ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 28 Rabie Ethani 1431 correspondant au 13 avril 2010 fixant la liste nominative des membres du bureau spécialisé de tarification en assurances………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 10 février 2011 fixant la liste nominative des membres du conseil national des assurances………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
MINISTERE DE LA PROSPECTIVE ET DES STATISTIQUES
Arrêté du 25 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 28 février 2011 fixant la composition et le fontionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au sein du ministère de la prospective et des statistiques………………………… 17
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 22 novembre 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services extérieurs de la direction générale des forêts…………………………………………………………………………………… 17
Arrêté du 11 Rajab 1431 correspondant au 24 juin 2010 portant désignation des membres du conseil d’administration du centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique…………………………………………………………………………… 22
Arrêté du 21 Ramadhan 1431 correspondant au 31 août 2010 portant renouvellement de la composition de la commission ministérielle de recours compétente à l’égard des fonctionnaires du ministère de l’agriculture et du développement rural… 22
Arrêté du 12 Chaoual 1431 correspondant au 21 septembre 2010 portant désignation des membres du conseil d’administration du parc zoologique et des loisirs “La Concorde Civile”…………………………………………………………………………………………….. 22
Arrêté du 11 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 19 octobre 2010 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers…………………………………………………… 23
Arrêté du 25 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 1er décembre 2010 modifiant l’arrêté du 11 Rajab 1431 correspondant au 24 juin 2010 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national interprofessionnel des légumes et des viandes………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
Arrêté du 13 Moharram 1432 correspondant au 19 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant désignation des membres du comité interprofessionnel du lait (CIL)……………………………………… 23
Arrêté du 6 Safar 1432 correspondant au 11 janvier 2011 portant désignation des membres de la commission des produits phytosanitaires à usage agricole……………………………………………………………………………………………………………………………… 23
Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 7 février 2011 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et du développement technologique du ministère de l’agriculture et du développement rural……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
Arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 28 novembre 2010 relatif au classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilayas dans la wilaya de Souk Ahras…………………………………………………… 25
Arrêté interministériel du 4 Safar 1432 correspondant au 9 janvier 2011 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des directions des travaux publics de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………
8 Joumada Ethania1432
° 27 11 mai 2011
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 11-180 du 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au 3 mai 2011 portant ratification de l’accord portant création d’une
commission mixte de coopération entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement
de la République du Burundi, signé à Alger le 17 février 2009.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 77-11;
Considérant l’accord portant création d’une commission mixte de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Burundi, signé à Alger le 17 février 2009;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord portant création d’une commission mixte de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Burundi, signé à Alger le 17 février 2009.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au 3 mai 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
Accord portant création d’une commission mixte de coopération entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du
Burundi.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Burundi, dénommés ci-après « les deux parties »;
Vu l’accord de coopération économique, technique et culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Burundi, en son article 6, signé à Alger le 21 avril 1973;
Désireux d’élargir et de renforcer les relations bilatérales et de coopération d’une manière durable et à long terme;
Convaincus de la nécessité d’une coopération effective dans l’intérêt des deux pays;
Réaffirmant leur intérêt à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays, en particulier dans le domaine économique;
Guidés par le désir de renforcer leurs relations amicales et de promouvoir la coopération bilatérale entre les deux pays, sur la base des principes de l’égalité, de l’intérêt mutuel et du respect de la souveraineté;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les deux parties s’efforceront de prendre et d’adopter toutes les mesures nécessaires pour encourager et développer les relations bilatérales et de coopération, dans le cadre du présent accord et en conformité avec leurs lois et réglementations respectives.
Article 2
Les deux parties instituent par le présent accord une commission mixte de coopération (dénommée ci-après « commission ») pour faciliter les consultations et la coopération entre les deux pays dans les domaines d’intérêt mutuel.
Article 3
Cette commission sera chargée :
1 – d’examiner les voies et les moyens nécessaires à la promotion des objectifs spécifiés dans l’article 1er du présent accord et d’assurer la bonne coordination et la mise en œuvre de ses décisions et/ou recommandations;
2 – d’examiner les progrès dans la mise en œuvre des accords, des arrangements et autres formes de contrats conclus entre les deux parties, étudier et contribuer à résoudre les problèmes liés à la mise en œuvre de ces accords, arrangements et contrats, et;
3 – de négocier et conclure des accords conformément aux instructions de leurs Gouvernements respectifs.
Article 4
La composition et le niveau de la commission seront fixés d’un commun accord par les deux parties.
Article 5
La commission déterminera ses règles et ses procédures et pourra créer des comités, des sous-comités ou des groupes de travail pour traiter des questions relevant de son mandat. Article 6
La commission se réunira en session une fois par an et/ou à la demande de l’une des deux parties, alternativement à Alger et à Bujumbura.
8 Joumada Ethania1432 11 mai 2011
Article 7
Chaque partie couvrira les dépenses liées à la participation de sa délégation aux réunions de la commission (transport aérien, hébergement et indemnités journalières).
Lorsque les réunions sont tenues dans le pays de l’une des parties, le pays hôte prendra en charge le coût de l’organisation, du transport local et des autres mesures protocolaires.
Article 8
Sous réserve de l’approbation des deux parties, les représentants des entreprises des groupes économiques ou financiers pourront participer aux travaux de la commission. La commission détermine les conditions d’une telle participation.
Article 9
Tout différend entre les deux parties lié à l’interprétation et/ou à l’application du présent accord sera résolu à l’amiable par voie de consultations.
Article 10
Chaque partie peut, par écrit, demander la révision ou l’amendement d’une partie ou de tout l’accord. Toute révision ou amendement, intervenu d’un commun accord, entrera en vigueur conformément à l’article 11 du présent accord. Article 11 Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle chacune des parties informera l’autre, par écrit, par la voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures réglementaires internes nécessaires à cet effet.
Article 12
Le présent accord demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) années renouvelable automatiquement par tacite reconduction pour des périodes identiques, à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre, par écrit et par la voie diplomatique, son intention de le dénoncer six (6) mois avant son expiration.
Article 13
L’expiration du présent accord n’affectera pas la validité et la durée des accords et/ou arrangements conclus conformément au présent accord jusqu’à la fin de la validité de ces accords et/ou arrangements.
En foi de quoi, les signataires, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord. Fait à Alger, le 17 février 2009, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour la République algérienne Pour la République démocratique et populaire du Burundi Abdelkader MESSAHEL Augustin NSANZE Ministre délégué chargé Ministre des relations des affaires maghrébines extérieures et africaines et de la coopération internationale
Décret présidentiel n° 11-181 du 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au 3 mai 2011 portant ratification de l’accord de coopération entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République Bolivarienne du Venezuela dans les domaines de la protection des végétaux et de
la quarantaine végétale, signé à Alger le 25 novembre 2009.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 77-11;
Considérant l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale, signé à Alger le 25 novembre 2009;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale, signé à Alger le 25 novembre 2009.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au 3 mai 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
Accord de coopération entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République
Bolivarienne du Venezuela dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine
végétale.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela, dénommés ci-après les parties;
Reconnaissant le désir de coopération en matière phytosanitaire dans le but de protéger la santé humaine, les plantes et la vie tout en contrôlant la dissémination des maladies et des parasites des plantes dans leurs pays respectifs et sur la base de la convention internationale de la protection des végétaux;
Reconnaissant l’importance de renforcer, d’étendre et de diversifier le commerce entre les deux pays sur la base d’intérêts mutuels;
Reconnaissant que la coopération spécifiée dans cet accord sera exécutée en relation avec la législation phytosanitaire en vigueur dans les territoires des deux parties;
Ont convenu de ce qui suit :
Article 1er
Définition
Les termes utilisés dans cet accord concordent avec les définitions de la Convention internationale de la protection des végétaux, texte révisé, Rome 1997, et des normes internationales pour les mesures phytosanitaires.
Article 2 Autorités compétentes
Les autorités responsables de l’application du présent accord sont pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le ministère de l’agriculture et du développement rural et pour le Gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela, le ministère du pouvoir populaire pour l’agriculture et des terres.
Article 3 Domaine de coopération
Les autorités phytosanitaires compétentes devront coopérer dans le domaine de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale, en particulier dans l’application des mesures phytosanitaires en relation avec les normes internationales afin de prévenir et d’éviter la dissémination à partir du territoire de l’une ou l’autre partie, à travers les échanges ou transit des plantes, des produits et /ou articles réglementés.
Les deux parties s’engagent également à promouvoir la coopération dans le domaine de la formation et le perfectionnement sur les techniques et les procédures de contrôle phytosanitaire et d’analyses, l’avertissement agricole, le développement de la lutte biologique et l’échange des résultats des recherches scientifiques en la matière.
Article 4 Développement, négociation et conclusions des accords
Les autorités phytosanitaires compétentes doivent faciliter le développement, les négociations et les conclusions des accords sur les conditions phytosanitaires d’importation et de commercialisation des végétaux et produits végétaux en relation avec les réglementations phytosanitaires respectives.
Article 5 Echange d’informations
Dans la perspective de prévenir et d’éviter leur introduction des épidémies et des maladies des plantes, ainsi que leur élimination, les autorités phytosanitaires compétentes s’engagent à échanger les informations relatives aux épidémies et maladies dans leurs pays respectifs.
8 Joumada Ethania1432
11 mai 2011
Les autorités phytosanitaires compétentes doivent également s’échanger la documentation relative à la réglementation et aux prescriptions phytosanitaires en vigueur et applicables, dans les deux pays respectifs concernant la prévention et la prophylaxie des plantes ainsi que le contrôle phytosanitaire à l’exportation, l’importation et le transit des végétaux ou de produits végétaux.
Article 6 Coûts financiers
Les deux parties veilleront a encourager la coopération et Ies échanges d’expérience. Chaque partie prendra en charge les frais inhérents aux déplacements liés aux dispositions de cet accord, des délégations qui doivent se rendre en territoire de l’autre partie.
Article 7 Règlement des différends
Tout différend ou désaccord concernant l’exécution ou l’interprétation du présent accord sera réglé à l’amiable à travers des négociations entre les deux (2) parties par la voie diplomatique.
Article 8 Amendements
Le présent accord peut à tout moment être amendé par voie diplomatique par le consentement mutuel des deux parties.
Article 9 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une période de cinq
(5) années, renouvelable par tacite reconduction pour la même période, à moins que l’une des deux parties notifie à l’autre par la voie diplomatique, son intention de le dénoncer trois (3) mois avant la date de son expiration. Article 10 Date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à la date d’échange des notifications relatives à l’accomplissement des formalités constitutionnelles par chaque partie pour sa mise en œuvre et ce, par voie diplomatique.
Fait à Alger, le 25 novembre 2009 en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, espagnole et française. Les trois (3) textes faisant également foi.
En cas de divergence d’interprétation, le texte en langue française prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique Bolivarienne du Venezuela et populaire Rafael RAMIREZ Chakib KHELIL Ministre du pouvoir Ministre de l’énergie populaire et des mines pour l’énergie et du pétrole
8 Joumada Ethania1432 11 mai 2011
Décret présidentiel n° 11-182 du 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au 3 mai 2011 portant ratification de la convention de coopération dans
le domaine du transport maritime entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement
du sultanat d’Oman, signée à Mascate le 9 Rabie
El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 77-11;
Considérant la convention de coopération dans le domaine du transport maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du sultanat d’Oman, signée à Mascate le 9 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention de coopération dans le domaine du transport maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d’Oman, signée à Mascate le 9 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au 3 mai 2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
Convention de coopération dans le domaine du transport maritime entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d’Oman
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d’Oman, ci-après désignés les « parties contractantes »;
Partant des liens fraternels et historiques existant entre deux pays, et désireux de consolider leurs relations économiques et commerciales et d’instaurer les bases de coopération mutuelle dans le domaine maritime en vue de promouvoir, de faciliter et d’organiser le transport maritime entre les deux pays et d’utiliser leurs ports et leurs flottes marchandes nationales pour la réalisation du développement commun dans l’intérêt des deux pays frères;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objectifs de la convention
Cette convention vise à :
— intensifier la contribution des deux pays en vue de développer les relations économiques et commerciales;
— organiser les relations et les activités maritimes entre les deux pays et réaliser une meilleure coordination;
— mettre au point une politique unifiée basée sur le principe de la participation et de la complémentarité entre les flottes des deux pays dans le transport des échanges commerciaux maritimes;
— éliminer tous les obstacles qui entravent l’évolution du transport maritime entre les deux pays;
— cordonner les actions dans les domaines du contrôle, du pilotage, du sauvetage en mer, de la lutte contre la pollution et la protection du milieu marin et l’échange d’informations entre les deux pays en vue de garantir les meilleures conditions de la sûreté pour la navigation et d’industrie de transport maritime entre les deux pays;
— coordonner les positions au sein des fora et des organisations maritimes régionales et internationales;
— coopérer dans le domaine de l’exploitation des ports maritimes;
— coopérer dans le domaine de l’administration de l’emploi, de la maintenance et de la réparation des navires;
— coopérer dans le domaine de la formation et l’échange des expériences.
Article 2
Définitions
Aux fins de l’application de la présente convention, on entend par les termes et expressions ci-après, les sens attribués :
1- « Autorité maritime compétente » :
A) En République algérienne démocratique et populaire : le ministère des transports-Direction de la marine marchande.
B) En Sultanat d’Oman : le ministère des transports et des télécommunications-Direction générale des affaires maritimes.
2- « Compagnies maritimes » :
Toute compagnie souscrivant aux conditions ci-après :
A) appartenant effectivement au secteur public et/ou privé de l’un des deux pays ou les deux en même temps;
B) ayant son registre légal sur le territoire de l’un des deux pays;
C) étant reconnue par l’autorité maritime compétente qui se charge de faire connaître son activité.
3- « Navire d’une partie contractante » :
Tout navire de commerce immatriculé dans le territoire de cette partie et battant son pavillon conformément à ses législations.
Sont exclus de cette définition :
— les navires militaires;
— les navires et les unités maritimes gouvernementaux non destinés à des activités maritimes commerciales;
— les navires de recherche scientifique;
— les navires de pêche maritime.
4- « Membre de l’équipage » :
Toute personne travaillant, lors d’un voyage, à bord d’un navire, pour son administration, sa conduite ou sa maintenance et figure sur le registre de l’équipage.
5- « Cabotage national » :
Le transport de passagers et de marchandises entre deux ou plusieurs ports d’une partie contractante.
6- « Comité maritime mixte » :
Le comité constitué pour l’application de la présente convention et comporte les représentants des parties en relation avec l’activité maritime et les ports dans les deux pays.
7- « Législations » :
Les lois, réglementations, résolutions et décisions ministérielles prises par les deux parties.
Article 3
Application des législations
Les navires de chacune des parties contractantes ainsi que leurs équipages, leurs passagers et leurs cargaisons sont soumis, dans les eaux territoriales intérieures et les ports de l’autre partie contractante, à la législation de cette dernière.
Article 4
Nationalité et documents des navires
Chacune des deux parties contractantes reconnaît la nationalité du navire de l’autre partie contractante conformément aux documents de bord dudit navire, délivrés par les autorités maritimes compétentes conformément aux lois en vigueur du pays de l’autre partie contractante dont le navire bat son propre pavillon.
Chacune des deux parties contractantes reconnaît tous les documents juridiques internationaux détenus à bord du navire de l’autre partie contractante relatifs à sa construction, ses équipements, sa puissance et le certificat de jaugeage ainsi que tous autres certificats délivrés par l’autorité maritime compétente, conformément aux lois en vigueur du pays de l’autre partie contractante dont le navire bat son propre pavillon.
8 Joumada Ethania1432
11 mai 2011
Les navires de l’une des parties contractantes qui sont munis des certificats de jaugeage, dûment établis, sont exemptés de tout nouveau jaugeage. La jauge nette précisée dans le certificat sert de base de calcul des textes de tonnage.
