CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 9
Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de la famille et de la condition féminine, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) années renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante du mandat.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles–ci.