TITRE V — DU CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle › Sous-section 2 — De la compétence et de la composition des commissions nationales des marchés
Article 152
En cas d’absence ou d’empêchement de leurs présidents, les commissions nationales des marchés sont présidées par les vice-présidents mentionnés aux articles 149, 150 et 151 cités-ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 152. — En cas d’absence ou d’empêchement de leurs présidents, les commissions nationales et les commissions sectorielles des marchés sont présidées par les vice-présidents mentionnés aux articles 149, 150, 151 et 152 bis du présent décret ».