Article 5
Traitement des navires dans les ports
Chacune des deux parties contractantes accorde dans ses ports aux navires de l’autre partie contractante le même traitement accordé à ses propres navires dans ses ports, concernant le libre accès aux ports, la sortie, le séjour et l’utilisation de toutes les facilités offertes à la navigation et aux activités commerciales aussi bien pour les navires et leurs équipages que les passagers et les marchandises. Cette mesure concerne les emplacements d’accostage et les facilités de chargement et de déchargement.
Article 6
Taxes des services portuaires
Le paiement des taxes de services et des rémunérations dus aux navires de l’une des parties contractantes dans les ports ou les eaux de l’autre partie contractante s’effectue conformément aux lois en vigueur dans cette partie contractante.
Article 7
Documents d’identité des marins
Chacune des deux parties contractantes reconnaît les documents d’identité des marins délivrés par l’autorité maritime compétente de l’autre partie contractante et accorde aux titulaires desdits documents les droits prévus à l’article 8 de la présente convention.
Les documents d’identité précités sont :
En République algérienne démocratique et populaire :
« Le fascicule de navigation maritime ».
En Sultanat d’Oman :
« Le document du marin ».
Article 8
Droits reconnus des marins détenteurs des documents d’identité
Les détenteurs des documents d’identité visés à l’article 7 de cette convention sont autorisés à débarquer à terre durant le séjour du navire dans le port, à condition qu’ils soient inscrits sur la liste d’équipage conformément à la législation en vigueur dans ce domaine.
8 Joumada Ethania1432 11 mai 2011
Les personnes détentrices des documents d’identité délivrés par l’une des deux parties contractantes mentionnés à l’article 7 sont autorisées, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, à pénétrer sur le territoire de l’autre partie contractante, à transiter par ce même territoire en vue de rejoindre leur navire, à être transférées à bord d’un autre navire, ou à séjourner sur ce territoire pour raison de santé ou pour retourner dans leur pays.
Les visas d’entrée et de transit nécessaires sur le territoire de l’une des deux parties contractantes sont accordés, à la demande de l’autre partie contractante, aux personnes titulaires des documents d’identité mentionnés à l’article 7 et même si n’ayant pas la nationalité de l’une des deux parties contractantes.
Chacune des deux parties contractantes se réserve le droit de refuser l’entrée sur son territoire à toute personne dont la présence est jugée indésirable.
Article 9
Droits d’exercice du transport maritime
1 — Les deux parties contractantes œuvrent à :
— la création d’une ligne maritime mixte régulière entre leurs ports pour le transport des passagers et des marchandises échangées entre elles;
— l’organisation du trafic maritime entre elles et une meilleure exploitation de leurs flottes maritimes;
— l’exploitation commune de lignes maritimes par leurs compagnies maritimes.
2 — Les navires de chacune des parties contractantes ont le droit de naviguer entre leurs ports ouverts au trafic commercial international, au transport de passagers et de marchandises entre les parties contractantes ainsi qu’entre leurs ports et les ports des pays tiers.
3 — Les navires battant pavillon d’un Etat tiers et affrétés par des compagnies maritimes de l’une des parties contractantes, peuvent participer au transport des marchandises échangées dans le cadre du commerce extérieur bilatéral des deux parties contractantes.
Article 10
Représentation des compagnies maritimes
Les compagnies maritimes de chacune des deux parties contractantes ont le droit de préserver sur le territoire de l’autre partie contractante des services nécessaires à leurs activités maritimes conformément à la législation en vigueur de l’autre partie contractante.
Dans le cas où ces compagnies renonceraient à leur droit susvisé, elles peuvent se faire représenter par toute compagnie maritime autorisée, conformément à la législation en vigueur sur le territoire de l’autre partie contractante en vue de la représenter et veiller sur ses intérêts.
Article 11
Investissement mixte
Les deux parties contractantes encourageront la création de projets et de sociétés mixtes d’investissement dans le domaine maritime, le renforcement et le développement de leurs flottes nationales et les activités de leurs ports ainsi que la conclusion des accords spécifiques à cet effet entre les secteurs concernés dans les deux pays.
Article 12
Règlement du fret
Le règlement du fret relatif au transport maritime de passagers et de marchandises entre les deux parties contractantes s’effectue en monnaie librement convertible et acceptée par elles, conformément à la législation du change extérieur en vigueur dans les deux pays.
Article 13
Evènements en mer
Dans le cas où un navire de l’une des parties contractantes subit une avarie ou échoue près des côtes de l’autre partie contractante ou dans l’un de ses ports l’autorité compétente de cette partie accorde aux membres d’équipage, aux passagers ainsi qu’au navire et à sa cargaison la même protection et assistance que celles accordées aux navires battant son pavillon. Les marchandises repêchées du navire ne sont soumises à aucune taxe douanière, à condition qu’elles ne soient pas destinées à la consommation interne.
Article 14
Règlement de conflits à bord de navires
Dans le cas où un conflit relatif à l’activité maritime survient à bord d’un navire de l’une des parties contractantes se trouvant dans un port ou dans les eaux territoriales de l’autre partie contractante, l’autorité maritime compétente de cette dernière partie peut intervenir pour un règlement à l’amiable. A défaut, le représentant officiel de l’Etat du pavillon dudit navire est avisé, si le conflit n’a pas été réglé, il sera fait application de la législation en vigueur du pays du port où se trouve le navire.
Article 15
Mise à niveau dans le domaine maritime
Les deux parties contractantes œuvrent à coordonner les activités de leurs centres et écoles de mise à niveau maritime en vue d’une exploitation optimale des capacités offertes en matière d’échange d’informations et d’expériences. Chacune des parties contractantes facilite l’accès à l’apprentissage, la mise à niveau et l’échange d’expériences aux ressortissants de l’autre partie contractante.
Article 16
Reconnaissance des titres et des diplômes
Chacune des deux parties contractantes reconnaît les diplômes professionnels et les titres de navigation maritime délivrés ou agréés par l’autre partie contractante à condition q’ils remplissent les conditions minima de mise à niveau et d’emploi prévues par les conventions internationales ratifiées. Chacune des deux parties contractantes œuvre à coordonner et à déterminer leur validité professionnelle pour l’exercice des diférentes fonctions à bord des navires des deux pays. Chacune des deux parties contractantes encourage, en cas de défaillances fonctionnelles à bord des ses navires, de recourir de préférence aux compétences de l’autre partie contractante.
Article 17
Relations régionales et internationales
Les deux parties contractantes oeuvrent à coordonner et à unifier leur position au sein des organisations, institutions, conférences et fora régionaux et internationaux, liés aux activités maritimes et aux ports. Elles oeuvrent à coordonner entre elles lors de leur adhésion aux conventions et traités maritimes internationaux de manière à renforcer les objectifs de cette convention, au cas échéant.
Article 18
Comité maritime mixte
Afin d’appliquer la présente convention et dans le cadre du renforcement des relations maritimes entre les deux pays et de la consécration du principe de consultation et de concertation et de consolidation des bases de coopération technique globale, ainsi que l’élaboration et le suivi des programmes de travail commun et l’échange entre autres de manière régulière d’information, de documentation et de statistiques périodiques. Les deux parties contractantes créent un comité mixte composé de leurs représentants.
Ce comité se réunit à la demande de l’une des deux parties contractantes au plus tard trois (3) mois après la date de la demande.
Article 19
Autorités responsables de l’application de la convention
Les autorités compétentes responsables de l’application de la présente convention sont :
8 Joumada Ethania1432
11 mai 2011
Pour la République algérienne démocratique et populaire : le ministère des transports — Direction de la marine marchande.
Pour le Sultanat d’Oman : le ministère des transports et de la télécommunication — Direction générale des affaires maritimes.
Article 20
Entrée en vigueur, amendement, dénonciation, règlement des différends
A) La présente convention sera mise à la ratification conformément aux procédures légales en vigueur dans chacune des deux parties contractantes et entrera en vigueur après la date de la dernière notification de ratification échangée, par voie diplomatique, entre les deux parties contractantes.
B) La présente convention demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) ans après son entrée en vigueur, et sera renouvelée par tacite reconduction pour une durée illimitée, à moins que l’une des deux parties contractantes ne notifie par écrit et par voie diplomatique, à l’autre partie contractante son intention de la dénoncer au moins six (6) mois avant la date de son expiration.
C) Tout amendement à la présente convention doit être notifié par écrit et par voie diplomatique et accepté par les deux parties contractantes, il entrera en vigueur conformément aux mesures citées au paragraphe A) de cet article.
D) Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente convention sera réglé à l’amiable au niveau du comité maritime mixte. A défaut, il sera réglé par voie diplomatique.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements, ont signé la présente convention.
Fait à la ville du Mascate, le 9 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, en double exemplaires originaux, en langue arabe.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne du Sultanat d’Oman démocratique et populaire Youcef BEN ALLAOUI BEN ABBDELLAH Mourad MEDELCI Ministre responsable des affaires Ministre étrangères des affaires étrangères
8 Joumada Ethania1432 11 mai 2011
DECRETS
Décret présidentiel n° 11-189 du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement
du ministère des finances.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011;
Vu le décret présidentiel du 4 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 7 février 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2011, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 11-46 du 4 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 7 février 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2011, au ministre des finances;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de
Décret présidentiel n° 11-190 du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement
du ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011;
Vu le décret présidentiel du 4 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 7 février 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2011, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 11-50 du 4 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 7 février 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2011, au ministre des affaires religieuses et des wakfs;
Décrète :
quatre millions quatre cent cinquante mille dinars Article 1er. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de
(4.450.000 DA), applicable au budget des charges quatre-vingt-quatorze millions de dinars (94.000.000 DA), communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses applicable au budget des charges communes et au éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. quatre millions quatre cent cinquante mille dinars Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de (4.450.000 DA), applicable au budget de fonctionnement quatre-vingt-quatorze millions de dinars (94.000.000 DA), du ministère des finances, Section II et au chapitre applicable au budget de fonctionnement du ministère des n° 37-03 “Direction générale de la comptabilité — Frais affaires religieuses et des wakfs et au chapitre n° 42-01 de fonctionnement du conseil national de la comptabilité”. “Administration centrale — Action internationale”. Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal affaires religieuses et des wakfs sont chargés, chacun en officiel de la République algérienne démocratique et ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui populaire. sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1432 correspondant Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011. au 9 mai 2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 8 Joumada Ethania1432
Décret présidentiel n° 11-191 du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011 portant Décrète : transfert de crédits au budget de fonctionnement Article 1er. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de du ministère de la culture. deux cent soixante millions de dinars (260.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au Le Président de la République, chapitre n° 37-93 “Provision pour la prise en charge de l’impact lié aux régimes indemnitaires et aux statuts Sur le rapport du ministre des finances, particuliers”. (alinéa 1er); Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de deux cent soixante millions de dinars (260.000.000 DA), Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et applicable au budget de fonctionnement du ministère de la complétée, relative aux lois de finances; culture et aux chapitres énumérés à l’état annexé au Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011; présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et la ministre de la Vu le décret présidentiel du 4 Rabie El Aouel 1432 culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de correspondant au 7 février 2011 portant répartition des l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par officiel de la République algérienne démocratique et la loi de finances pour 2011, au budget des charges communes; populaire. Vu le décret exécutif n° 11-58 du 4 Rabie El Aouel Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1432 correspondant 1432 correspondant au 7 février 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2011, à la ministre de la au 9 mai 2011. culture; Abdelaziz BOUTEFLIKA.
11 mai 2011
ETAT ANNEXE
L I B E L L E S
MINISTERE DE LA CULTURE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement Subventions à l’institut national supérieur et aux instituts régionaux de formation musicale……………………………………………………………………………….. Subvention à l’institut supérieur des métiers des arts, du spectacle et de l’audiovisuel………………………………………………………………………………………… Subventions à l’école supérieure et aux écoles régionales des beaux-arts……………………………………………………………………………………………. Total de la 6ème partie………………………………………………………………
N os DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA
36-01
65.000.000 36-03
32.000.000 36-05
47.000.000 144.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 144.000.000
8 Joumada Ethania1432
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 11 mai 2011
ETAT ANNEXE (Suite)
N os DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES L I B E L L E S EN DA
TITRE IV
INTERVENTIONS PUBLIQUES
4ème Partie
Action économique — Encouragements et interventions
44-12 Administration centrale — Contribution au centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (C.N.R.P.AH)…………………… 70.000.000
44-23 Administration centrale — Contribution au centre national de recherche en archéologie………………………………………………………………………………………….. 46.000.000
Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 116.000.000
Total du titre IV……………………………………………………………………….. 116.000.000
Total de la Sous-section I………………………………………………………….. 260.000.000
Total de la Section I………………………………………………………………….. 260.000.000
Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 260.000.000
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1432 Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011 mettant fin aux correspondant au 24 avril 2011 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la direction fonctions du doyen de la faculté des sciences générale des impôts au ministère des finances. économiques et des sciences de gestion à ———— l’université de Tizi Ouzou. ———— Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011, il est mis fin aux Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1432 fonctions de directeur d’études à la direction générale correspondant au 24 avril 2011, il est mis fin aux des impôts au ministère des finances, exercées par fonctions de doyen de la faculté des sciences économiques
M. Abdenour Hibouche, appelé à exercer une autre et des sciences de gestion à l’université de Tizi Ouzou, fonction. exercées par M. Djamal Si Mohammed, sur sa demande. ————!———— ————!————
Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1432 Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011 mettant fin aux correspondant au 24 avril 2011 mettant fin aux fonctions du président du conseil de la cellule de fonctions du directeur du centre universitaire de traitement du renseignement financier (CTRF). Khenchela. ———— ————
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1432 Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011, il est mis fin aux correspondant au 24 avril 2011, il est mis fin aux fonctions de président du conseil de la cellule de fonctions de directeur du centre universitaire de traitement du renseignement financier (CTRF), exercées Khenchela, exercées par M. Abdelaziz Cherabi, sur sa par M. Abdelmadjid Amghar. demande.
Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011 mettant fin à des
fonctions au ministère de la jeunesse et des sports.
————
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011, il est mis fin, à compter du 14 juillet 2009, à des fonctions au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par Mmes et MM. : — Abderrazak Belkadi, directeur de la formation; — Brahim Asloum, directeur de la communication et de la coopération; — Ahlem Lachheb, sous-directrice du sport en milieux d’éducation et de formation; — Hadjira Sid, sous-directrice des formations de l’animation des activités de jeunesse; — Nasreddine Talbi, sous-directeur des programmes des établissements de jeunes; pour suppression de structure. ————!————
Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011 mettant fin aux
fonctions du directeur des ressources humaines et de la formation au ministère de la jeunesse et des
sports. ————
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur des ressources humaines et de la formation au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Salim Djalal, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décrets présidentiels du 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011 mettant fin aux
fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya d’Oran, exercées par M. Abdelhafid Remaoun. ————————
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya d’El Bayadh, exercées par M. Rachid Mekhlouf. ————!————
Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011 mettant fin aux
fonctions d’un président de section à la Cour des comptes.
————
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011, il est mis fin aux fonctions de président de section à la Cour des comptes, exercées par M. Mohammed Seghir Mebarki, appelé à exercer une autre fonction.
8 Joumada Ethania1432
11 mai 2011
Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011 portant
désignation du président de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF).
————
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011, M. Abdenour Hibouche est désigné président de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) pour un mandat de quatre (4) années. ————!————
Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011 portant
nomination du chef de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports.
————
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011, M. Salim Djalal est nommé chef de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports. ————!————
Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011 portant
nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tiaret.
————
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011, M. Mohamed Lakhdar Zehouani est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tiaret. ————!————
Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011 portant
nomination d’un rapporteur général à la Cour des comptes.
————
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011, M. Mohammed Seghir Mebarki est nommé rapporteur général à la Cour des comptes. ————!————
Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011 portant
nomination d’auditeurs de deuxième classe à la
Cour des comptes.
