TITRE V — DU CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle › Sous-section 3 — Dispositions communes
Article 161
Des indemnités sont attribuées aux membres des commissions des marchés, aux membres du jury de concours, aux rapporteurs et aux responsables chargés des secrétariats des commissions des marchés.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret exécutif.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 161. — Des indemnités sont attribuées aux membres des commissions des marchés, aux rapporteurs et aux responsables chargés des secrétariats des commissions des marchés.
Les membres, les rapporteurs et les responsables des secrétariats des commissions sectorielles des marchés perçoivent les mêmes indemnités octroyées à ceux des commissions nationales des marchés.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret exécutif ».