TITRE IV — DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 3 — Des modalités de paiement
Article 78
Lorsque les règles de paiement et/ou de financement consacrées sur le plan international sont telles que leur refus par le service contractant, à l’occasion de la négociation d’un marché, entraîne un préjudice certain pour le service contractant, celui-ci peut consentir exceptionnellement et, après accord exprès du ministre de tutelle, du responsable de l’institution nationale autonome ou du wali, selon le cas, une avance forfaitaire supérieure au taux fixé à l’article 77 du présent décret. Cet accord est donné après avis de la commission des marchés compétente.
Art. 79 — L’avance forfaitaire peut être versée en une seule fois. Elle peut être également versée en plusieurs tranches dont l’échelonnement est prévu dans le marché.