Décret présidentiel n° 11-182 du 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au 3 mai 2011 portant ratification de la convention de coopération dans le domaine du transport maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du sultanat d'Oman, signée à Mascate le 9 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention de coopération dans le domaine du transport maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d'Oman, signée à Mascate le 9 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au 3 mai 2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention de coopération dans le domaine du transport maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d'Oman Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d'Oman, ci-après désignés les « parties contractantes » ;
Partant des liens fraternels et historiques existant entre deux pays, et désireux de consolider leurs relations économiques et commerciales et d'instaurer les bases de coopération mutuelle dans le domaine maritime en vue de promouvoir, de faciliter et d'organiser le transport maritime entre les deux pays et d'utiliser leurs ports et leurs flottes marchandes nationales pour la réalisation du développement commun dans l'intérêt des deux pays frères ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 7 Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Objectifs de la convention Cette convention vise à :
— intensifier la contribution des deux pays en vue de développer les relations économiques et commerciales ;
— organiser les relations et les activités maritimes entre les deux pays et réaliser une meilleure coordination ;
— mettre au point une politique unifiée basée sur le principe de la participation et de la complémentarité entre les flottes des deux pays dans le transport des échanges commerciaux maritimes ;
— éliminer tous les obstacles qui entravent l'évolution du transport maritime entre les deux pays ;
— cordonner les actions dans les domaines du contrôle, du pilotage, du sauvetage en mer, de la lutte contre la pollution et la protection du milieu marin et l'échange d'informations entre les deux pays en vue de garantir les meilleures conditions de la sûreté pour la navigation et d'industrie de transport maritime entre les deux pays ;
— coordonner les positions au sein des fora et des organisations maritimes régionales et internationales ;
— coopérer dans le domaine de l'exploitation des ports maritimes ;
— coopérer dans le domaine de l'administration de l'emploi, de la maintenance et de la réparation des navires ;
— coopérer dans le domaine de la formation et l'échange des expériences.
Article 2 Définitions Aux fins de l'application de la présente convention, on entend par les termes et expressions ci-après, les sens attribués :
1- « Autorité maritime compétente » :
A) En République algérienne démocratique et populaire : le ministère des transports - Direction de la marine marchande.
B) En Sultanat d'Oman : le ministère des transports et des télécommunications - Direction générale des affaires maritimes.
2- « Compagnies maritimes » :
Toute compagnie souscrivant aux conditions ci-après :
A) appartenant effectivement au secteur public et/ou privé de l'un des deux pays ou les deux en même temps ;
B) ayant son registre légal sur le territoire de l'un des deux pays ;
C) étant reconnue par l'autorité maritime compétente qui se charge de faire connaître son activité. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
3- « Navire d'une partie contractante » :
Tout navire de commerce immatriculé dans le territoire de cette partie et battant son pavillon conformément à ses législations.
Sont exclus de cette définition :
— les navires militaires ;
— les navires et les unités maritimes gouvernementaux non destinés à des activités maritimes commerciales ;
— les navires de recherche scientifique ;
— les navires de pêche maritime.
4- « Membre de l'équipage » :
Toute personne travaillant, lors d'un voyage, à bord d'un navire, pour son administration, sa conduite ou sa maintenance et figure sur le registre de l'équipage.
5- « Cabotage national » :
Le transport de passagers et de marchandises entre deux ou plusieurs ports d'une partie contractante.
6- « Comité maritime mixte » :
Le comité constitué pour l'application de la présente convention et comporte les représentants des parties en relation avec l'activité maritime et les ports dans les deux pays.
7- « Législations » :
Les lois, réglementations, résolutions et décisions ministérielles prises par les deux parties.
Article 3 Application des législations Les navires de chacune des parties contractantes ainsi que leurs équipages, leurs passagers et leurs cargaisons sont soumis, dans les eaux territoriales intérieures et les ports de l'autre partie contractante, à la législation de cette dernière.
Article 4 Nationalité et documents des navires Chacune des deux parties contractantes reconnaît la nationalité du navire de l'autre partie contractante conformément aux documents de bord dudit navire, délivrés par les autorités maritimes compétentes conformément aux lois en vigueur du pays de l'autre partie contractante dont le navire bat son propre pavillon.
Chacune des deux parties contractantes reconnaît tous les documents juridiques internationaux détenus à bord du navire de l'autre partie contractante relatifs à sa construction, ses équipements, sa puissance et le certificat de jaugeage ainsi que tous autres certificats délivrés par l'autorité maritime compétente, conformément aux lois en vigueur du pays de l'autre partie contractante dont le navire bat son propre pavillon.
ALGERIENNE N° 27 8 Joumada Ethania1432 11 mai 2011 Les navires de l'une des parties contractantes qui sont munis des certificats de jaugeage, dûment établis, sont exemptés de tout nouveau jaugeage. La jauge nette précisée dans le certificat sert de base de calcul des textes de tonnage.
Article 5 Traitement des navires dans les ports Chacune des deux parties contractantes accorde dans ses ports aux navires de l'autre partie contractante le même traitement accordé à ses propres navires dans ses ports, concernant le libre accès aux ports, la sortie, le séjour et l'utilisation de toutes les facilités offertes à la navigation et aux activités commerciales aussi bien pour les navires et leurs équipages que les passagers et les marchandises. Cette mesure concerne les emplacements d'accostage et les facilités de chargement et de déchargement.
Article 6 Taxes des services portuaires Le paiement des taxes de services et des rémunérations dus aux navires de l'une des parties contractantes dans les ports ou les eaux de l'autre partie contractante s'effectue conformément aux lois en vigueur dans cette partie contractante.
Article 7 Documents d'identité des marins Chacune des deux parties contractantes reconnaît les documents d'identité des marins délivrés par l'autorité maritime compétente de l'autre partie contractante et accorde aux titulaires desdits documents les droits prévus à l'article 8 de la présente convention.
Les documents d'identité précités sont :
En République algérienne démocratique et populaire :
« Le fascicule de navigation maritime ».
En Sultanat d'Oman :
« Le document du marin ».
Article 8 Droits reconnus des marins détenteurs des documents d'identité Les détenteurs des documents d'identité visés à l'article 7 de cette convention sont autorisés à débarquer à terre durant le séjour du navire dans le port, à condition qu'ils soient inscrits sur la liste d'équipage conformément à la législation en vigueur dans ce domaine. 8 Joumada Ethania1432 JOURNAL OFFICIEL DE 11 mai 2011 Les personnes détentrices des documents d'identité délivrés par l'une des deux parties contractantes mentionnés à l'article 7 sont autorisées, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, à pénétrer sur le territoire de l'autre partie contractante, à transiter par ce même territoire en vue de rejoindre leur navire, à être transférées à bord d'un autre navire, ou à séjourner sur ce territoire pour raison de santé ou pour retourner dans leur pays.
Les visas d'entrée et de transit nécessaires sur le territoire de l'une des deux parties contractantes sont accordés, à la demande de l'autre partie contractante, aux personnes titulaires des documents d'identité mentionnés à l'article 7 et même si n’ayant pas la nationalité de l'une des deux parties contractantes.
Chacune des deux parties contractantes se réserve le droit de refuser l'entrée sur son territoire à toute personne dont la présence est jugée indésirable.
Article 9 Droits d'exercice du transport maritime 1 — Les deux parties contractantes œuvrent à :
— la création d'une ligne maritime mixte régulière entre leurs ports pour le transport des passagers et des marchandises échangées entre elles ;
— l'organisation du trafic maritime entre elles et une meilleure exploitation de leurs flottes maritimes ;
— l'exploitation commune de lignes maritimes par leurs compagnies maritimes. 2 — Les navires de chacune des parties contractantes ont le droit de naviguer entre leurs ports ouverts au trafic commercial international, au transport de passagers et de marchandises entre les parties contractantes ainsi qu'entre leurs ports et les ports des pays tiers. 3 — Les navires battant pavillon d'un Etat tiers et affrétés par des compagnies maritimes de l'une des parties contractantes, peuvent participer au transport des marchandises échangées dans le cadre du commerce extérieur bilatéral des deux parties contractantes.
Article 10 Représentation des compagnies maritimes Les compagnies maritimes de chacune des deux parties contractantes ont le droit de préserver sur le territoire de l'autre partie contractante des services nécessaires à leurs activités maritimes conformément à la législation en vigueur de l'autre partie contractante.
Dans le cas où ces compagnies renonceraient à leur droit susvisé, elles peuvent se faire représenter par toute compagnie maritime autorisée, conformément à la législation en vigueur sur le territoire de l'autre partie contractante en vue de la représenter et veiller sur ses intérêts.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 9 Article 11 Investissement mixte Les deux parties contractantes encourageront la création de projets et de sociétés mixtes d'investissement dans le domaine maritime, le renforcement et le développement de leurs flottes nationales et les activités de leurs ports ainsi que la conclusion des accords spécifiques à cet effet entre les secteurs concernés dans les deux pays.
Article 12 Règlement du fret Le règlement du fret relatif au transport maritime de passagers et de marchandises entre les deux parties contractantes s'effectue en monnaie librement convertible et acceptée par elles, conformément à la législation du change extérieur en vigueur dans les deux pays.
Article 13 Evènements en mer Dans le cas où un navire de l'une des parties contractantes subit une avarie ou échoue près des côtes de l'autre partie contractante ou dans l'un de ses ports l'autorité compétente de cette partie accorde aux membres d'équipage, aux passagers ainsi qu'au navire et à sa cargaison la même protection et assistance que celles accordées aux navires battant son pavillon. Les marchandises repêchées du navire ne sont soumises à aucune taxe douanière, à condition qu'elles ne soient pas destinées à la consommation interne.
Article 14 Règlement de conflits à bord de navires Dans le cas où un conflit relatif à l'activité maritime survient à bord d'un navire de l'une des parties contractantes se trouvant dans un port ou dans les eaux territoriales de l'autre partie contractante, l'autorité maritime compétente de cette dernière partie peut intervenir pour un règlement à l'amiable. A défaut, le représentant officiel de l'Etat du pavillon dudit navire est avisé, si le conflit n'a pas été réglé, il sera fait application de la législation en vigueur du pays du port où se trouve le navire.
Article 15 Mise à niveau dans le domaine maritime Les deux parties contractantes œuvrent à coordonner les activités de leurs centres et écoles de mise à niveau maritime en vue d'une exploitation optimale des capacités offertes en matière d'échange d'informations et d'expériences. Chacune des parties contractantes facilite l'accès à l'apprentissage, la mise à niveau et l'échange d'expériences aux ressortissants de l'autre partie contractante. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 16 Reconnaissance des titres et des diplômes Chacune des deux parties contractantes reconnaît les diplômes professionnels et les titres de navigation maritime délivrés ou agréés par l'autre partie contractante à condition q'ils remplissent les conditions minima de mise à niveau et d'emploi prévues par les conventions internationales ratifiées. Chacune des deux parties contractantes œuvre à coordonner et à déterminer leur validité professionnelle pour l'exercice des diférentes fonctions à bord des navires des deux pays. Chacune des deux parties contractantes encourage, en cas de défaillances fonctionnelles à bord des ses navires, de recourir de préférence aux compétences de l'autre partie contractante.
Article 17 Relations régionales et internationales Les deux parties contractantes oeuvrent à coordonner et à unifier leur position au sein des organisations, institutions, conférences et fora régionaux et internationaux, liés aux activités maritimes et aux ports.
Elles oeuvrent à coordonner entre elles lors de leur adhésion aux conventions et traités maritimes internationaux de manière à renforcer les objectifs de cette convention, au cas échéant.
Article 18 Comité maritime mixte Afin d'appliquer la présente convention et dans le cadre du renforcement des relations maritimes entre les deux pays et de la consécration du principe de consultation et de concertation et de consolidation des bases de coopération technique globale, ainsi que l'élaboration et le suivi des programmes de travail commun et l'échange entre autres de manière régulière d'information, de documentation et de statistiques périodiques. Les deux parties contractantes créent un comité mixte composé de leurs représentants.
Ce comité se réunit à la demande de l'une des deux parties contractantes au plus tard trois (3) mois après la date de la demande.
Article 19 Autorités responsables de l'application de la convention Les autorités compétentes responsables de l'application de la présente convention sont :
ALGERIENNE N° 27 8 Joumada Ethania1432 11 mai 2011 Pour la République algérienne démocratique et populaire : le ministère des transports — Direction de la marine marchande.
Pour le Sultanat d'Oman : le ministère des transports et de la télécommunication — Direction générale des affaires maritimes.
Article 20 Entrée en vigueur, amendement, dénonciation, règlement des différends
A) La présente convention sera mise à la ratification conformément aux procédures légales en vigueur dans chacune des deux parties contractantes et entrera en vigueur après la date de la dernière notification de ratification échangée, par voie diplomatique, entre les deux parties contractantes.
B) La présente convention demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) ans après son entrée en vigueur, et sera renouvelée par tacite reconduction pour une durée illimitée, à moins que l'une des deux parties contractantes ne notifie par écrit et par voie diplomatique, à l'autre partie contractante son intention de la dénoncer au moins six (6) mois avant la date de son expiration.
C) Tout amendement à la présente convention doit être notifié par écrit et par voie diplomatique et accepté par les deux parties contractantes, il entrera en vigueur conformément aux mesures citées au paragraphe A) de cet article.
D) Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente convention sera réglé à l'amiable au niveau du comité maritime mixte. A défaut, il sera réglé par voie diplomatique.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements, ont signé la présente convention.
Fait à la ville du Mascate, le 9 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, en double exemplaires originaux, en langue arabe.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne du Sultanat d'Oman démocratique et populaire Youcef BEN ALLAOUI BEN ABBDELLAH Mourad MEDELCI Ministre Ministre responsable des affaires des affaires étrangères étrangères 8 Joumada Ethania1432 JOURNAL OFFICIEL DE 11 mai 2011 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 11 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.