TITRE II — DE LA DETERMINATION DES BESOINS, DES MARCHES ET DES PARTENAIRES COCONTRACTANTS › Section 3 — Des partenaires cocontractants
Article 23
Une marge de préférence, d’un taux de vingt-cinq pour cent (25 %), est accordée aux produits d’origine algérienne et/ou aux entreprises de droit algérien, dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux résidents, pour tous les types de marchés visés à l’article 13 ci-dessus.
Le bénéfice de cette marge est subordonné, dans le cas où le soumissionnaire est un groupement constitué d’entreprises de droit algérien, telles que définies à l’alinéa précédent, et d’entreprises étrangères, à la justification des parts détenues par l’entreprise de droit algérien et l’entreprise étrangère, en termes de tâches à réaliser et leurs montants.
Le dossier d’appel d’offres doit indiquer clairement la préférence accordée et la méthode d’évaluation et de comparaison des offres qui sera suivie pour appliquer ladite préférence.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances.