Article 6
Les dispositions de l’article 7 du décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 7. — Les chômeurs promoteurs bénéficient des avantages prévus par la législation en vigueur, octroyés dans le cadre des procédures établies.
Ils peuvent également bénéficier de :
— prêts non rémunérés (sans changement)
— la bonification des taux d’intérêt … (sans changement) …
— la prise en charge des dépenses éventuelles liées aux études, aux expertises et à la formation réalisées ou sollicitées par la caisse nationale d’assurance-chômage dans le cadre de l’assistance aux chômeurs promoteurs ».