TITRE IV — DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 5 — De l’avenant
Article 106
L’avenant, au sens de l’article 103 ci-dessus, n’est pas soumis à l’examen des organes de contrôle externe a priori lorsque son objet ne modifie pas la dénomination des parties contractantes, les garanties techniques et financières, le délai contractuel et lorsque son montant ou le montant cumulé des différents avenants, qu’il soit en augmentation ou en diminution, ne dépasse pas :
— vingt pour cent (20 %) du montant initial du marché, pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés du service contractant ;
— dix pour cent (10 %) du montant initial du marché, pour les marchés relevant de la compétence des commissions nationales des marchés.
Dans le cas où un avenant comporte des opérations nouvelles, au sens de l’article 103 ci-dessus, il est soumis à l’organe de contrôle externe, si leur montant dépasse les taux suscités.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
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« Art.106. — L’avenant, au sens de l’article 103 ci-dessus, n’est pas soumis à l’examen des organes de contrôle externe a priori, lorsque son objet ne modifie pas la dénomination des parties contractantes, les garanties techniques et financières, le délai contractuel et lorsque son montant ou le montant cumulé des différents avenants, qu’il soit en augmentation ou en diminution, ne dépasse pas :
— vingt pour cent (20 %) du montant initial du marché, pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés du service contractant ;
ALGERIENNE N° 04 2 Rabie El Aouel 1433 26 janvier 2012
— dix pour cent (10 %) du montant initial du marché, pour les marchés relevant de la compétence des commissions nationales et des commissions sectorielles des marchés.
Dans le cas où un avenant comporte des opérations nouvelles, au sens de l’article 103 ci-dessus, il est soumis à l’organe de contrôle externe, si leur montant dépasse les taux suscités ».