TITRE IV — DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 2 — Des prix des marchés
Article 65
Si un délai supérieur à la durée de préparation des offres augmentée de (3) trois mois sépare la date de dépôt des offres et celle de l’ordre de commencer l’exécution de la prestation, et si les circonstances économiques l’exigent, il peut être consenti une actualisation des prix dont le montant est fixé conformément à l’article 66 du présent décret.
Le service contractant peut procéder à l’actualisation des prix d’un marché conclu selon la procédure de gré à gré, à l’expiration du délai de validité des prix prévus dans la soumission, qui sépare la date de signature du marché par le partenaire cocontractant et la date de notification de commencement de la prestation. Les indices de base (Io) à prendre en considération sont ceux du mois de la date de fin de validité des prix.