TITRE V — DU CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle › Sous-section 3 — Dispositions communes
Article 170
En cas de refus de visa par la commission des marchés du service contractant :
— le ministre ou le responsable de l’institution nationale autonome concerné, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée dont il tient informé le ministre chargé des finances ;
— le wali, dans les limites de ses attributions, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée dont il informe les ministres de l’intérieur et des collectivités locales et des finances ;
— le président de l’assemblée populaire communale, dans les limites de ses attributions, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée dont il informe le wali compétent.
Dans tous les cas, une copie de la décision de passer outre est transmise au ministre chargé des finances, à la commission des marchés concernée et à la Cour des comptes.