TITRE V — DU CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle › Sous-section 2 — De la compétence et de la composition des commissions nationales des marchés
Article 146
En matière de contrôle, la commission nationale des marchés de travaux se prononce sur tout projet :
— de marché de travaux dont le montant est supérieur à six cent millions de dinars (600.000.000 DA) ainsi que tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106 du présent décret ;
— de marché contenant la clause prévue à l’article 106 du présent décret et dont l’application est susceptible de porter le montant initial à celui fixé ci-dessus et au-delà ;
— d’avenant qui porte le montant initial du marché au seuil fixé ci-dessus et au-delà.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
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« Art. 146. — En matière de contrôle, la commission nationale des marchés de travaux se prononce sur tout projet :
— de marché de travaux dont le montant est supérieur à un milliard de dinars (1.000.000.000 DA) ainsi que tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106 du présent décret ;
— de marché contenant la clause prévue à l’article 106 du présent décret et dont l’application est susceptible de porter le montant initial à celui fixé ci-dessus et au-delà ;
— d’avenant qui porte le montant initial du marché au montant fixé ci-dessus et au-delà, dans la limite des seuils fixés à l’article 106 du présent décret.
A l’exception de ceux relevant de la compétence de la commission sectorielle des marchés, tels que prévus à l’article 148 bis ci-dessous ».