CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Au titre du présent décret, la qualité de « Cadet » est acquise par tout candidat admis à poursuivre des études au sein des écoles des cadets de la Nation, dans les conditions définies par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 17-67 (ج.ر عدد 9 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — Au titre du présent décret, la qualité de « Cadet » ou de « Cadette » est acquise par tout candidat de sexe masculin ou féminin, admis à poursuivre des études au sein des écoles des cadets de la Nation, dans les conditions définies par voie réglementaire ».