TITRE V — DU CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle › Sous-section 3 — Dispositions communes
Article 166
Le visa doit obligatoirement être sollicité par le service contractant. Le visa global délivré par les commissions des marchés publics s’impose au service contractant, au contrôleur financier et au comptable assignataire.
Lorsque le service contractant renonce à la passation d’un marché ayant fait l’objet d’un visa, il doit en informer obligatoirement la commission compétente.
Une copie de la décision de visa du marché ou de l’avenant est déposée obligatoirement, contre accusé de réception, par le service contractant, dans les quinze (15) jours qui suivent sa délivrance, auprès des services territorialement compétents de l’administration fiscale et de la sécurité sociale.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
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« Art. 166. — Le visa doit obligatoirement être sollicité par le service contractant. Le visa global délivré par les commissions des marchés publics s’impose au service contractant, au contrôleur financier et au comptable assignataire, sauf en cas de constatation d’une non-conformité à des dispositions législatives.
Lorsque le service contractant renonce à la passation d’un marché ayant fait l’objet d’un visa, il doit en informer obligatoirement la commission compétente.
Une copie de la décision de visa du marché ou de l’avenant est déposée obligatoirement, contre accusé de réception, par le service contractant, dans les quinze (15) jours qui suivent sa délivrance, auprès des services territorialement compétents de l’administration fiscale et de la sécurité sociale dont ils relèvent.
Ces décisions sont transmises, trimestriellement, par les services territorialement compétents de l’administration fiscale et de la sécurité sociale, cités à l’alinéa précédent, successivement au ministère chargé des finances (direction générale des impôts) et au ministère chargé de la sécurité sociale (direction générale de la sécurité sociale) pour consolidation et exploitation ».