TITRE IV — DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 3 — Des modalités de paiement
Article 75
Les avances ne peuvent être versées que si le cocontractant a préalablement présenté une caution de restitution d’avances d’égale valeur, émise par une banque de droit algérien ou la caisse de garantie des marchés publics. La caution du soumissionnaire étranger doit être émise par une banque de droit algérien, couverte par une contre-garantie émise par une banque étrangère de premier ordre. Cette caution est établie selon des termes convenant au service contractant et à sa banque.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
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« Art. 75. — Les avances ne peuvent être versées que si le cocontractant a préalablement présenté une caution de restitution d’avances d’égale valeur, émise par une banque de droit algérien ou la caisse de garantie des marchés publics, pour les soumissionnaires nationaux. La caution des soumissionnaires étrangers est émise par une banque de droit algérien, couverte par une contre-garantie émise par une banque étrangère de premier ordre. La caution de restitution d’avances est établie selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des finances ».