Décret présidentiel n° 10-236
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
ملغى
Décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics
TITRE IV — DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 4 — Des garanties
Article 101
La caution de garantie visée à l’article 98 ou les retenues de garantie visées aux articles 99 et 100 ci-dessus sont totalement restituées dans un délai d’un mois à compter de la date de réception définitive du marché.