TITRE III — DES PROCEDURES DE SELECTION DU COCONTRACTANT › Section 6 — De la lutte contre la corruption.
Article 61
Sans préjudice de poursuites pénales, quiconque s’adonne à des actes ou à des manœuvres tendant à promettre d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, soit pour lui-même ou pour une autre entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, à l’occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution d’un marché, contrat ou avenant, constituerait un motif suffisant pour annuler le marché, le contrat ou l’avenant en cause. Il constituerait également un motif suffisant pour prendre toute autre mesure coercitive, pouvant aller jusqu’à l’inscription sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics et la résiliation du marché.
Le partenaire cocontractant est tenu de souscrire la déclaration de probité, dont le modèle est prévu à l’article 51 du présent décret.
La liste d’interdiction précitée est tenue par les services du ministère des finances, chargés des marchés publics.
Les modalités d’inscription et de retrait de la liste d’interdiction sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.