TITRE V — DU CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section 1 — Des différents types de contrôle › Sous-section 1 — Du contrôle interne
Article 122
La commission d’ouverture des plis a pour mission :
— de constater la régularité de l’enregistrement des offres sur un registre ad hoc ;
— de dresser la liste des soumissionnaires dans l’ordre d’arrivée des plis de leurs offres, avec l’indication du contenu, des montants des propositions et des rabais éventuels ;
— de dresser une description détaillée des pièces constitutives de chaque offre ;
— de dresser, séance tenante, le procès-verbal signé par tous les membres présents de la commission, qui doit contenir les réserves éventuelles formulées par les membres de la commission ;
— d’inviter, le cas échéant, par écrit, les soumissionnaires à compléter leurs offres techniques, dans un délai maximum de dix (10) jours, sous peine de rejet de leurs offres par la commission d’évaluation des offres, par les documents manquants exigés, à l’exception de la déclaration à souscrire, de la caution de soumission, quand elle est prévue et de l’offre technique proprement dite.
La commission d’ouverture des plis dresse, le cas échéant, un procès-verbal d’infructuosité signé par les membres présents, lorsqu’il est réceptionné une seule offre ou lorsqu’aucune offre n’est réceptionnée.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
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« Art. 122. — La commission d’ouverture des plis a pour mission :
— de constater la régularité de l’enregistrement des offres sur un registre ad hoc ;
— de dresser la liste des soumissionnaires dans l’ordre d’arrivée des plis de leurs offres, avec l’indication du contenu, des montants des propositions et des rabais éventuels ;
— de dresser une description détaillée des pièces constitutives de chaque offre ;
— de parapher tous les documents des plis ouverts ;
— de dresser, séance tenante, le procès-verbal signé par tous les membres présents de la commission, qui doit contenir les réserves éventuelles formulées par les membres de la commission ;
— d’inviter, le cas échéant, par écrit, les soumissionnaires à compléter leurs offres techniques, dans un délai maximum de dix (10) jours, sous peine de rejet de leurs offres par la commission d’évaluation des offres, par les documents manquants exigés, à l’exception de la déclaration à souscrire, de la caution de soumission quand elle est prévue et de l’offre technique proprement dite ;
— de restituer aux opérateurs économiques concernés, le cas échéant, leurs plis non ouverts, dans les conditions prévues dans le présent décret.
La commission d’ouverture des plis dresse, le cas échéant, un procès-verbal d’infructuosité signé par les membres présents dans les conditions fixées aux articles 31, 34 et 44 du présent décret.