TITRE V — DU CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle › Sous-section 1 — De la compétence et de la composition de la commission des marchés
Article 133
La commission ministérielle des marchés est compétente pour l’examen, dans la limite des seuils fixés aux articles 146, 147 et 148 ci-dessous, des projets de marchés de l’administration centrale. La commission ministérielle des marchés est composée :
— du ministre concerné ou de son représentant, président ;
— d’un représentant du service contractant ;
— de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget et direction générale de la comptabilité) ;
— d’un représentant du ministre chargé du commerce.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
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« Art. 133. — La commission ministérielle des marchés est compétente pour l’examen, dans la limite des seuils fixés aux articles 146, 147, 148 et 148 bis ci-dessous, des projets de marchés de l’administration centrale. La commission ministérielle des marchés est composée :
— du ministre concerné ou de son représentant, président ;
— d’un représentant du service contractant ;
— de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget et direction générale de la comptabilité) ;
— d’un représentant du ministre chargé du commerce ».