TITRE V — DU CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle › Sous-section 1 — De la compétence et de la composition de la commission des marchés
Article 138
La commission des marchés de l’établissement public local, de la structure déconcentrée de l’établissement public national à caractère administratif, non citée dans la liste prévue à l’article 134 ci-dessus, compétente pour l’examen des projets de marchés dans la limite des seuils fixés à l’article 136 ci-dessus, est composée :
— du représentant de l’autorité de tutelle, président ;
— du directeur général ou du directeur de l’établissement ;
— d’un représentant élu de l’assemblée de la collectivité territoriale concernée ;
— de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (service du budget et service de la comptabilité) ;
— d’un représentant du service technique intéressé par la prestation.