TITRE V — DU CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle › Sous-section 3 — Dispositions communes
Article 159
La commission ne peut siéger valablement qu’en présence de la majorité absolue de ses membres.
Quand ce quorum n’est pas atteint, elle se réunit à nouveau dans les huit (8) jours qui suivent et délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont toujours prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.