TITRE V — DU CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle › Sous-section 2 — De la compétence et de la composition des commissions nationales des marchés
Article 145
En matière de réglementation, les commissions nationales des marchés :
— proposent toute mesure de nature à améliorer les conditions de passation des marchés publics ;
— élaborent et proposent un règlement intérieur-type régissant le fonctionnement des commissions des marchés, visé aux articles 140 et 156 du présent décret.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
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« Art. 145. — En matière de réglementation, les commissions nationales et les commissions sectorielles des marchés :
— proposent toute mesure de nature à améliorer les conditions de passation des marchés publics ;
— élaborent et proposent un règlement intérieur-type régissant le fonctionnement des commissions des marchés, visé aux articles 140 et 156 du présent décret ».