TITRE IV — DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 7 — Des dispositions contractuelles diverses › Sous-section 2 — De la résiliation
Article 112
En cas d’inexécution de ses obligations, le cocontractant est mis en demeure, par le service contractant, d’avoir à remplir ses engagements contractuels dans un délai déterminé.
Faute par le cocontractant de remédier à la carence qui lui est imputable dans le délai fixé par la mise en demeure prévue ci-dessus, le service contractant peut, unilatéralement, procéder à la résiliation du marché.
Le service contractant ne peut se voir opposer la résiliation du marché lors de la mise en œuvre, par ses soins, des clauses contractuelles de garanties et des poursuites tendant à la réparation du préjudice qu’il a subi par la faute de son cocontractant.
Les mentions à porter dans la mise en demeure, ainsi que les délais de sa publication sous forme d’annonces légales sont précisés par arrêté du ministre chargé des finances.