TITRE IV — DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 5 — De l’avenant
Article 103
L’avenant constitue un document contractuel accessoire au marché qui, dans tous les cas, est conclu lorsqu’il a pour objet l’augmentation ou la diminution des prestations et/ou la modification d’une ou de plusieurs clauses contractuelles du marché.
Les prestations, objet de l’avenant, peuvent couvrir des opérations nouvelles entrant dans l’objet global du marché.
En tout état de cause, un avenant ne peut modifier, de manière essentielle, l’économie du marché, sauf sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
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« Art. 103. — L’avenant constitue un document contractuel accessoire au marché qui, dans tous les cas, est conclu lorsqu’il a pour objet l’augmentation ou la diminution des prestations et/ou la modification d’une ou plusieurs clauses contractuelles du marché.
Les prestations, objet de l’avenant, peuvent couvrir des opérations nouvelles entrant dans l’objet global du marché.
Lorsque les circonstances le justifient, le service contractant peut proroger, par avenant, un marché de prestations de services ou d’acquisition de fournitures, pour prendre en charge les dépenses indispensables à la continuité du service public, après décision du responsable de l’institution nationale autonome, du ministre ou du wali concerné, à condition que les circonstances à l’origine de cette prorogation n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part. Le délai de prorogation ne peut dépasser quatre (4) mois.
En tout état de cause, un avenant ne peut modifier, de manière essentielle, l’économie du marché, sauf sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties ».