TITRE IV — DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 6 — De la sous-traitance
Article 109
Le recours à la sous-traitance est possible dans les conditions suivantes :
— le champ principal d’intervention de la sous-traitance doit être expressément prévu dans le marché et, lorsque cela est possible, dans le cahier des charges ;
— le choix du sous-traitant est obligatoirement et préalablement approuvé par le service contractant, sous réserve des dispositions de l’article 52 du présent décret, et après avoir vérifié que ses qualifications, ses références professionnelles et ses moyens humains et matériels sont conformes aux tâches à sous-traiter ;
— lorsque les prestations à exécuter par le sous-traitant sont prévues par le marché, celui-ci peut être payé directement par le service contractant. Les modalités d’application des dispositions de cet alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances.
— le montant de la part transférable doit être diminué du montant des prestations à sous traiter localement.