————
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011, sont nommés auditeurs de deuxième classe à la Cour des comptes, MM. :
— Ahmed Chikhaoui; — Hamid Khatraoui; — Abderraouf Boukhalfa; — Noureddine Belharrane; — Djillali Fettah;
— Ahmed Seddi.
8 Joumada Ethania1432
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 11 mai 2011
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 28 Rabie Ethani 1431 correspondant au 13 avril 2010 fixant la liste nominative des membres du bureau spécialisé de tarification en assurances. ————
Par arrêté du 28 Rabie Ethani 1431 correspondant au 13 avril 2010, la liste nominative des membres du bureau spécialisé de tarification en assurances et en application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 09-257 du 20 Chaâbane 1430 correspondant au 11 août 2009 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’organe spécialisé en matière de tarification des assurances est fixée comme suit :
QUALITE
Président du bureau Ministère des finances Membre Ministère du commerce Membre Membre Association des sociétés d’assurance et réassurance Membre Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 10 février 2011 fixant la liste nominative des membres du conseil ———— national des assurances est fixée, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret exécutif n° 95-339 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, modifié et complété, portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du conseil national des assurances, comme suit : Par arrêté du 7 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 10 février 2011, la liste nominative des membres du conseil Expert en assurances MEMBRES PERMANENTS MEMBRES SUPPLEANTS Qualité Président de la commission de supervision des assurances Directeur des assurances au ministère des finances Nom et prénoms Mokdahi Hocine Sahnoune Sofiane
NOM ET PRENOMS AUTORITE REPRESENTEE
BAGHOUS Abdelkader
HADJI Abdenour
NEGHMOUCHE Hassen
BELHOUCHET Widad
ZERROUKI Kamel
national des assurances.
Nom et prénoms Qualité
Babaammi Hadji Membre de la commission de supervision des assurances
Marami Kamel Sous-directeur de la réglementation au ministère des finances
Dib Saïd Représentant de la Banque Lounis Ahcène Représentant de la Banque d’Algérie d’Algérie
8 Joumada Ethania1432
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 11 mai 2011
TABLEAU (suite)
MEMBRES PERMANENTS
Qualité Nom et prénoms Représentant du CNES Bendjellal Mourad Représentant des sociétés d’assurance Kessali Brahim Djamel Représentant des sociétés d’assurance Tariket Djilai Représentant des sociétés d’assurance Soufi Tahar Représentant des sociétés d’assurance Bala Tahar Représentant de l’association nationale des AGA Baba Mohamed Représentant de l’association des courtiers d’assurance Chabane Sadek Expert en assurance Zerrouki Kamel Expert Ramdani Rachid Actuaire Guidoum Arselane Représentant des assurés Khobzi Abdelmadjid Représentant des assurés Hamidouche Lilia Représentant des cadres du secteur des assurances Merabet Latifa
MEMBRES SUPPLEANTS
Nom et prénoms Qualité
Lehtihet Derrar Représentant du CNES
Latrous Lamara Représentant des sociétés d’assurance
Seba Hadj Mohamed Représentant des sociétés d’assurance
Djafri Abdelkrim Représentant des sociétés d’assurance
Saïs Nacer Représentant des sociétés d’assurance
Belkadi Mahmoud Représentant de l’association nationale des AGA
Boudraâ Abdelaziz Représentant de l’association des courtiers d’assurance
Bougachiche Sebti Expert en assurance
Rabah Othmani Karim Expert
Boukhatala Kamal Actuaire
Belmedrek Nouri Saïd Représentant des assurés
Kouidri Adel Amine Représentante des assurés
Chaâbane Azzedine Représentant des cadres du secteur des assurances
Boudriche Hamid Représentant des employés Allilet Sid Ali Redouane Représentant des employés du secteur des assurances du secteur des assurances
8 Joumada Ethania1432 11 mai 2011
MINISTERE DE LA PROSPECTIVE ET DES STATISTIQUES
Arrêté du 25 Rabie El Aouel 1432 correspondant au
28 février 2011 fixant la composition et le fontionnement du bureau ministériel de la sûreté
interne d’établissement au sein du ministère de la prospective et des statistiques.
Le ministre de la prospective et des statistiques,
Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
Art. 4. — Dans le cadre de l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le bureau ministériel, en relation avec l’ensemble des structures organiques de sûreté interne d’établissement relevant du ministère ou des établissements sous tutelle, prend toutes les mesures tendant à promouvoir à consolider la sûreté interne d’établissement et à développer les aspects liés à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 28 février 2011. Hamid TEMMAR.
nomination des membres du Gouvernement; MINISTERE DE L’AGRICULTURE
Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions ET DU DEVELOPPEMENT RURAL d’application des dispositions de sûreté interne Arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja 1431 d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du correspondant au 22 novembre 2010 fixant les 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 activités d’entretien, de maintenance ou de correspondant au 7 décembre 1998 portant création, service au titre des services extérieurs de la attributions et organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement, notamment son article 6; direction générale des forêts. Vu le décret exécutif n° 10-282 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010 fixant les Le secrétaire général du Gouvernement, attributions du ministre de la prospective et des statistiques; Le ministre des finances, Vu le décret exécutif n° 10-283 du 8 Dhou El Hidja Le ministre de l’agriculture et du développement rural, 1431 correspondant au 14 novembre 2010 portant Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan organisation de l’administration centrale du ministère de la 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les prospective et des statistiques; modalités de recrutement des agents contractuels, leurs Vu l’avis émis par le ministre de l’intérieur et des droits et obligations, les éléments constitutifs de leur collectivités locales en date du 16 février 2011; rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8; Article 1er. — En application des dispositions de Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada l’article 6 du décret executif n° 98-410 du 18 Chaâbane Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, le nomination des membres du Gouvernement; présent arrêté a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, d’établissement au niveau du ministère de la prospective et modifié et complété, fixant les attributions du ministre de des statistiques. l’agriculture; Art. 2. — Le bureau ministériel comprend, outre le correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 responsable de cette structure, deux (2) chefs d’études et deux (2) chargés d’études. ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 Art. 3. — Les chefs d’études et chargés d’études correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du assistent le responsable du bureau ministériel dans la prise directeur général de la fonction publique; en charge de l’ensemble des questions liées aux attributions prévues par le décret exécutif n° 98-410 du 18 Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du susvisé. secrétaire général du Gouvernement;
Arrête :
8 Joumada Ethania1432
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 11 mai 2011
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre des services extérieurs de la direction générale des forêts.
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
Contrat à durée Contrat à durée indéterminée (1) déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Catégorie 61 137 23 44 265 1 1 38 — 12 51 233 4 81 — 318 12 — 16 — 28 2 3 — 2 — 5 3 7 — 13 — 20 — — 3 — 3 5 — — 307 — 307 — — 57 — 57 7 317 179 502 56 1054
EMPLOIS Indice
Ouvrier professionnel de niveau 1 200
Agent de service de niveau 1
Gardien
Conducteur d’automobile de niveau 1 219
Ouvrier professionnel de niveau 2 240
Conducteur d’automobile de niveau 2
Ouvrier professionnel de niveau 3 288
Agent de prévention de niveau 1
Agent de prévention de niveau 2 348
Total général
Art. 2. — Les postes budgétaires des services extérieurs de la direction générale des forêts sont répartis conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 22 novembre 2010.
Le secrétaire général Pour le ministre Pour le ministre de l’agriculture du Gouvernement des finances et du développement rural
Ahmed NOUI Le secrétaire général Le secrétaire général
Miloud BOUTEBBA Sid Ahmed FEROUKHI
11 mai 2011 8 Joumada Ethania 1432
ANNEXE
Répartition des postes budgétaires des services extérieurs de la direction générale des forêts
CONTRAT A DUREE INDETERMINEE CONTRAT A DUREE DETERMINEE
à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Ouvr prof. NIV/1 Agent service NIV/1 Gardien Cond. Auto NIV/1 Ouvr prof. NIV/2 Cond. Auto NIV/2 Ouvr prof. NIV/1 Agent service NIV/1 Gardien Agt. Prev. NIV/1 Agt. Prev. NIV/2 Ouvr prof. NIV/1 Gardien Cond. Auto NIV/1 Ouvr prof. NIV/2 Cond. Auto NIV/2 Ouvr prof. NIV/3 Ouvr prof. NIV/1 Agent service NIV/1 1 — — — — — — — — 2 — 1 5 1 — — — 1 — — — 7 1 — 1 6 — — 6 1 — — — — — — 1 — 1 — 10 1 — 1 — 1 — 6 2 — — 1 — — — — — — — 9 — — — — 4 — 9 4 — — — — — — — — 1 — 10 1 — — — — — 11 3 1 — — — — — 7 — 3 — 8 — — — 1 — — 4 1 — — — — — — — — 1 — 10 — — — 2 — — 4 1 — — 1 — — — — — 1 — 4 — — — — 2 — 2 — 3 — — — — — — — 1 — 1 — — — — — — 9 2 — 5 — — — — — 5 4 — — — — — 4 — — 7 2 — — — — — — — — 2 — 3 — — — 4 — — 4 1 1 1 — — — — — — — — 6 1 — — 7 — — 8 — — — — — 1 — — — — — 7 1 — — 11 — — 6 1 1 — — — 1 — — — 1 — 6 — — — 5 — — 10 2 — — 1 — — — 2 — — — 6 1 — — 5 — — 7 — 1 — — — — — — —
Effec- WILAYAS tifs
Adrar 11 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N
Chlef 23
Laghouat 23
Oum 26 El Bouaghi
Batna 34
Béjaïa 17
Biskra 19
Béchar 12
Blida 23
Bouira 17
Tamenghasset 16
Tébessa 23
Tlemcen 28
Tiaret 27 ° Tizi Ouzou
Alger — — — — — — — — — — —
20
ANNEXE (suite)
CONTRAT A DUREE INDETERMINEE CONTRAT A DUREE DETERMINEE
à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Ouvr prof. NIV/1 Agent service NIV/1 Gardien Cond. Auto NIV/1 Ouvr prof. NIV/2 Cond. Auto NIV/2 Ouvr prof. NIV/1 Agent service NIV/1 Gardien Agt. Prev. NIV/1 Agt. Prev. NIV/2 Ouvr prof. NIV/1 Gardien Cond. Auto NIV/1 Ouvr prof. NIV/2 Cond. Auto NIV/2 Ouvr prof. NIV/3 Ouvr prof. NIV/1 Agent service NIV/1 2 1 5 — — — 8 — — 11 1 — — — — 1 — — — — — 6 — — — — 3 — 3 — — — — — 1 1 — 1 1 — 7 1 — — — 8 — 11 2 — — — — — — — — 2 — 11 1 — 1 4 — — 7 1 2 1 1 — — — — — — — 5 — — — 5 — — 6 1 — 1 — — 3 — — — — — 5 1 — — 6 — — 7 1 — — 1 — — — — — 1 — 4 — — — — 6 — 6 — — — — — 2 — — — 1 — — 2 — — — — — 4 1 1 11 — — — — 6 — — — 9 — — — 6 — — 8 — 1 1 — — — — — — 1 — 3 1 — — 6 — — 8 3 — — — — — — — — 1 — 7 — — 1 3 — — 4 1 1 2 — — 1 — 1 — 18 — — — — — 4 — — 9 2 — — — — — — — — 1 — 2 — — — 5 — — 5 1 — — — — — — — — 1 — 1 — — — 2 — — 1 — — 1 1 — — — 2 — — — 6 — — — 5 — — 4 1 1 — 3 — — — — —
Effec- WILAYAS tifs
Djelfa 29
Jijel 15
Sétif 30
Saïda 31
Skikda 21
S.B.A. 21 Annaba 19 Guelma 26 Constantine 25 Médéa 22 ° 27 Mostaganem 22
M’Sila 33
Mascara 14 8 Joumada Ethania 1432 Ouargla 9
Oran
El-Bayadh — — — — — — — — — — — — — — 11 mai 2011
11 mai 2011 8 Joumada Ethania 1432
ANNEXE (suite)
CONTRAT A DUREE INDETERMINEE CONTRAT A DUREE DETERMINEE
à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Ouvr prof. NIV/1 Agent service NIV/1 Gardien Cond. Auto NIV/1 Ouvr prof. NIV/2 Cond. Auto NIV/2 Ouvr prof. NIV/1 Agent service NIV/1 Gardien Agt. Prev. NIV/1 Agt. Prev. NIV/2 Ouvr prof. NIV/1 Gardien Cond. Auto NIV/1 Ouvr prof. NIV/2 Cond. Auto NIV/2 Ouvr prof. NIV/3 Ouvr prof. NIV/1 Agent service NIV/1 — — — — — — — — — — — 1 3 — — — — 2 — 2 — 8 — — — 7 — — 5 1 1 — 1 — 1 — — — 1 — 5 — 1 — 3 — — 10 1 1 — 1 — — 1 — — 1 — — — — — 3 — — 4 1 — 5 2 — — — 2 — — — 4 — — — — 2 — — — 2 — — — — — — — 1 — — — — — — — — 5 1 — 9 — — 1 — 5 — — — — — — 1 2 — — — — 1 4 1 — — — — — — — — — — — — — — 9 — 2 12 1 — — — 6 — 1 — 1 — — — 5 — — 4 1 — 8 — — — — — — 1 — 9 — — — — 5 — 6 2 1 — — — — — — — 2 — — — — — — — 4 7 1 — — — — — — 5 — 1 — — — — — — 2 — 3 1 — 4 — — — — — 4 — — 5 — — 1 5 — — 4 1 — 1 — 1 — — — — 1 — 6 — — — — 5 — 8 2 — — — — — — — — 1 — 3 — — 1 3 — — 2 — — 1 — — 1 1 1 — 1 — 4 — — — 7 — — 8 2 — 1 — 1 — — 1 —
Effec- WILAYAS tifs
Illizi 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N
B.B. Arreridj 26 Boumerdès 24 El Tarf 18 Tindouf 8 Tissemsilt 22 El Oued 9 Khenchela 30 Souk Ahras 20 Tipaza 24 Mila 19 Aïn Defla 15 Naâma 18 A.Témouchent 22 Ghardaïa 14 ° Relizane
TOTAL
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 8 Joumada Ethania1432
Arrêté du 11 Rajab 1431 correspondant au 24 juin 2010 portant désignation des membres du conseil REPRESENTANTS REPRESENTANTS d’administration du centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration DE L’ADMINISTRATION DES PERSONNELS génétique. Abdelkader Laouti Khaled Bara Par arrêté du 11 Rajab 1431 correspondant au 24 juin 2010, sont désignés membres du conseil d’administration Nora Louanchi Nourredine Ziouche du centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique, pour une période de trois (3) Abdelhamid Hemdani Faouzi Abikchi années, en application des dispositions de l’article 12 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, modifié et Ahmed Chaouki El Karim Hafida Benzadi complété, portant création du centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique, Boughalem Mmes. et MM. : — El Karim Chawki Boughanem, représentant du Sabrina Ichou Nacéra Echikr ministre de l’agriculture et du développement rural, président; Abderrezak Latoui Kamel Challal Khalida Abdiche Fatma Mokhtari
11 mai 2011
— Mouloud Didane, représentant du ministre chargé des finances;
— Djamel Benabdellah, représentant du ministre chargé du commerce;
— Djamel Slimi, représentant du ministre chargé de la santé;
— Saïda Laouar, représentante du ministre chargé de l’environnement;
— Messaouda Meksoud, représentante de l’institut national de la médecine vétérinaire;
— Mourad Abdelfettah, représentant de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie;
— Ahmed Boudjenah, représentant de l’institut technique des élevages;
— Lâadjal Doubi Bounoua, président de la chambre nationale de l’agriculture.
Les dispositions de l’arrêté du 19 octobre 2006 portant désignation des membres du conseil d’administration du centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique sont abrogées. ————!————
Arrêté du 21 Ramadhan 1431 correspondant au 31 août 2010 portant renouvellement de la
composition de la commission ministérielle de recours compétente à l’égard des fonctionnaires
du ministère de l’agriculture et du développement rural.
