CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
L’établissement évalue, pour le compte des pouvoirs publics, les dispositifs de vidéosurveillance déployés par les opérateurs publics et privés dans l’espace public urbain. Il contribue, par son expertise, à l’adaptation de la réglementation encadrant cette activité.
L’établissement assure, en outre, pour le compte des pouvoirs publics, l’expertise et la réalisation des systèmes de vidéosurveillance au niveau des sièges des institutions, des sites et points sensibles. Il mène toute action visant l’intégration des systèmes déployés par les opérateurs publics et privés dans le dispositif global de vidéosurveillance des espaces publics.