CHAPITRE II — COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 13
Les représentants des administrations et institutions de l’Etat cités à l'article 12 ci-dessus, sont désignés, en raison de leur compétence, parmi les cadres exerçant une fonction supérieure de l’Etat sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci.