TITRE V — DU CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle › Sous-section 2 — De la compétence et de la composition des commissions nationales des marchés
Article 143
Les attributions des commissions nationales des marchés sont :
— la participation à l’élaboration de la réglementation des marchés publics ;
— le contrôle de la régularité des procédures de passation des marchés publics.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 143. — Les attributions des commissions nationales et des commissions sectorielles des marchés sont :
— l’assistance des services contractants en matière de préparation et de formalisation des marchés publics ;
— la participation à l’élaboration de la réglementation des marchés publics ;
— le contrôle de la régularité des procédures de passation des marchés publics ».