs ressortissants et, dans la mesure compatible avec la législation de l’Etat de résidence, au recensement de leurs ressortissants. Ils peuvent demander, à cet effet, le concours des autorités compétentes de cet Etat.
2- Publier par voie de presse des avis à l’attention de leurs ressortissants ou de leur communiquer des informations émanant des autorités de l’Etat d’envoi.
3- Délivrer, renouveler, modifier ou annuler les documents suivants :
a- les passeports ou autres titres de voyage destinés aux ressortissants de l’Etat d’envoi;
b- les visas et les documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre à l’Etat d’envoi ou y transiter.
4- Transmettre les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs ressortissants et exécuter les commissions rogatoires relatives à l’audition de leurs ressortissants, conformément aux accords en vigueur entre les deux Etats ou, à défaut de tels accords, si les lois et les règlements de l’Etat de résidence ne s’y opposent pas.
- a- Traduire et légaliser tout document délivré par les autorités ou les fonctionnaires de l’Etat d’envoi ou de l’Etat de résidence, dans la mesure où les lois et règlements de cet Etat ne s’y opposent pas. Ces traductions ont la même force et valeur que s’ils avaient été effectués par les traducteurs assermentés de l’un des deux Etats;
b- recevoir toute déclaration, dresser tout acte, légaliser et certifier les signatures, viser, certifier ou traduire les documents lorsque ces actes ou formalités sont exigés par les lois et règlements de l’Etat d’envoi.
6- Recevoir, sous forme notariée, pour autant que les lois et les règlements de l’Etat de résidence ne s’y opposent pas :
a- les actes et contrats que leurs ressortissants veulent passer et conclure en cette forme à l’exception des contrats ou instruments relatifs à l’établissement ou au transfert des droits réels sur les biens immeubles situés dans l’Etat de résidence;
b- les actes et contrats, quelle que soit la nationalité des parties, lorsqu’ils concernent des biens et des affaires situés dans le territoire de l’Etat d’envoi, ou lorsqu’ils sont destinés à produire des effets juridiques dans cet Etat.
7- Recevoir en dépôt, dans la mesure où l’Etat de résidence ou sa législation ne s’y opposent pas, les sommes d’argent, documents et objets de toute nature appartenant aux ressortissants de l’Etat d’envoi ou pour leur compte. Ces dépôts ne peuvent être exportés de l’Etat de résidence que conformément aux lois et aux règlements de cet Etat.
8- a- Dresser, transcrire et transmettre les actes de l’état civil des ressortissants de l’Etat d’envoi;
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b- célébrer les mariages et dresser les actes lorsque l’un des conjoints au moins est ressortissant de l’Etat d’envoi. Ils en informent les autorités compétentes de l’Etat de résidence conformément à sa législation;
c- transcrire sur la base d’une décision judiciaire, ayant force exécutoire conformément à la législation de l’Etat d’envoi, tout acte de dissolution d’un lien de mariage contracté devant eux.
9- Dans la mesure compatible avec les législations respectives de chacun des deux Etats, organiser la tutelle ou la curatelle de leurs ressortissants frappés d’incapacité dûment prouvée.
10- Les dispositions des paragraphes 8 et 9 du présent article n’exemptent pas les ressortissants de l’Etat d’envoi de l’obligation de faire les déclarations d’usage exigées par les lois de l’Etat de résidence.
Article 33
Les fonctionnaires consulaires peuvent :
1- Effectuer les formalités nécessaires auprès des autorités de l’Etat de résidence en vue de la participation des ressortissants de l’Etat d’envoi aux référendums, consultations, et élections organisés de cet Etat.
2- Recevoir toute déclaration sur la nationalité, prévue par la législation de l’Etat d’envoi.
3- Transmettre, les certificats d’origine ou de provenance des marchandises et autres documents similaires en conformité avec la législation de l’Etat de résidence.
Article 34
1- Les autorités de l’Etat de résidence informent immédiatement le poste consulaire de l’Etat d’envoi de toute mesure privative de liberté prise à l’encontre d’un de ses ressortissants ainsi que la qualification des faits qui lui sont reprochés dans un délai de huit (8) jours au maximum, à compter du jour ou ledit ressortissant a été arrêté, détenu ou privé de sa liberté sous quelque forme que se soit.
Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, détenue ou privée de sa liberté sous quelque forme que se soit, doit être transmise, sans retard, par les autorités de l’Etat de résidence. Celles-ci doivent informer l’intéressé de tous ses droits.
2- Les fonctionnaires consulaires ont le droit de rendre visite, de s’entretenir ou d’échanger des lettres avec le ressortissant de l’Etat d’envoi, qui est incarcéré, en état d’arrestation en attendant son jugement, ou soumis à toute autre forme de détention. Ce droit est exercé par les fonctionnaires consulaires dans un délai de (2) deux à (15) quinze jours, à partir du moment où l’information est communiquée. Ce droit s’exerce au-delà de ce délai en cas d’empêchement.
3- Les droits mentionnés au paragraphe 2 du présent article s’exercent conformément aux lois et règlements en vigueur dans l’Etat de résidence.
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Article 35
1- En cas de décès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi sur le territoire de l’Etat de résidence, l’autorité compétente de cet Etat avise le poste consulaire sans tarder.
2- a- Lorsque le poste consulaire, avisé du décès de l’un de ses ressortissants par les autorités compétentes de l’Etat de résidence, demande plus d’informations en vue de dresser l’inventaire des biens successoraux et la liste des héritiers auprès des autorités du pays de résidence, celles-ci lui fourniront cette information. Le fait que cette information soit facilitée ne fera pas obstacle à l’application de la loi. Dans le cas où cette information ne peut pas être communiquée, l’autre partie fera l’usage des canaux diplomatiques pour réclamer la communication de l’information demandée.
b- Le poste consulaire de l’Etat d’envoi peut demander à l’autorité compétente de l’Etat de résidence de prendre, sans retard, les mesures nécessaires pour la sauvegarde et l’administration des biens successoraux laissés sur le territoire de l’Etat de résidence.
c- Le fonctionnaire consulaire peut apporter sa collaboration, directe ou par l’entremise d’un délégué, pour la mise en œuvre des mesures mentionnées au paragraphe b.
3- Si des mesures conservatoires doivent être prises et si aucun héritier n’est présent ni représenté, le fonctionnaire consulaire de l’Etat d’envoi est invité par les autorités de l’Etat de résidence à assister à l’opération d’apposition et de la levée des scellés ainsi qu’à l’établissement de l’inventaire.
4- Si, après l’accomplissement des formalités relatives à la succession sur le territoire de l’Etat de résidence, les meubles et/ou immeubles laissés ou le produit de leur vente échoient à un héritier, ayant droit ou légataire ressortissant de l’Etat d’envoi qui ne réside pas dans l’Etat de résidence et n’a pas désigné de mandataire, lesdits biens ou le produit de leur vente sont remis au poste consulaire de l’Etat d’envoi, à condition que :
a- soit justifiée la qualité d’héritier, d’ayant droit ou de légataire;
b- si les organes compétents aient, s’il y a lieu, autorisé la remise des biens successoraux ou le produit de leur vente;
c- que toutes les dettes héréditaires et droits de succession déclarés dans le délai prescrit par la législation de l’Etat de résidence aient été payés ou garantis.
5- Dans le cas où un ressortissant de l’Etat d’envoi se trouve provisoirement sur le territoire de l’Etat de résidence et y décède, les effets personnels et les sommes d’argent laissés, qui n’auraient pas été réclamés par un héritier présent, sont remis sans autre formalité, au poste consulaire de l’Etat d’envoi, à titre provisoire, pour assurer la garde sous réserve du droit des autorités administratives et judiciaires de l’Etat de résidence de s’en saisir dans l’intérêt de justice.
6- Le fonctionnaire consulaire doit remettre ces effets personnels et sommes d’argent à toute autorité de l’Etat de résidence, qui serait désignée pour en assurer l’administration et la liquidation. Il devra respecter la législation de l’Etat de résidence en ce qui concerne l’exportation des effets et le transfert des sommes d’argent.
7- Dans le cas où un proche, un représentant, fait connaître son vœu de se rendre dans le pays de résidence, les autorités de ce pays accorderont les facilités de visa conformément aux dispositions législatives de chaque pays.
TITRE V
DES QUESTIONS MARITIMES ET AERIENNES
Article 36
1- Lorsqu’un navire de l’Etat d’envoi se trouve dans un port de l’Etat de résidence, le capitaine et les membres de l’équipage, sont autorisés à communiquer avec le chef du poste consulaire dans la circonscription dans laquelle le port est situé.
2- Le chef de poste consulaire est habilité à exercer, en toute liberté, les fonctions mentionnées à l’article 38 sans interférence de la part des autorités de l’Etat de résidence. Pour l’exercice de ces fonctions, le chef du poste consulaire peut se rendre à bord du navire.
3- Le capitaine et tout membre de l’équipage peuvent également, à ces mêmes fins, se rendre au poste consulaire de la circonscription dans laquelle se trouve le navire, s’ils y sont autorisés conformément aux lois en vigueur. Si ces autorités s’y opposent au motif que les intéressés n’ont pas la possibilité matérielle de rejoindre le navire avant son départ, elles en informent immédiatement le poste consulaire concerné.
4- Le chef du poste consulaire peut demander l’assistance des autorités de l’Etat de résidence sur toutes les questions concernant l’exercice des fonctions prévues par le présent article. Ces autorités prêtent l’assistance sollicitée à moins qu’elles n’aient de sérieux motifs de s’abstenir.
Article 37
Les fonctionnaires consulaires peuvent :
1- Recevoir toute déclaration et accepter ou établir tout document exigé par la législation de l’Etat d’envoi relatifs à :
a- l’immatriculation d’un navire de l’Etat d’envoi lorsque ledit navire n’a été ni construit ni immatriculé dans l’Etat de résidence, et dans le cas contraire, l’immatriculation ne peut se faire qu’après autorisation délivrée par cet Etat;
b- radier l’immatriculation d’un navire de l’Etat d’envoi;
c- délivrer les titres de navigation des bateaux de plaisance de l’Etat d’envoi;
d- enregistrer les titres relatifs au transfert de propriété d’un bateau de cet Etat;
e- inscrire l’hypothèque ou autre charge grevant un navire de cet Etat.
2- Interroger le capitaine et les membres de l’équipage, examiner les documents du navire, recevoir les déclarations relatives à son itinéraire et à sa destination et, de façon générale, faciliter son arrivée et son départ.
3- Accompagner le capitaine ou les membres de l’équipage devant les autorités compétentes de l’Etat de résidence et leur apporter son assistance et l’aide nécessaire.
4- Sous réserve que les autorités judiciaires de l’Etat de résidence ne se déclarent pas compétentes pour l’application des dispositions de l’article 39 de la présente convention, régler les divergences de toute nature entre le capitaine, les officiers et les membres de l’équipage, y compris celles relatives au salaire et à l’exécution du contrat de travail. Ils peuvent aussi exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par l’Etat d’envoi en matière de recrutement, d’embarquement, de licenciement et de débarquement des marins, et prendre toutes les mesures pour le maintien de l’ordre et de la discipline à bord du navire.
5- Prendre toutes les mesures afin de faire respecter la législation de l’Etat d’envoi en matière de navigation.
6- Procéder, si nécessaire, au rapatriement ou à l’hospitalisation du capitaine ou des membres de l’équipage du navire.
7- Effectuer les actes d’inventaire et autres opérations pour la conservation des biens et objets de toute nature laissés par les ressortissants, marins ou passagers qui décéderaient à bord d’un navire de l’Etat d’envoi.
Article 38
1- Les autorités de l’Etat de résidence n’interviennent en aucun cas dans aucune affaire relative à la gestion du navire si ce n’est à la demande ou avec le consentement du chef de poste consulaire ou, en cas d’empêchement de ce dernier, à la demande ou avec l’accord du capitaine.
2- Sauf à la demande ou avec le consentement du capitaine ou du chef de poste consulaire, les autorités de l’Etat de résidence ne s’immiscent dans aucune affaire se déroulant à bord à moins qu’il ne s’agisse de rétablir la tranquillité et l’ordre public, ou dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité publiques, à terre ou dans le port, ou pour réprimer les troubles dans lesquels se trouvent impliquées des personnes ne faisant pas partie de l’équipage.
3- Les autorités de l’Etat de résidence ne procèdent à aucune poursuite relative aux infractions commises à bord, à moins que ces infractions ne répondent à l’une des conditions suivantes : a- avoir porté atteinte à la tranquillité ou la sécurité du port ou aux lois nationales concernant la santé publique, la sécurité de la vie humaine en mer; b- enfreindre les mesures douanières, migratoires ou autres; c- avoir été commises par ou contre des personnes étrangères à l’équipage ou des résidents de l’Etat de résidence; d- être punissables d’une peine privative de liberté de cinq (5) années au moins, selon la législation de l’une ou de l’autre des parties contractantes.
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4- Si, aux fins d’exercer les droits mentionnés dans le paragraphe 3 du présent article, les autorités de l’Etat de résidence ont l’intention d’arrêter ou d’interroger une personne se trouvant à bord, ou de saisir des biens, ou de mener une enquête officielle à bord, ces autorités informent à temps le fonctionnaire consulaire compétent afin qu’il puisse assister à ces visites, enquêtes et arrestations. L’avis donné, à cet effet, indique une heure précise et, si le fonctionnaire consulaire ne se présente pas ni n’envoie de représentant, la procédure aura lieu en son absence. Une procédure analogue sera adoptée dans le cas où le capitaine ou les membres de l’équipage sont tenus de faire des déclarations devant les juridictions ou les administrations locales.
Toutefois, dans le cas de crime ou de délit flagrant, les autorités de l’Etat de résidence informent par écrit le poste consulaire des mesures d’urgence qui ont été prises.
5- Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux investigations de routine concernant les questions de douane, de santé, d’admission des étrangers et de vérification des certificats internationaux de sécurité.
Article 39
En ce qui concerne un navire de l’Etat d’envoi, les fonctionnaires consulaires ont le droit :
1- d’examiner et de viser les documents de bord;
2- de recevoir les déclarations relatives à l’itinéraire, à l’arrivée et au départ du navire;
3- de délivrer ou renouveler tout document spécial pour les marins conformément aux lois et règlements de l’Etat d’envoi.
Article 40
1- Lorsqu’un navire de l’Etat d’envoi fait naufrage ou échoue sur le littoral de l’Etat de résidence, le poste consulaire de la circonscription où le navire a fait naufrage ou a échoué, en est informé dans les plus brefs délais par les autorités compétentes de l’Etat de résidence.
2- Celles-ci prennent toutes les mesures nécessaires pour le sauvetage du navire, des personnes, de la cargaison et des autres biens à bord, ainsi que pour prévenir ou réprimer tout pillage ou tout désordre sur le navire.
3- Si le navire fait naufrage ou échoue dans un port ou constitue un danger pour la navigation dans les eaux territoriales de l’Etat de résidence, les autorités compétentes peuvent prendre les mesures nécessaires visant à éviter les dommages qui pourraient être causés par le navire aux installations portuaires ou à d’autres navires.
4- Le chef de poste consulaire est autorisé à prendre, en qualité de représentant de l’armateur, les mesures que ce dernier aurait pu prendre s’il avait été présent, conformément aux dispositions de la législation territoriale. Il n’en est autrement que si le capitaine est muni de pouvoirs spéciaux de l’armateur l’habilitant, à cet effet, ou si les intéressés, propriétaires du navire et de la cargaison, armateurs, assureurs, ou leurs représentants se trouvant sur place sont munis de pouvoirs assurant la représentation de tous les intérêts sans exception, s’acquittent des frais déjà encourus ou donnent caution pour les montants qui restent à régler.
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5- Aucun droit et taxe frappant l’importation des marchandises ne sont perçus par les autorités de l’Etat de résidence sur les objets transportés par le navire qui a fait naufrage ou a échoué, ou sur les objets faisant partie de ce dernier, à moins que ces objets ne soient débarqués pour usage ou consommation dans le territoire.
6- Aucun droit et taxe autres que ceux cités dans le paragraphe précédent ne sont perçus par les autorités de l’Etat de résidence en ce qui concerne le navire naufragé ou échoué, en dehors des droits et taxes de nature et de montants similaires qui seraient perçus dans des circonstances analogues sur les navires de l’Etat de résidence.
7- Lorsqu’un navire battant pavillon de l’Etat d’envoi fait naufrage et lorsque les objets faisant partie de ce navire ou de sa cargaison se trouvent sur le rivage de l’Etat de résidence, ou à proximité, ou sont transportés à l’un des ports de cet Etat, le chef de poste consulaire de la circonscription est autorisé à prendre, en sa qualité de représentant du propriétaire de ces objets, les dispositions relatives à la conservation et à la protection de ces objets que le propriétaire lui-même aurait pu prendre conformément à la législation en vigueur dans l’Etat de résidence, sous réserve que :
a- les objets font partie du navire de l’Etat d’envoi ou
Article 44
Après notification de façon appropriée à I’Etat de résidence, et à moins que cet Etat ne s’y oppose, le poste consulaire de l’Etat d’envoi peut exercer les fonctions consulaires dans l’Etat de résidence pour le compte d’un Etat tiers. TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 45
La présente convention est applicable à l’ensemble du territoire de chacune des deux parties contractantes.
Article 46
Les différends qui peuvent surgir entre les deux Etats relatifs à l’application ou à l’interprétation de la présente convention seront réglés par voie diplomatique.
Article 47
Il est institué une commission consulaire qui se réunit dans le cadre de la commission mixte algéro-cubaine ou en dehors de cette dernière chaque fois que nécessaire.
Article 48
appartiennent aux ressortissants de cet Etat; La présente convention sera approuvée conformément
aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun b- le propriétaire des objets, son agent, l’assureur ou le des deux pays. Elle entrera en vigueur à la date où les capitaine n’est pas en mesure de prendre ces dispositions. Les dispositions de la présente convention ne s’appliquent pas aux navires de guerre ni aux aéronefs Article 41 deux parties s’échangeront, par la voie diplomatique, les notifications relatives à l’application de la présente disposition. Toutefois, elle sera appliquée provisoirement à partir de la date de sa signature par les deux parties. militaires. Article 42 1- Chaque partie contractante peut proposer à l’autre partie de modifier ou de compléter un article ou plus de la présente convention. En cas d’accord, ce dernier fera 1- Sous réserve des lois et règlements de l’Etat de l’objet d’un amendement à la présente convention. résidence, les fonctionnaires consulaires peuvent exercer 2- Celle-ci est signée pour une période illimitée et les droits de contrôle et d’inspection prévus par les lois et demeurera en vigueur tant qu’elle n’a pas été dénoncée règlements de l’Etat d’envoi sur les aéronefs immatriculés par l’une ou l’autre des parties contractantes. La dans cet Etat, ainsi que sur leurs équipages. Ils doivent dénonciation pourra être initiée par l’une des parties et également leur prêter assistance. prendra effet six (6) mois après avoir été notifiée par écrit 2- Lorsqu’un aéronef immatriculé dans l’Etat d’envoi à l’autre partie. subit un accident sur le territoire de l’Etat de résidence, les autorités compétentes de cet Etat en informent, sans En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet retard, le poste consulaire le plus proche du lieu où effet, ont signé la présente convention à La Havane, le 30 l’accident s’est produit. septembre 2009 en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, espagnole et française. Les trois textes faisant également foi et en cas de divergence le texte en
Article 43
1- En plus des fonctions énumérées dans la présente convention, les fonctionnaires consulaires sont autorisés à exercer tout autre fonction consulaire reconnue par l’Etat de résidence comme étant compatible avec leur qualité.
2- Les actes accomplis à l’occasion de l’exercice de ces fonctions consulaires peuvent donner lieu à la perception de droits et taxes prévus, à cet égard, par la législation de l’Etat d’envoi.
Article 49
français prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République de Cuba démocratique et populaire
Mourad Medelci Bruno Rodriguez Parrilla ministre des affaires ministre des relation étrangères extérieures
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DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 Décrets présidentiels du 2 Joumada Ethania 1432
correspondant au 5 mai 2011 mettant fin aux correspondant au 5 mai 2011 mettant fin à des fonctions d’une chargée d’études et de synthèse fonctions à l’ex-ministère de l’aménagement du au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels. ———— territoire, de l’environnement et du tourisme. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011, il est mis fin à des fonctions correspondant au 5 mai 2011, il est mis fin aux fonctions à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de de chargée d’études et de synthèse au ministère de la l’environnement et du tourisme, exercées par Mmes et formation et de l’enseignement professionnels, exercées MM. : par Melle. Warda Semmane, appelée à exercer une autre — Abdennacer Ouardi, directeur du développement et fonction. ————!———— de l’aménagement touristiques à la direction générale du tourisme, Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 — Rachid Cheloufi, chargé d’études et de synthèse, correspondant au 5 mai 2011 mettant fin aux fonctions du directeur général de la caisse — Saïd Boukhelifa, chargé d’études et de synthèse, nationale des assurances sociales des travailleurs — Saliha Nacer-Bey, inspectrice, salariés « C.N.A.S ». ———— — Saïd Rebache, sous-directeur de l’évaluation des projets touristiques, Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 — Abdelkrim Bellahmer, sous-directeur de la correspondant au 5 mai 2011, il est mis fin aux fonctions documentation et des archives, de direteur général de la caisse nationale des assurances — Karima Kirat, sous-directrice de la formation, sociales des travailleurs salariés « C.N.A.S », exercées par M. Berrabah Zebbar, appelé à exercer une autre fonction. ————!———— — Khadra Fenineche, sous-directrice des statistiques, — Zohra Djadouni, sous-directrice de la réglementation, Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 — Mokhtar Didouche, sous-directeur de la protection et correspondant au 5 mai 2011 mettant fin aux du développement des zones d’expansion et sites fonctions du directeur général de la caisse nationale des congés payés et de touristiques, chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, — Nabil Melouk, sous-directeur des études touristiques, des travaux publics et de l’hydraulique. ———— appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011, il est mis fin aux fonctions de correspondant au 5 mai 2011, il est mis fin aux fonctions direteur général de la caisse nationale des congés payés et de de sous-directeur des pôles d’excellence touristique à chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de publics et de l’hydraulique, exercées par M. Mourad Zemali, l’environnement et du tourisme, exercées par M. Riad appelé à exercer une autre fonction. ————!———— Ferhati. Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 Décrets présidentiels du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 mettant fin à des correspondant au 5 mai 2011 mettant fin aux fonctions à l’ex-ministère du tourisme. ———— fonctions de directeurs du tourisme de wilayas. Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011, il est mis fin à des fonctions correspondant au 5 mai 2011, il est mis fin aux fonctions à l’ex-ministère du tourisme, exercées par Mme et M. : de directeur du tourisme à la wilaya de Chlef, exercées par — Abdelkader Gouti, directeur de la coopération et de la communication, M. Ahmed Ezzine, appelé à exercer une autre fonction. — Aïcha Menour, sous-directrice du développement correspondant au 5 mai 2011, il est mis fin aux fonctions Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 des qualifications et des programmes pédagogiques, de directeur du tourisme à la wilaya de Naâma, exercées appelés à exercer d’autres fonctions. par M. Djamel Righi.
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18 mai 2011
Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 mettant fin à des
fonctions à l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011, il est mis fin à des fonctions à l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, exercées par Melle, Mmes et MM. :
— Ouahiba Maldji, directrice d’études,
— Moussa Bentamer, directeur d’études,
— Abdelkkader Benbouali, directeur du développement de l’artisanat,
— Youcef Salmi, inspecteur,
— Brahim Mekdour, sous-directeur de la qualité,
— Mousbahi Nouri, sous-directeur des qualifications,
— Latifa Benchaoui, sous-directrice des relations extérieures,
— Farida Seder, sous-directrice du budget et de la comptabilité,
— Abdelhak Namani, sous-directeur des affaires juridiques,
— Abbès Abdelkrim Kechroud, sous-directeur du personnel,
— Aïcha Khellout, sous-directrice de l’encadrement des activités et des professions,
— Lakhmissi Nouioua, sous-directeur de la réglementation,
— Mohamed Boussaâdi, sous-directeur de la promotion de l’artisanat traditionnel,
appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————
Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 mettant fin aux
fonctions d’un directeur d’études au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.
Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère de la pêche et des ressources halieutiques, exercées par M. Chabbi Benchabbi, appelé à exercer une autre fonction.
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Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 mettant fin aux
fonctions du directeur de la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture de Mostaganem.
Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture de Mostaganem, exercées par M. Sid Ahmed Bouhafs, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 portant nomination
d’une chef d’études au ministère des relations avec le Parlement.
Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011, Mme Farida Dial est nommée chef d’études à la division de la coopération et des études au ministère des relations avec le Parlement. ————!————
Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 portant nomination
d’une directrice d’études au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011, Melle Warda Semmane est nommée directrice d’études au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels. ————!————
Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 portant nomination
du directeur général de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes.
Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011, M. Mourad Zemali est nommé directeur général de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes. ————!————
Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 portant nomination
du directeur général de la caisse nationale des congés payés et de chômage-intempéries des
secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique.
———— Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011, M. Berrabah Zebbar est nommé directeur général de la caisse nationale des congés payés et de chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. ————!————
Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 portant nomination
au ministère du tourisme et de l’artisanat.
———— Par décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011, sont nommés au ministère du tourisme et de l’artisanat, Melle, Mmes et MM : — Chabbi Benchabbi, chef de cabinet, — Youcef Salmi, directeur d’études, — Mousbahi Nouri, directeur d’études, — Ouahiba Maldji, chargée d’études et de synthèse, — Saïda Baïteche, chargée d’études et de synthèse, — Saïd Boukhelifa, chargé d’études et de synthèse, — Abdelkader Benbouali, chargé d’études et de synthèse,
18 mai 2011
— Abdennacer Ouardi, chargé d’études et de synthèse, — Aïcha Menour, sous-directrice du soutien et du suivi des projets touristiques, — Zohra Djadouni, inspectrice, — Khadra Fenineche, sous-directrice de — Saliha Nacer-Bey, inspectrice, l’informatisation et des statistiques,
— Moussa Bentamer, inspecteur, — Farida Seder, sous-directrice des programmes d’équipement et de l’investissement, — Mohamed Boussaâdi, inspecteur, — Karima Kirat, sous-directrice de la formation et du — Rachid Cheloufi, inspecteur, suivi pédagogique, — Aïcha Khellout, directrice de l’organisation des — Latifa Benchaoui, sous-directrice de la coopération, professions et des métiers,
— Abbès Abdelkrim Kechroud, sous-directeur de la — Mokhtar Didouche, directeur de l’aménagement validation des acquis professionnels, touristique,
— Abdelkrim Bellahmer, sous-directeur de la — Abdelkader Gouti, directeur de la communication et documentation et des archives, de la coopération,
— Nabil Melouk, sous-directeur de la promotion — Abdelhak Namani, directeur de la réglementation, touristique, des affaires juridiques et de la documentation,
— Said Rebache, directeur du plan qualité tourisme et — Ahmed Ezzine, sous-directeur de la communication, de la régulation, — Lakhmissi Nouioua, sous-directeur de la — Brahim Mekdour, directeur de l’artisanat, réglementation.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté interministériel du 7 Safar 1432 correspondant au 12 janvier 2011 portant création d’une annexe
de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Djelfa.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
La ministre de la culture,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;
Vu le décret exécutif n° 08-236 du 23 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008, complété, portant création des bibliothèques de lecture publique;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de créer des annexes de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Djelfa, dans les communes de Hassi El Euch, de Guernini, de Sed Rahal, de Benhar et d’El Khemis.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Safar 1432 correspondant au 12 janvier 2011.
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 Le secrétaire général La ministre de la culture
correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du du Gouvernement ministre de la culture; Vu le décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007 fixant le statut des bibliothèques de lecture publique; Ahmed NOUI Le ministre des finances Karim DJOUDI Khalida TOUMI
18 mai 2011
Arrêté interministériel du 7 Safar 1432 correspondant au 12 janvier 2011 portant création d’une annexe
de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Tissemsilt.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
La ministre de la culture,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu le décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007 fixant le statut des bibliothèques de lecture publique;
Vu le décret exécutif n° 08-236 du 23 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008, complété, portant création des bibliothèques de lecture publique;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de créer une annexe de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Tissemsilt, dans la commune de Ouled Bessam.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Safar 1432 correspondant au 12 janvier 2011.
Arrêté du 25 Dhou El Hidja 1431 correspondant au
1er décembre 2010 portant ouverture d’instance de classement des anciennes galeries d’Oran.
La ministre de la culture,
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharrem 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement du bien culturel dénommé : « les anciennes galeries d’Oran ».
Art. 2. —Nature du bien culturel : monument historique;
— situation géographique du bien culturel : situé dans la commune d’Oran, wilaya d’Oran. Il est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et délimité comme suit :
— Au Nord : rue des Aurès;
— A l’Est : bien bâti;
— Au Sud : rue Larbi Ben M’Hidi;
— A l’ Ouest : bien bâti.
— Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir des limites du bien culturel.
— Etendue du classement : le classement s’étend sur la superficie de l’assiette qui est de 1265m et à la superficie 2 du bien bâti composé d’un rez-de-chaussée et de quatre étages qui est de 5890 m² ainsi qu’à sa zone de protection.
— Nature juridique du bien culturel : domaine public de l’Etat.
— Identité du propriétaire : domaine public de l’Etat affecté au ministère de la culture par arrêté n° 103 du 21 mai 2007.
— Sources documentaires et historiques : plans et photos : ( annexés à l’original du présent arrêté).
— Servitudes et Obligations :
Le secrétaire général La ministre de la culture — Obligations : une partie du bien situé dans la rue des
du Gouvernement Ahmed NOUI Le ministre des finances Karim DJOUDI Khalida TOUMI Aurès est exploitée en deux locaux commerciaux par un particulier. — Servitudes : passage des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux et électricité pour servir un immeuble mitoyen.
Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya d’Oran aux fins d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale d’Oran durant deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir dés réception de la notification transmise par le ministre chargé de la culture.
Art. 4. — Les propriétaires du monument historique ,objet du présent arrêté, ainsi que les propriétaires des biens situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par le directeur de la culture de la wilaya d’Oran.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 1er décembre 2010.
Khalida Toumi.
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Arrêté du Aouel Safar 1432 correspondant au
6 janvier 2011 portant remplacement d’un membre au conseil d’administration du théâtre
régional de Tizi Ouzou.
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Par arrêté du Aouel Safar 1432 correspondant au 6 janvier 2011, Mme. Roza Kasmi est désignée, en application de l’article 10 du décret exécutif n° 07-18 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant statut des théâtres régionaux, membre au conseil d’administration du théâtre régional de Tizi Ouzou, représentante de l’assemblée populaire communale de la commune de Tizi Ouzou, pour la période restante du mandat, en remplacement de M. Ahcène Bechoura. ————!————
Arrêté du 7 Safar 1432 correspondant au 12 janvier
2011 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national de gestion et
d’exploitation des biens culturels protégés.
Par arrêté du 7 Safar 1432 correspondant au 12 janvier 2011, sont nommés au conseil d’administration de l’office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés, en application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 05-488 du 20 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 22 décembre 2005 portant transformation de la nature juridique de l’agence nationale d’archéologie et de protection des sites et monuments historiques et changement de sa dénomination, les membres dont les noms suivent, Mmes, Mlles. et MM. :
— Abdelhalim Seray, représentant du ministre chargé de la culture, président;
— Benaouda Beladem, représentant du ministre de la défense nationale;
18 mai 2011
— Ali Chérif, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;
— Malek Djaoud, représentant du ministre chargé des affaires étrangères;
— Ibtihel Boutheina Makhlouf, représentante du ministre chargé des finances;
— Hocine Abdous, représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs;
— Zhor Djafar, représentante du ministre chargé des moudjahidine;
— Khaled Hahad, représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement;
— Latifa Remki, représentante du ministre chargé de l’éducation nationale;
— Mohamed Boussaâdi, représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat;
— Abdelhakim Djabrani, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— Mohamed Chérif Bentalbi, représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;
— Kelthoum Brahiti, représentante du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme;
— Ouardia Arkam, représentante du ministre chargé de l’énergie et des mines.
L’arrêté du 20 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 9 janvier 2007 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’office national de gestion et d’exploitation des biens culturels est abrogé. ————!————
Arrêté du 10 Safar 1432 correspondant au 15 janvier
2011 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture
publique de la wilaya d’Oum El Bouaghi.
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Par arrêté du 10 Safar 1432 correspondant au 15 janvier 2011, la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya d’Oum El Bouaghi est fixée, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007 fixant le statut des bibliothèques de lecture publique, comme suit Mmes et MM. : — Abdellah Bougandoura, directeur de la culture de la wilaya, président, — Hacen Bentounsi, représentant du wali, — Youcef Madoui, directeur des finances de la wilaya, — Abdellah Mourad Messaâdia, directeur de l’éducation nationale de la wilaya, — Nadjet Fadel, directrice de la jeunesse et des sports de la wilaya, — Atmane Zoubaidi, directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication; — Selleh Derradji, auteur et écrivain;
— Rokia Hadjris, écrivain.
18 mai 2011
Arrêté du 10 Safar 1432 correspondant au 15 janvier
2011 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture
publique de la wilaya de Béjaïa.
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Par arrêté du 10 Safar 1432 correspondant au 15 janvier 2011, la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Béjaïa est fixée, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007 fixant le statut des bibliothèques de lecture publique, comme suit, MM. :
— Mourad Nacer, directeur de la culture de la wilaya, président,
— Zahir Gherbi, représentant du wali,
— Ahmed Bouahmed, directeur des finances de la wilaya,
— Larbi Abidate, directeur de l’éducation nationale de la wilaya,
— Salem Ben Atmane, directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya,
— Abdelaziz Boukria, directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication;
— Brahim Tazaghart, éditeur et écrivain;
— Sadek Ouali, enseignant et chercheur. ————!————
Arrêté du 10 Safar 1432 correspondant au 15 janvier
2011 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture
publique de la wilaya de Tlemcen.
————
Par arrêté du 10 Safar 1432 correspondant au 15 janvier 2011, la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Tlemcen est fixée, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007 fixant le statut des bibliothèques de lecture publique, comme suit, MM. :
— Hakim Miloud, directeur de la culture de la wilaya, président,
— Bezzaz Lakhmissi, représentant du wali,
— Chérif Arrach, directeur des finances de la wilaya,
— Messagam Nedjadi, directeur de l’éducation nationale de la wilaya,
— Saïd Haggas, directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya,
— Sid Ahmed Moro, directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication;
— Abdelkader Zitouni, écrivain;
— Abdelouahab Benmansour, écrivain.
Arrêté du 10 Safar 1432 correspondant au 15 janvier
2011 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture
publique de la wilaya de Mascara.
————
Par arrêté du 10 Safar 1432 correspondant au 15 janvier 2011, la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Mascara est fixée, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007 fixant le statut des bibliothèques de lecture publique, comme suit, Mme. et MM. :
— Hadj Meshoub, directeur de la culture de la wilaya, président,
— Toufik Djellouli, représentant du wali,
— Hadri Benkhada, directeur des finances de la wilaya,
— Chaïb Aïssa Khaled, directeur de l’éducation nationale de la wilaya,
— Nazha Chikhawi, directrice de la jeunesse et des sports de la wilaya,
— Tadj Eddine Ben Thabet, directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication;
— Nasro-Eddine Tama, plasticien;
— Ada Bendaha, écrivain. ————!————
Arrêté du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au
20 mars 2011 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque
de lecture publique de la wilaya de Relizane.
————
Par arrêté du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Relizane est fixée, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007 fixant le statut des bibliothèques de lecture publique, comme suit, MM. :
— Abdelhamid Morsli, directeur de la culture de la wilaya, président,
— Ahmed Belghalia, représentant du wali,
— El-Ammari Zaïdi, directeur des finances de la wilaya,
— Aïssa Charhabil, directeur de l’éducation nationale de la wilaya,
— Maâmar Bennafla, directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya,
— Chahid Abdelleh, directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication,
— Abdelhafid Saâdi, professeur,
— Amine Chebab, instituteur et artiste.
18 mai 2011
Arrêté du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au Arrêté du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant remplacement d’un 20 mars 2011 portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation de la membre du conseil d’orientation de la
membre du conseil d’orientation de la membre du conseil d’orientation de la
bibliothèque de lecture publique de la wilaya de bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Laghouat. ———— Aïn Defla. Par arrêté du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au Par arrêté du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, M. Kacem Derradji est désigné président 20 mars 2011, Mme. Zoulikha Bey Boumezrag est au conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture désignée présidente au conseil d’orientation de la publique de la wilaya de Laghouat, représentant du bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Aïn ministre chargé de la culture, en remplacement de Defla, représentante du ministre chargé de la culture, en M. Ibrahim Grim, pour la période restante du mandat, en remplacement de M. Abdelhamid Boumediène, pour la application des dispositions de l’article 10 du décret période restante du mandat, en application des exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07-275 du 18 septembre 2007 fixant le statut des bibliothèques de 6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007 lecture publique. ————!———— fixant le statut des bibliothèques de lecture publique. Arrêté du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant remplacement d’un MINISTERE DU COMMERCE membre du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Arrêté interministériel du 23 Rabie Ethani 1432 Chlef. ———— correspondant au 28 mars 2011 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités Par arrêté du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au d’entretien, de maintenance ou de service au titre 20 mars 2011, M. Ammar Benrebiha est désigné président du centre algérien du contrôle de la qualité et de au conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Chlef, représentant du ministre l’emballage. chargé de la culture, en remplacement de M. Lounnas Mustapha, pour la période restante du mandat, en Le secrétaire général du Gouvernement, application des dispositions de l’article 10 du décret Le ministre des finances, exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007 fixant le statut des bibliothèques de Le ministre du commerce, lecture publique. ————!———— Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les Arrêté du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur 20 mars 2011 portant remplacement d’un rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que membre du conseil d’orientation de la le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment bibliothèque de lecture publique de la wilaya de son article 8; Tébessa. ———— Vu le décret présidentiel n° 10 -149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant Par arrêté du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au nomination des membres du Gouvernement; 20 mars 2011, M. Djilani Zebda est désigné président au conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 publique de la wilaya de Tébessa, représentant du ministre chargé de la culture, en remplacement de M. Arib Karim, correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; pour la période restante du mandat, en application des Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07-275 du correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions 6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007 du ministre du commerce; fixant le statut des bibliothèques de lecture publique. ————!———— Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du Arrêté du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 directeur général de la fonction publique; mars 2011 portant remplacement d’un membre Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 du conseil d’orientation de la bibliothèque de correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du lecture publique de la wilaya de Djelfa. ———— secrétaire général du Gouvernement; Par arrêté du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au Arrêtent : 20 mars 2011, M. Abdelkrim Belkihal est désigné Article 1er. — En application des dispositions de l’article président au conseil d’orientation de la bibliothèque de 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 lecture publique de la wilaya de Djelfa, représentant du correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent ministre chargé de la culture, en remplacement de arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi M. Kacem Deradji, pour la période restante du mandat, en correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou application des dispositions de l’article 10 du décret de service, leur classification ainsi que la durée du contrat exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au des agents concernés exerçant au sein du centre algérien du 18 septembre 2007 fixant le statut des bibliothèques de contrôle de la qualité et de l’emballage conformément au lecture publique. tableau ci-après :
————
18 mai 2011
Effectifs selon la nature du contrat de travail Classification
Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) Effectifs (1+2) Catégorie à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 2 - - - 2 7 9 - - - 9 5 1 - - - 1 5 3 - - - 3 3 23 10 - - 33 1 2 - - - 2 2 49 - - - 49 1 89 10 - - 99
Indice Emplois
Agent de prévention de niveau 2
Agent de prévention de niveau 1
Ouvrier professionnel de niveau 3
Ouvrier professionnel de niveau 2
Ouvrier professionnel de niveau 1
Conducteur d’automobile de niveau 1
Gardien
Total général
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011.
Le ministre Le ministre du commerce des finances Mustapha BENBADA Karim DJOUDI
P. Le secrétaire général du Gouvernement et par délégation le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
————!————
Arrêté du 9 Dhou El Kaada 1431 correspondant au
17 octobre 2010 portant approbation du règlement intérieur du comité national du codex
alimentarius. ————
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 05-67 du 20 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 30 janvier 2005 portant création du comité national du codex alimentarius et fixant ses missions et son organisation;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvé le règlement intérieur du comité national du codex alimentarius, dont le texte est annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 17 octobre 2010.
Mustapha BENBADA. ————————
ANNEXE
REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE NATIONAL DU CODEX ALIMENTARIUS
Article 1er. — Le comité national du codex alimentarius, ci-après dénommé « le comité », est un organe de consultation et d’évaluation technique, placé sous l’autorité du ministre chargé de la protection du consommateur.
Art. 2. — Le comité, présidé par le ministre chargé de la protection du consommateur ou son représentant, est composé des représentants des ministères suivants :
— ministère chargé des affaires étrangères;
— ministère chargé de l’agriculture;
— ministère chargé de l’industrie et de la petite et moyenne entreprise;
— ministère chargé de la santé;
— ministère chargé de l’environnement;
— ministère chargé de la pêche et des ressources halieutiques;
18 mai 2011
— ministère chargé de la recherche scientifique; — ministère chargé des finances; — ministère chargé des ressources en eau; et d’un représentant des associations de protection du consommateur à vocation nationale.
Art. 3. — Le comité se réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an et en session extraordinaire, en tant que de besoin, sur convocation de son président ou de son représentant.
Le comité se réunit au siège du ministère chargé de la protection du consommateur ou en tout autre endroit préalablement désigné par son président ou son représentant.
Art. 4. — Les convocations, l’ordre du jour et éventuellement les dossiers soumis à examen, sont adressés aux membres du comité quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.
Art. 5. — Le comité ne peut siéger valablement qu’en présence de la majorité absolue de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, un procès-verbal de carence est immédiatement établi et le comité tiendra une autre réunion quel que soit le nombre des members présents et ce, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours.
Art. 6. — La présence personnelle des membres du comité aux réunions est obligatoire.
En cas de trois (3) absences consécutives et non justifiées d’un membre, le président, après consultation des membres du comité, procèdera à son remplacement, dans les mêmes formes.
Ar. 7. — Le comité examine les dossiers inscrits à l’ordre du jour et dégage sous forme d’avis et de recommandations, les propositions concrètes sur les points inscrits à l’ordre du jour.
Art. 8. — A l’issue de chaque réunion, les comptes-rendus, les avis et/ou propositions retenus par le comité donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal.
Art. 9. — Le procès-verbal de réunion du comité fait l’objet d’une approbation en début de la réunion suivante.
En cas de contestation fondée émise par l’un des membres concernant le contenu du procès-verbal, les amendements seront portés dans le procès-verbal définitif.
Art. 10. — Le procès-verbal définitif adopté par l’ensemble des membres du comité est transmis à tous les membres, dans un délai ne dépassant pas vingt (20) jours.
Art. 11. — Lorsqu’un membre du comité perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, son mandat est interrompu et il est procédé à son remplacement dans un délai maximum de trois (3) mois, dans les mêmes formes.
Art. 12. — Les membres du comité ayant bénéficié d’une participation aux travaux des comités techniques de la commission du codex alimentarius doivent transmettre au secrétariat du comité un rapport de mission. Ledit rapport fera l’objet d’une présentation lors de la prochaine réunion du comité.
Art. 13. — Les comités techniques spécialisés prévus à l’article 9 du décret exécutif n° 05-67 du 28 Dhou El Kaada 1425 corresponndant au 30 janvier 2005, susvisé, exercent leurs missions sous la responsabilité du comité national du codex alimentarius. Les comités techniques spécialisés consignent les conclusions de leurs travaux dans des rapports qui sont présentés au comité.
Art. 14. — Le comité peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux en raison de ses compétences, à la demande du président ou à la demande de la majorité de ses membres.
Art. 15. — Le secrétariat du comité est assuré par le centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage.
Art. 16. — Le secrétariat du comité est chargé notamment :
-
d’organiser et d’assurer le suivi matériel et administratif des relations du comité avec la commission du codex alimentarius et des organes qui en dépendent;
-
d’assurer l’organisation matérielle des réunions du comité;
-
d’établir le projet d’ordre du jour de la réunion en consultation avec le président ou son représentant;
-
de préparer et de présenter les dossiers inhérents à l’ordre du jour des réunions;
-
de notifier aux membres du comité la date et l’ordre du jour de la réunion et de transmettre les dossiers de travail à examiner;
-
de transmettre les projets de procès-verbaux de réunions aux membres du comité;
-
de gérer le fonds documentaire portant sur l’activité du codex alimentarius.
Art. 17. — Le ministère chargé de la protection du consommateur met à la disposition du comité les moyens nécessaires à son fonctionnement.
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 19 Moharram 1432 correspondant au
25 décembre 2010 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence
nationale de soutien à l’emploi des jeunes.
Par arrêté du 19 Moharram 1432 correspondant au 25 décembre 2010, sont désignés membres du conseil d’orientation de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes, Mmes et MM. :
— Djidel Hamida, représentante du ministre chargé de l’emploi;
— Kheddache Nahla, représentante du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;
— Aïssani Kamel, représentant du ministre chargé des finances;
18 mai 2011
— Benmoussa Saliha, représentante du ministre chargé Arrête : des finances; Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de
— Youcefi Kamel, représentant du ministre chargé des compléter les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du affaires étrangères; 25 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 9 mars 2002 — Tali Hocine, représentant du ministre chargé de fixant l’organisation interne de l’institut national du travail, l’agriculture et du développement rural; comme suit : — Sebti Abdelkrim, représentant du ministre chargé de « Art. 2. —Sous l’autorité du directeur général, assisté la pêche et des ressources halieutiques; d’un conseiller juridique et d’un assistant chargé d’études, l’organisation interne de l’institut national du travail — Allaouchiche Abderrezak, représentant du ministre comprend : chargé de la jeunesse; — Khamenou Boukhalfa, représentant du ministre … ( le reste sans changement) … ». chargé de la petite et moyenne entreprise et de la petite et Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal moyenne industrie; officiel de la République algérienne démocratique et — Chabira Aïssa, représentant du ministre chargé de la populaire. prospective et des statistiques; Fait à Alger, le 30 Moharram 1432 correspondant au — Benia Moukdad, représentant du président de la 5 janvier 2011. chambre algérienne du commerce et de l’industrie; — Daoud Abderrahmane, représentant du directeur général de l’agence nationale du développement de Arrêté du 30 Moharram 1432 correspondant au l’investissement (ANDI); 5 janvier 2011 complétant l’arrêté du 4 Dhou — Taïbi Mohamed, directeur général de l’agence El Kaada 1427 correspondant au 25 novembre nationale de valorisation des résultats de la recherche et 2006 portant organisation interne de l’institut du développement technologique; national de la prévention des risques professionnels. — El Hadj Salem Atia, représentant du président de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers; Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité — Bedaoui Rachid, représentant du président du fonds sociale, de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada promoteurs; Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant — Doubi Bounoua Ladjel, représentant du président de nomination des membres du Gouvernement; la chambre nationale de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 2000-253 du 23 Joumada El — Benabbes Hosni, représentant du président de Oula 1421 correspondant au 23 août 2000 portant l’association des banques et établissements financiers; création, organisation et fonctionnement de l’institut national de la prévention des risques professionnels; nationale de défense pour le droit et la promotion de — Bachiri Brahim, représentant de l’association Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 l’emploi; correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; nationale des établissements d’enseignement agréés. — Hallali Salah Eddine, représentant de l’association Vu l’arrêté du 4 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 25 novembre 2006 portant organisation interne de l’institut national de la prévention des risques professionnels; Arrêté du 30 Moharram 1432 correspondant au Arrête : 5 janvier 2011 complétant l’arrêté du 25 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 9 mars 2002 Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixant l’organisation interne de l’institut national compléter les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du du travail. 4 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 25 novembre 2006 portant organisation interne de l’institut national de Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité la prévention des risques professionnels comme suit : sociale, « Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, assisté Vu le décret n° 86-31 du 18 février 1986 portant d’un conseiller juridique et de deux (2) assistants, modification de la nature juridique et de l’organisation de l’organisation interne de l’institut national de la prévention l’institut national du travail (I.N.T); des risques professionnels comprend : Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada …( le reste sans changement)… Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 officiel de la République algérienne démocratique et correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du populaire. ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; Fait à Alger, le 30 Moharram 1432 correspondant au Vu l’arrêté du 25 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 5 janvier 2011. 9 mars 2002 fixant l’organisation interne de l’institut national du travail;
Tayeb LOUH. ————!————
————!————
Tayeb LOUH.
18 mai 2011
Arrêté du 30 Moharram 1432 correspondant au
5 janvier 2011 modifiant et complétant l’arrêté du 19 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 10
décembre 2006 fixant l’organisation interne de l’organisme de prévention des risques
professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 06-223 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique;
Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Vu l’arrêté du 19 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 10 décembre 2006 fixant l’organisation interne de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 19 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 10 décembre 2006 fixant l’organisation interne de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, comme suit :
« Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général assisté d’un conseiller juridique et de deux (2) assistants chargés d’études, l’organisation interne de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique comprend :
…. (le reste sans changement) … ».
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Moharram 1432 correspondant au 5 janvier 2011.
Tayeb LOUH. ————!————
Arrêté du 3 Safar 1432 correspondant au 8 janvier 2011 modifiant et complétant l’arrêté du 12 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 11 mars 1998 portant organisation interne de la
caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale;
Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Vu l’arrêté du 12 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 11 mars 1998 portant organisation interne de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter l’arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 11 mars 1998 portant organisation interne de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 12 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 11 mars 1998, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit:
« Art. 4. — La direction générale exerce sous l’autorité du directeur général, assisté du directeur général adjoint, de directeurs centraux et de quatre (4) conseillers dont un
(1) conseiller chargé des affaires juridiques et comprend les structures suivantes : … ( le reste sans changement ) … »
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Safar 1432 correspondant au 8 janvier 2011. Tayeb LOUH. ————!————
Arrêté du 12 Rabie Ethani 1432 correspondant au
17 mars 2011 portant agrément d’un agent de contrôle de la sécurité sociale.
Par arrêté du 12 Rabie Ethani 1432 correspondant au 17 mars 2011, est agréé M. Mesroua Akli, agent de contrôle de la sécurité sociale à l’agence locale de la caisse nationale des retraites de la wilaya d’Oran.
L’agent de contrôle, cité ci-dessus, ne peut accomplir sa mission qu’après avoir prêté le serment prévu à l’article 12 du décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale. ————!————
Arrêté du 12 Rabie Ethani 1432 correspondant au
17 mars 2011 portant retrait d’agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale.
Par arrêté du 12 Rabie Ethani 1432 correspondant au 17 mars 2011, l’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale à la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, cités dans le tableau ci-dessous, est retiré :
18 mai 2011
NOMS ORGANISMES WILAYAS ET PRENOMS EMPLOYEURS
Kari Lakhdar Caisse nationale Oran des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS)
Bouarfa Rabah “ Tlemcen
Allaoua Abdellatif “ Oum El Bouaghi
Rahim Abdelaziz “ Constantine
Messaoudi Ourida “ Tizi Ouzou
Ali Yahia Soufyane “ Alger
————!————
Arrêté du 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au
3 mai 2011 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 42;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment son article 43;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et maladies professionnelles, notamment son article 84;
Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006, notamment son article 29;
Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009, notamment son article 65;
Vu le décret n° 84-29 du 11 février 1984, modifié et complété, fixant le montant minimum de la majoration pour tierce personne prévue par la législation de sécurité sociale;
Vu le décret n° 85-35 du 9 février 1985, modifié et complété, relatif à la sécurité sociale des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée;
Vu le décret présidentiel n° 09-416 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009 fixant le salaire national minimum garanti;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Vu l’arrêté du 19 Chaâbane 1423 correspondant au 26 octobre 2002 portant revalorisation des pensions et allocations de sécurité sociale attribuées par la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés;
Vu l’arrêté du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale;
Arrête :
Article 1er. — Les pensions et allocations de retraite de sécurité sociale, prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont revalorisées au titre de l’activité salariée et de l’activité non salariée par application d’un taux unique de 10 %.
Les coefficients d’actualisation applicables aux salaires servant de base au calcul des nouvelles pensions au titre de l’activité salariée, prévue à l’article 43 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont fixés selon l’année de référence, conformément à l’annexe jointe à l’original du présent arrêté.
Art. 2. — Le taux prévu à l’article 1er ci-dessus s’applique au montant mensuel de la pension et des allocations de retraite découlant des droits contributifs.
Le montant de la revalorisation résultant de l’application de l’alinéa ci-dessus s’ajoute au minimum légal de la pension de retraite prévu par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, aux indemnités complémentaires prévues par l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, ainsi qu’aux majorations exceptionnelles des pensions et allocations de retraite et à l’indemnité complémentaire de l’allocation de retraite prévue par la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008, susvisées.
Art. 3. — Le taux prévu à l’article 1er ci-dessus s’applique au montant mensuel de la pension d’invalidité découlant de l’application de l’article 42 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée.
Le montant de la revalorisation, résultant de l’application de l’alinéa ci-dessus, s’ajoute au minimum légal de la pension d’invalidité prévu par la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 et à l’indemnité complémentaire prévue par l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisées.
Art. 4. — Les rentes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles sont revalorisées au titre de l’activité salariée dans les conditions prévues à l’article 1er ci-dessus.
Art. 5. — Le montant de la majoration pour tierce personne attribuée aux titulaires d’une pension d’invalidité, de retraite, d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle est revalorisé de 10 %.
Art. 6. — Le présent arrêté prend effet à compter du 1er mai 2011 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au 3 mai 2011.
Tayeb LOUH.
————!————
Arrêté du 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au
3 mai 2011 fixant le montant de la majoration de la pension de retraite pour conjoint à charge.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
18 mai 2011
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment son article 15;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Vu l’arrêté du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 fixant le montant de la majoration pour conjoint à charge;
Arrête :
Article 1er. — Le montant de la majoration pour conjoint à charge est fixé à mille sept cent trente et un dinars (1731 DA) par mois.
Art. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 1er mai 2011 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au 3 mai 2011.
Tayeb LOUH.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE