CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT
Article 8
Le conseil d’administration de l’établissement, présidé par le ministre de la défense nationale ou son représentant, est composé des membres représentant :
— l’état-major de l’Armée nationale populaire ;
— le département du renseignement et de la sécurité ;
— le commandement de la gendarmerie nationale ;
— la direction des fabrications militaires ;
ALGERIENNE N° 61 6 Dhou El Kaada 1430 25 octobre 2009
— la direction des services financiers ;
— le ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales ;
— le ministère chargé des finances ;
— le ministère chargé des technologies de l’information et de la communication ;
— la direction générale de la sûreté nationale.
Les membres représentant les départements ministériels et les structures précités sont désignés parmi les personnels ayant le rang minimum de sous-directeur de l’administration centrale ou d’un poste équivalent.