TITRE V — DU CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle › Sous-section 2 — De la compétence et de la composition des commissions nationales des marchés
Article 155
L’exercice du contrôle par les commissions nationales des marchés est sanctionné par l’attribution d’un visa émis dans les quarante-cinq (45) jours au plus tard à compter du dépôt du dossier complet auprès des secrétariats de ces commissions.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 155. — L’exercice du contrôle par les commissions nationales et sectorielles des marchés est sanctionné par l’attribution d’un visa émis dans les quarante-cinq (45) jours au plus tard à compter du dépôt du dossier complet auprès des secrétariats de ces commissions ».