Par arrêté du 21 Ramadhan 1431 correspondant au 31 août 2010, la composition de la commission ministérielle de recours compétente à l’égard des fonctionnaires du ministère de l’agriculture et du développement rural est renouvelée conformément au tableau ci-après :
Arrêté du 12 Chaoual 1431 correspondant au
21 septembre 2010 portant désignation des membres du conseil d’administration du parc
zoologique et des loisirs “La Concorde Civile”.
Par arrêté du 12 Chaoual 1431 correspondant au 21 septembre 2010, sont désignés membres du conseil d’administration du parc zoologique et des loisirs “La Concorde Civile”, en application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 95-46 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant réaménagement des statuts du parc des loisirs et changement de sa dénomination en parc zoologique et des loisirs, Mme. et MM. :
— Abdelkader Rachedi, représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural, président;
— Ahmed Saïm, représentant du ministre chargé des finances;
— Ali Setti, représentant du ministre chargé du tourisme;
— Hatima Aït Aoudia, représentante du ministre chargé de l’enseignement supérieur;
— Boualem Fouitmane, représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire;
— Messaoud Tebani, représentant du wali d’Alger;
— Abdeslam Boufaida, représentant de la direction générale des forêts;
— Chaïb Saâdoune, représentant de la direction générale des forêts.
8 Joumada Ethania1432 11 mai 2011
Arrêté du 11 Dhou El Kaada 1431 correspondant au
19 octobre 2010 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’office
national interprofessionnel du lait et des produits laitiers.
Par arrêté du 11 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 19 octobre 2010, sont nommés membres du conseil d’administration de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, pour une durée de trois (3) années, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 97-247 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 portant création de l’office national inteprofessionnel du lait et des produits laitiers, Mme. et MM. :
— Abdelhamid Soukhal, représentant du ministre chargé de l’agriculture, président;
— Mourad Allaouane, représentant du ministre chargé des finances;
— Sofiane Hazem, représentant du ministre chargé de la prospective et des statistiques;
— Mohamed Boukais, représentant du ministre chargé du commerce;
— Zakia Fodil Chérif, représentante du ministre chargé de la santé;
— Laâdjal Doubi Bounoua, président de la chambre nationale de l’agriculture.
————!————
Arrêté du 13 Moharram 1432 correspondant au 19 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant désignation des membres du comité
interprofessionnel du lait (CIL).
Par arrêté du 13 Moharram 1432 correspondant au 19 décembre 2010, l’arrêté du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant désignation des membres du comité interprofessionnel du lait (CIL) est modifié comme suit :
Au titre des pouvoirs publics :
— …………………………………………………………………
— Mourad Allouane, représentant du ministre des finances;
………… (le reste sans changement)……….. ————!————
Arrêté du 6 Safar 1432 correspondant au 11 janvier
2011 portant désignation des membres de la commission des produits phytosanitaires à usage
agricole. ————
Par arrêté du 6 Safar 1432 correspondant au 11 janvier 2011, sont désignés membres de la commission des produits phytosanitaires à usage agricole, pour une période de trois (3) années renouvelable, en application des dispositions de l’article 37 du décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, modifié et complété, relatif au contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole, Mmes et MM. :
— Nadia Hadjeres, représentante de l’autorité phytosanitaire, présidente;
— Djamel Slimi, représentant du ministre chargé de la santé;
— Assia Bechari, représentante du ministre chargé de l’environnement;
— Kamel Saïdi, représentant du ministre chargé du commerce;
— Fakhri Amrani, représentant du ministre chargé du travail;
— Fazia Mouhouche, représentante du ministre chargé de la recherche;
— Hafida Kheddouchi, représentante du ministre chargé de l’industrie;
— Fatiha Bendine, rapporteuse du comité d’évaluation biologique;
— Barkahoum Alamir, rapporteuse du comité d’étude toxicologique.
Les dispositions de l’arrêté du 23 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 3 décembre 2007 portant désignation des membres de la commission des produits phytosanitaires à usage agricole sont abrogées.
Arrêté du 25 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 1er décembre 2010 modifiant l’arrêté du 11 Rajab 1431 correspondant au 24 juin 2010 portant nomination des membres du conseil
d’administration de l’office national interprofessionnel des légumes et des viandes.
Par arrêté du 25 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 1er décembre 2010, l’arrêté du 11 Rajab 1431 correspondant au 24 juin 2010 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national interprofessionnel des légumes et des viandes est modifié comme suit :
— …………………………………………………………………………
— …………………………………………………………………………
Mohamed Chérif Hafsi, représentant du ministre délégué auprés du ministre de la défense nationale;
………… (le reste sans changement)………..
Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1432 correspondant au
7 février 2011 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de
recherche scientifique et du développement technologique du ministère de l’agriculture et du
développement rural. ————
Par arrêté du 4 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 7 février 2011, la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère de l’agriculture et du développement rural, présidé par le ministre de l’agriculture et du développement rural ou son représentant, est fixée pour une durée de cinq (5) années renouvelable une seule fois, en application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement des comités permanents de recherche scientifique et de développement technologique, comme suit :
Au titre de l’administration centrale :
— Toufik Madani, directeur de la formation, de la recherche et de la vulgarisation;
— Abdelmalek Titah, directeur général des forêts;
— Ammar Assabah, directeur de la régulation et du développement des productions agricoles;
— Skander Mekersi, directeur de la programmation, des investissements et des études économiques;
— Rachid Bouguedour, directeur des services vétérinaires;
— Nourreddine Redjal, directeur du développement agricole dans les zones arides et semi-arides;
— Nadia Hadjeres, directrice de la protection des végétaux et des contrôles techniques;
— Abdelmalek Ahmed Ali, directeur de l’organisation foncière et de la protection des patrimoines;
— Hocine Abdelghafour, directeur des statistiques agricoles et des systèmes d’informations.
Au titre des établissements et organismes relevant du secteur :
— Salah Guellil, haut commissaire au développement de la steppe (HCDS);
— Smaïl Zine, commissaire du développement de l’agriculture des régions sahariennes (CDARS);
— Fouad Chehat, directeur de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie (INRAA) :
— Abdellah Nedjahi, directeur de l’institut national de la recherche forestière (INRF);
8 Joumada Ethania1432
11 mai 2011
— Abdelhamid Yahiaoui, directeur général de l’institut national de la vulgarisation agricole (INVA);
— Omar Zeghouane, directeur général de l’institut technique des grandes cultures (ITGC);
— Saïd Amrar, directeur général de l’institut technique des cultures maraîchères et industrielles (ITCMI);
— Mahmoud Mendil, directeur général de l’institut technique de l’arboriculture fruitière et de la vigne (ITAFV);
— Ahmed Boudjenah, directeur général de l’institut technique des élevages (ITELV);
— Abdelmalek Bouhbal, directeur général de l’institut national de médecine vétérinaire (INMV);
— Mohamed Kheddam, directeur général du centre national de contrôle et de certification des semences et plants (CNCC);
— Mohamed Habila, directeur général de l’institut national des sols, de l’irrigation et du drainage (INSID);
— Laïd Azzi, directeur général de l’agence nationale pour la conservation de la nature (ANN);
— Abdelkrim Boudjakdji, directeur général du centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique (CNIAAG);
— Laâdjal Doubi Bounoua, président de la chambre nationale d’agriculture (CNA);
— Fethi Messar, directeur général de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONIL);
— Nourreddine Kahal, directeur général de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC);
— Bouzid Boukersi, président du directoire de l’office national des aliments du bétail (ONAB);
— Baizid Boulahouadjeb, président du directoire de la société de gestion des participations « Développement agricole » SGP-SGDA;
— Kamel Chadi, président du directoire de la société de gestion des participations « Production animale » SGP-PRODA.
Au titre des personnalités choisies par le ministre de l’agriculture et du développement rural en raison de
leur compétence scientifique :
— Dalila Nedjraoui, professeur à l’université des sciences et de la technologie « Houari Boumediène » d’Alger;
— Mohamed Bellatrache, professeur à l’école nationale supérieure d’agronomie.
Le secrétariat du comité sectoriel est assuré par le directeur de la formation, de la recherche et de la vulgarisation.
8 Joumada Ethania1432 11 mai 2011
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
Arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 28 novembre 2010 relatif au
classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilayas dans la
wilaya de Souk Ahras.
————
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Le ministre des travaux publics,
Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié et complété, relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communications;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Après avis des collectivités locales concernées;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié et complété, susvisé, les voies précédemment rangées dans la catégorie des chemins communaux sont classées dans la catégorie des chemins de wilayas et affectées de la nouvelle numérotation fixée ci-dessous.
Art. 2. — Les chemins communaux concernés sont définis comme suit :
1 — Le chemin communal d’une longueur de 12,000 km, reliant la route nationale n° 82 (PK 71+000 Taoura) à la route nationale n° 81 (PK 128+400 Merahna), est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 6”.
Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 82 (PK 71+000 Taoura) et son PK final (PK 12+000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 81.
2 — Le chemin communal d’une longueur de 6,000 km, reliant la route nationale n°16 (PK 99+700 Zaârouria) à la route nationale n° 81 (PK 110+800 Derdoura), est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 5”.
Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 16 (PK 99+700 Zaârouria) et son PK final (PK 6+000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 81.
3 — Le chemin communal d’une longueur de 7,000 km, reliant le chemin de wilaya n° 02 (PK 03+300) à la ville de Sedrata, est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 3.
Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 2 (PK 03+300) et son PK final (PK 7+000) se situe à la ville de Sedrata.
4 — Le chemin communal d’une longueur de 16,000 km, reliant la route nationale n° 16 (PK 135+500 M’Daourouch) à la route nationale n° 81 (PK 78+400 Tifeche), est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 4.
Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 16 (PK 135+500 M’Daourouch) et son PK final (PK 16+000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 81.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 28 novembre 2010.
Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales des travaux publics
Dahou OULD KABLIA. Amar GHOUL.
————!————
Arrêté interministériel du 4 Safar 1432 correspondant au 9 janvier 2011 fixant les effectifs par emploi,
leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de
maintenance ou de service au titre des directions des travaux publics de wilayas.
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le ministre des travaux publics,
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;
Vu le décret exécutif n° 05-436 du 8 Chaoual 1426 correspondant au 10 novembre 2005 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services des travaux publics de wilayas;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 8 Joumada Ethania1432 11 mai 2011
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au niveau des directions des travaux publics de wilayas, conformément au tableau ci-après :
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1+2) Catégorie à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 79 — — — 79 7 409 — — — 409 5 18 — — — 18 5 20 — — — 20 3 44 — — — 44 3 35 — — — 35 2 10 — — — 10 1 7 — — — 7 1 — 457 — — 457 1 166 — — — 166 1 788 457 — — 1245
EMPLOIS Indice
Agent de prévention de niveau 2 348
Agent de prévention de niveau 1 288 Ouvrier professionnel de niveau 3 288 Ouvrier professionnel de niveau 2 240 Conducteur d’automobile de niveau 2 240 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Agent de service de niveau 1 200 Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Gardien 200
Total général
Art. 2. — Les effectifs budgétaires des agents contractuels au niveau des directions des travaux publics de wilayas sont répartis conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Safar 1432 correspondant au 9 janvier 2011.
Le secrétaire général Le ministre Pour le ministre des finances
du Gouvernement des travaux publics Le secrétaire général Ahmed NOUI Amar GHOUL
Miloud BOUTEBBA
11 mai 2011 8 Joumada Ethania 1432 Tableau de répartition des effectifs budgétaires par direction des travaux publics de wilayas
CONTRAT A DUREE INDETERMINEE
A TEMPS PLEIN A TEMPS PARTIEL Agent de prévention niveau 2 Agent de prévention niveau 1 Ouvrier professionnel niveau 3 Ouvrier professionnel niveau 2 Ouvrier professionnel niveau 1 Conducteur d’automobile niveau 2 Conducteur d’automobile niveau 1 Agent de service niveau 1 Gardien Ouvrier professionnel niveau 1 2 9 — — 4 1 2 — 5 9 2 8 — — — 2 1 — 4 9 2 10 1 1 — 2 — — 2 10 2 8 1 — 1 1 1 1 5 9 2 9 1 1 — 1 1 — 3 12 — 8 — — — — — — 3 9 1 8 — 1 — 1 2 1 3 10 2 8 — — — 1 1 — 4 8 2 10 — 1 — 1 — — 2 10 1 6 1 — — 1 1 — 3 9 2 8 — — — 2 1 — 3 8 2 8 — 1 — 1 — — 2 10 2 8 — — — 1 1 — — 15 2 8 — — — 2 — — 3 9 1 9 — — — 1 2 — 4 11 1 16 — — — 1 1 — 3 10 2 8 — — 1 1 — — 3 10 1 10 — — — 2 2 — 6 8 — 9 — — — 1 — — 6 11 2 8 — — — 2 — — 2 9 2 8 — 1 1 — 1 — 3 10 2 8 1 — — 2 1 — 4 12 1 8 2 1 — — 1 — 4 7 1 8 — — — — 1 — 2 15 1 7 — 1 — — 1 — 1 8 2 15 — — — 1 — — 7 11 2 8 2 — — — 3 — 6 13
DIRECTIONS DE WILAYAS Total
Adrar 32
Chlef 26 Laghouat 28 Oum El Bouaghi 29 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Batna 30 Bejaïa 20 Biskra 27 Béchar 24 Blida 26 Bouira 22 Tamenghasset 24 Tébessa 24 Tlemcen 27 Tiaret 24 Tizi Ouzou 28 Alger 32 Djelfa 25 Jijel 29 Sétif 27 Saïda 23 Skikda 27 Sidi Bel Abbès 30 Annaba 24 Guelma 27 ° 27 Constantine 19 Médéa 36 Mostaganem 34 M’Sila 24 27
— — — — —
28 Tableau (suite)
CONTRAT A DUREE INDETERMINEE
À TEMPS PLEIN A TEMPS PARTIEL Agent de prévention niveau 2 Agent de prévention niveau 1 Ouvrier professionnel niveau 3 Ouvrier professionnel niveau 2 Ouvrier professionnel niveau 1 Conducteur d’automobile niveau 2 Conducteur d’automobile niveau 1 Agent de service niveau 1 Gardien Ouvrier professionnel niveau 1 2 10 1 2 1 — 1 1 3 10 2 8 — 1 — 1 1 — 7 7 1 9 1 1 — 1 1 — — 13 2 8 — — — — — — 5 8 1 5 — — — 1 — — 4 6 2 8 — — — — — — 2 10 1 9 1 — — 1 1 — 2 10 2 8 1 — — — 1 — 3 8 2 8 — — 1 1 1 — 6 7 1 7 — — — — 1 1 4 10 2 8 1 2 — — — — 8 5 2 8 — — 1 1 — — 2 10 2 7 — 1 — 3 2 1 1 10 1 8 — 1 — 1 1 — 4 8 2 8 — — — — 1 1 2 10 2 8 1 — — 1 — — 3 10 3 10 — 2 — 2 — — 3 7 2 10 2 — — 2 — — 2 10 1 8 — — — 1 — — 6 7 2 8 1 — — — — — 4 9
DIRECTIONS DE JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N
WILAYAS Total I Mascara 31 i Ouargla 27 i ffi Oran 27 i ll El Bayadh 23 L Illizi 17 V Bordj Bou Arréridj Boumerdès 22 25 Bi M El Taref Tindouf 23 26 d R Tissemsilt 24 ï BP 376 ALGER GARE El Oued Khenchela Souk Ahras Tipaza Mila 26 24 27 24 24 ° 27 Aïn defla Naâma Aïn Témouchent Ghardaïa Relizane TOTAL 25 27 28 23 24 1245 8 Joumada Ethania 1432 11 mai 2011