TITRE II — DE LA DETERMINATION DES BESOINS, DES MARCHES ET DES PARTENAIRES COCONTRACTANTS › Section 2 — Des marchés
Article 15
La satisfaction des besoins visés à l’article 11 ci-dessus peut s’effectuer sous forme de lot unique ou de lots séparés. Le lot unique est attribué à un partenaire cocontractant, tel que défini à l’article 21 du présent décret. Les lots séparés sont attribués à un ou plusieurs partenaires cocontractants. Dans ce cas, l’évaluation des offres doit se faire lot par lot.
Le recours à l’allotissement, à effectuer chaque fois que cela est possible, en fonction de la nature et de l’importance de l’opération, et en tenant compte des avantages économiques, financiers et/ou techniques procurés par cette opération, relève de la compétence du service contractant, qui doit motiver son choix à l’occasion de tout contrôle exercé par toute autorité compétente, dans le respect des dispositions de l’article 11 ci-dessus.
L’allotissement doit être prévu dans le cahier des charges de l’appel d’offres. Dans le cas du budget d’équipement, l’autorisation de programme, telle que définie par la décision d’inscription établie par l’ordonnateur concerné, doit être structurée en lots.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
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« Art. 15. — La satisfaction des besoins visés à l’article 11 ci-dessus peut s’effectuer sous forme de lot unique ou de lots séparés. Le lot unique est attribué à un partenaire cocontractant, tel que défini à l’article 21 du présent décret. Les lots séparés sont attribués à un ou plusieurs partenaires cocontractants. Dans ce cas, l’évaluation des offres doit se faire lot par lot. Le service contractant peut, lorsque cela est justifié, limiter le nombre de lots à attribuer à un seul soumissionnaire.
ALGERIENNE N° 04 2 Rabie El Aouel 1433 26 janvier 2012 Le recours à l’allotissement à effectuer chaque fois que cela est possible, en fonction de la nature et de l’importance du projet, et de la spécialisation des opérateurs économiques, doit tenir compte des avantages économiques, financiers et/ou techniques procurés par cette opération.
L’allotissement du projet relève de la compétence du service contractant, qui doit motiver son choix à l’occasion de tout contrôle exercé par toute autorité compétente, dans le respect des dispositions de l’article 11 ci-dessus.
L’allotissement doit être prévu dans le cahier des charges. Dans le cas du budget d’équipement, l’autorisation de programme, telle que définie par la décision d’inscription établie par l’ordonnateur concerné, doit être structurée en lots.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances ».