TITRE II — DE LA DETERMINATION DES BESOINS, DES MARCHES ET DES PARTENAIRES COCONTRACTANTS › Section 1 — De la détermination des besoins
Article 11
Les besoins à satisfaire des services contractants, exprimés en lot unique ou en lots séparés, sont préalablement déterminés avant le lancement de toute procédure de passation de marché.
Les besoins doivent être établis avec précision, en nature et en quantité par référence à des spécifications techniques.
Pour la détermination des seuils de compétence des commissions des marchés, le service contractant arrête le montant total des besoins en tenant compte obligatoirement de :
— la valeur globale des travaux d’une même opération, pour les marchés de travaux ;
— l’homogénéité des besoins, pour les marchés de fournitures, études et services.
Dans le cas d’un allotissement des besoins, il est tenu compte, pour la détermination des seuils de compétence des commissions des marchés, du montant total de tous les lots.
L’allotissement des besoins, dans le but d’échapper aux seuils de compétences fixés par les procédures prévues au présent décret, est interdit.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
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« Art. 11. — Les besoins à satisfaire des services contractants, exprimés en lot unique ou en lots séparés, sont préalablement déterminés avant le lancement de toute procédure de passation de marché.
Les besoins doivent être établis avec précision, en nature et en quantité par référence à des spécifications techniques détaillées, établies sur la base de normes ou de performances à atteindre.
Lorsque le service contractant l’autorise, pour les prestations techniquement complexes, dans les conditions fixées et encadrées dans le cahier des charges, les soumissionnaires peuvent proposer une ou plusieurs variantes aux spécifications techniques.
L’évaluation et la présentation des variantes doivent être prévues dans le cahier des charges. Toutes les variantes proposées doivent être évaluées.
Les soumissionnaires qui proposent des variantes ne sont pas obligés de faire également une offre de base par référence aux spécifications techniques prévues au cahier des charges.
Le service contractant peut également prévoir dans le cahier des charges des prix en option. Il doit, toutefois, les évaluer et arrêter son choix avant l’attribution du marché.
Pour la détermination des seuils de compétence des commissions des marchés, le service contractant arrête le montant total des besoins en tenant compte obligatoirement de :
— la valeur globale des besoins relatifs à une même opération de travaux, pour les marchés de travaux ;
— l’homogénéité des besoins, pour les marchés de fournitures, études et services.
Dans le cas d’un allotissement des besoins, il est tenu compte pour la détermination des seuils de compétence des commissions des marchés, du montant de tous les lots.
L’allotissement des besoins, dans le but d’échapper aux seuils de compétence fixés par les procédures prévues au présent décret, est interdit.
Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances ».