Décret présidentiel n° 09-297 du 19 Ramadhan 1430 correspondant au 9 septembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement du conseil consultatif de la communauté nationale à l’étranger
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةIl est créé, auprès du Président de la République, un conseil consultatif de la communauté nationale à l'étranger, régi par les dispositions du présent décret et dénommé ci-après "le conseil".
Article 2
فتح المادةLe siège du conseil est fixé à Alger auprès du ministre chargé de la communauté nationale à l’étranger.
Article 3
فتح المادةLe conseil est un organe consultatif de concertation, de dialogue et d'évaluation sur toutes questions relatives à la communauté nationale à l'étranger.
Article 4
فتح المادةLe conseil est chargé d’étudier et d’émettre des avis, des propositions et des recommandations sur toutes questions se rapportant à la communauté nationale à l'étranger, notamment en matière :
— de diffusion des valeurs nationales et des idéaux de la Révolution de Novembre 1954 au sein de la communauté nationale à l'étranger ;
— de rayonnement des valeurs civilisationnelles et culturelles, notamment, à travers l'enseignement et l'apprentissage de la langue nationale ;
— de renforcement de la conscience nationale, de l'esprit civique et du sens de la solidarité nationale ;
— de promotion et de développement de la société civile, notamment les associations activant en direction de la communauté nationale à l’étranger ;
— de développement de la communication et de l'information au sein de la communauté nationale à l'étranger ;
— de détermination des éléments d'une politique efficace d'exploitation des opportunités d'investissement dans le pays par les membres de la communauté nationale à l'étranger ;
— de participation aux actions de développement économique et social du pays ;
— de consolidation des droits et devoirs de la communauté nationale à l'étranger ;
— d’élaboration de mesures et mécanismes de nature à faire bénéficier le pays de l'expérience et du savoir-faire des compétences nationales issues de la communauté nationale à l'étranger ;
— de promotion des échanges culturels et touristiques organisés, notamment au profit des familles, des jeunes et des enfants de la communauté nationale à l'étranger ;
— de mise en place et de développement d'une banque de données sur la communauté nationale à l'étranger ;
— de réalisation des travaux d'études, de recherches, d'enquêtes et de sondages se rapportant à la communauté nationale à l'étranger ;
— d'organisation de séminaires, conférences, colloques et rencontres en rapport avec son objet.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de ses missions, le conseil peut être saisi par les autorités nationales concernées ou se saisir de sa propre initiative de toute question en rapport avec son domaine d'activité.
Article 6
فتح المادةLe conseil reçoit des organismes, des institutions et administrations publics ainsi que des associations concernées, les informations et données nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Article 7
فتح المادةLe conseil élabore et adopte son règlement intérieur, approuvé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la communauté nationale à l’étranger.
CHAPITRE II — COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 8
فتح المادةLe conseil est composé de :
— cinquante-six (56) membres représentant la communauté nationale à l'étranger, élus par les assises nationales, parmi les participants dûment mandatés ;
— trente (33) membres désignés représentant les administrations et institutions de l’Etat citées à l’article 12 ci-dessous ;
— cinq (5) personnalités désignés par le Président de la République parmi les personnes connues pour leur compétence, leur dévouement et leur engagement pour les questions relatives à la communauté nationale à l’étranger.
Les membres du conseil exercent un mandat de quatre
(4) années renouvelable. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, pour la durée restante du mandat de son prédécesseur.
Article 9
فتح المادةLe président du conseil est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé de la communauté nationale à l’étranger. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 10
فتح المادةLes modalités de participation aux assises nationales, leur organisation ainsi que les critères d'élection des membres du conseil sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la communauté nationale à l'étranger et du ministre des affaires étrangères.
Article 11
فتح المادةPour être éligible au sein du conseil, le membre doit :
— être de nationalité algérienne ;
— être âgé de 18 ans au moins ;
— jouir de la plénitude de ses droits civiques et civils ;
— être immatriculé auprès des représentations diplomatiques et consulaires.
Article 12
فتح المادةLes membres représentant le conseil, au titre des administrations et institutions de l’Etat cités à l’article 8 ci-dessus, sont :
— un représentant du ministre de la défense nationale ;
— trois (3) représentants du ministre des affaires étrangères ;
— deux (2) représentants du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ;
— un représentant du ministre de la justice ;
— deux (2) représentants du ministre des finances ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 11
— un représentant du ministre de l'industrie et de la promotion des investissements ;
— un représentant du ministre du commerce ;
— un représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs ;
— un représentant du ministre des moudjahidine ;
— un représentant du ministre de l'aménagement du territoire, de l'environnement et du tourisme ;
— un représentant du ministre des transports ;
— un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
— un représentant du ministre de l'agriculture et du développement rural ;
— un représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
— un représentant du ministre de la culture ;
— un représentant du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l'artisanat ;
— un représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un représentant du ministre de la poste et des technologies de l'information et de la communication ;
— un représentant du ministre de la formation et l'enseignement professionnels ;
— un représentant du ministre de l'habitat et de l'urbanisme ;
— un représentant du ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ;
— trois (3) représentants du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l'étranger ;
— un représentant du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ;
— un représentant du ministre de la jeunesse et des sports ;
— un représentant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la communication ;
— un représentant du commissaire général à la planification et à la prospective ;
— un représentant du conseil national économique et social.
Article 13
فتح المادةLes représentants des administrations et institutions de l’Etat cités à l'article 12 ci-dessus, sont désignés, en raison de leur compétence, parmi les cadres exerçant une fonction supérieure de l’Etat sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci.
Article 14
فتح المادةLa liste nominative des membres du conseil est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la communauté nationale à l’étranger et du ministre des affaires étrangères.
Article 15
فتح المادةLe conseil peut faire appel à toute personne ou institution susceptibles de l’aider dans ses travaux.
Article 16
فتح المادةLe conseil comprend les organes ci-après :
— l’assemblée générale ;
— le président ;
— le bureau ;
— les commissions.
Le secrétariat du conseil siège au niveau du ministère chargé de la communauté nationale à l’étranger.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la communauté nationale à l’étranger et du ministre des affaires étrangères.
Article 17
فتح المادةPour atteindre ses objectifs, le conseil dispose des commissions permanentes ci-après :
— la commission de la communication et de l'information ;
— la commission du mouvement associatif ;
— la commission des activités économiques et des investissements ;
— la commission des activités culturelles ;
— la commission de la solidarité nationale, de la famille et de la jeunesse ;
— la commission de la recherche scientifique et des compétences nationales à l’étranger.
Article 18
فتح المادةLe conseil peut également constituer, en tant que de besoin, des comités ad hoc et peut faire appel à tout consultant et expert pour les questions d'intérêt national ayant trait à la communauté nationale à l'étranger.
Article 19
فتح المادةLa composition, les missions et le fonctionnement des commissions permanentes ainsi que les conditions et les modalités de création et de fonctionnement des comités ad hoc sont fixés par le règlement intérieur du conseil.
Article 20
فتح المادةLe conseil se réunit en session ordinaire, une fois par an, sur convocation de son président.
ALGERIENNE N° 53 23 Ramadhan 1430 13 septembre 2009 Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations aux réunions, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées par le président aux membres du conseil quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit par les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 21
فتح المادةLes réunions du conseil ne sont valables qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué une nouvelle fois dans les huit (8) jours suivant la date de la première réunion, et le conseil peut se réunir alors quel que soit le nombre des membres présents.
Article 22
فتح المادةLes décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 23
فتح المادةLes réunions du conseil font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre coté et paraphé par le président du conseil.
Les procès-verbaux sont transmis au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de la communauté nationale à l’étranger.
Article 24
فتح المادةLe conseil adresse un rapport annuel au Président de la République sur la situation de la communauté nationale à l’étranger.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 25
فتح المادةLes crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits à l’indicatif du ministre chargé de la communauté nationale à l’étranger.
Article 26
فتح المادةLes membres du conseil perçoivent des indemnités compensatrices des frais engagés pour leur participation aux travaux conformément à la réglementation en vigueur.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Ramadhan 1430 correspondant au 9 septembre 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-31
- Ordonnance n° 95-20
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 22 février 2010 fixant les modalités de participation aux assises nationales, leur organisation ainsi que les critères d'élection des membres du nationale à l'étranger conseil consultatif de la communauté
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