Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009.
Abdelaziz BOUTEFLlKA.
Protocole de coopération dans le domaine de la sécurité sociale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d'une part, et le Gouvernement de la République tunisienne, d'autre part, désignés ci-après « parties contractantes » ;
Résolus à renforcer les liens historiques liant les deux pays frères et à consolider les efforts communs en vue d'étendre les domaines de coopération au secteur social dans ses différents aspects en conformité avec l'intérêt commun des deux Etats ;
Conscients de l'importance des échanges d'expériences, d'études et d'informations relatives à la sécurité sociale et de leur rôle primordial dans la réalisation du progrès social ;
Soucieux de bénéficier des expériences et des expertises communes dans ce domaine ;
Désireux d'organiser les modalités de leur coopération conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Autorités compétentes pour l'application du protocole de coopération La partie chargée de l'application du présent protocole est :
— pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : le ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ;
— pour le Gouvernement de la République tunisienne : le ministère des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger.
Article 2 Domaine de coopération
1- Echanges d’expériences, d’expertises et d’informations en matière de sécurité sociale et dans les domaines relatifs à l’organisation et la gestion des dispositifs, des organismes et des établissements compétents ;
2- échanges de visites entre les responsables spécialisés des deux pays en vue de prendre connaissance des projets réalisés par chacune des deux parties ; 2 septembre 2009
3- permettre aux cadres exerçant au niveau des organismes et établissements compétents d’effectuer des stages pratiques dans les deux pays pour développer leurs capacités professionnelles, améliorer leurs compétences techniques et approfondir leurs connaissances dans le domaine des développements intervenus dans la sécurité sociale et ses diverses branches et prendre connaissance de l’utilisation des technologies modernes de communication et d’information en matière de sécurité sociale dans ses multiples aspects ;
4- explorer les horizons de la coopération entre les deux pays dans le domaine du développement des méthodes d’échanges électroniques d’informations et de données relatives à la mise en œuvre des dispositions de la convention algéro-tunisienne de sécurité sociale ;
5- organisation périodique de stages de formation, de séminaires et d’ateliers de travail mixtes dans le but de développer les compétences des personnels chargés des services de prestations de sécurité sociale dans les deux pays, notamment en matière d’assurance maladie et de réformes du système de retraite ;
6- l’information mutuelle concernant les séminaires, les conférences et les rencontres portant sur les questions et sujets relatifs à la sécurité sociale qui se déroulent dans chacun des deux pays et la coordination lors de la participation aux manifestations à même vocation ou ayant un lien avec celle-ci, organisées par des organismes étrangers ou des organisations régionales ou internationales et l’échange des avis sur les questions soulevées lors de ces rencontres en termes d’idées ou d’orientations destinées à permettre une compréhension commune et une position unifiée conforme aux constantes des deux pays et à leurs intérêts ;
7- concertation et échanges d’opinions dans le domaine des conventions de sécurité sociale ;
8- échanges de documents, d’études, de rapports publiés par les deux parties contractantes ainsi que d’autres publications relatives à leurs activités, telles les ouvrages, les périodiques, les guides pratiques de vulgarisation, les bulletins statistiques et les recherches et études actuarielles ainsi que d’autres études visant l’amélioration des prestations de sécurité sociale et leur développement au profit des bénéficiaires et de leur protection, droits et intérêts ;
9- la coordination au niveau régional et international en matière d’échanges de résultats, de recommandations et de programmes de coopération avec les autres pays et la mise en exergue des expériences des deux pays en matière de sécurité sociale.
Article 3 Les accords spécifiques Les deux parties contractantes encouragent la passation d'accords spécifiques pour la mise en œuvre de programmes de coopération entre les structures de sécurité sociale des deux pays dans des domaines concernant l'un des avantages de la couverture sociale.
Article 4 La commission technique mixte
a) Est constituée par les deux parties contractantes en vertu du présent protocole, une commission technique mixte dont les missions sont fixées comme suit :
1- élaboration des programmes exécutifs pour le renforcement de la coopération dans le domaine de la sécurité sociale ;
2- arrêter les voies et moyens de réalisation des programmes convenus ;
3- suivi et évaluation des programmes dont il est convenu de réaliser et la levée des contraintes qui peuvent survenir lors de leur exécution.
b) La commission technique mixte se réunit périodiquement et alternativement dans les deux pays, une fois par an au moins et en tant que de besoin. La date et le lieu de la réunion sont fixés d'un commun accord entre les deux parties contractantes.
c) Les deux parties contractantes peuvent désigner des experts spécialisés pour aider la commission dans l'accomplissement de ses missions.
Article 5 Questions financières En ce qui concerne les échanges de visites entre experts et agents exerçant au sein des structures de la sécurité sociale des deux pays, le pays d'envoi supporte les frais de voyage, tandis que le pays d'accueil prend en charge les frais d'hébergement, de formation et de transport interne.
Article 6 Règlement des litiges Les litiges découlant de l’interprétation ou de l’application des clauses du présent protocole sont soumis à la commission technique mixte prévue à l'article 4.
Article 7 Dispositions finales Le présent protocole entrera en vigueur à partir de la date de réception de la deuxième notification par laquelle l’une des parties contractantes informe l'autre partie contractante de l'accomplissement de ses procédures internes.
Le présent protocole restera en vigueur pour une période de deux (2) années à partir de la date de son entrée en vigueur et est tacitement renouvelé pour une même période.
Chacune des deux parties contractantes peut à tout moment notifier à l'autre partie, par voie diplomatique, sa volonté de dénoncer le présent protocole. Dans ce cas, le présent protocole cessera de produire ses effets à l'expiration d'un délai de six (6) mois à partir de la date de réception de la notification de dénonciation.
Les activités découlant du présent protocole resteront en vigueur jusqu’à leur finalisation.
A la demande d'une des deux parties, le présent protocole peut être modifié après accord des deux parties contractantes. Les modifications convenues entrent en vigueur conformément aux procédures visées au premier paragraphe du présent article.
En foi de quoi, le présent protocole est établi à Tunis en date du 6 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 4 décembre 2008, en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire tunisienne Abdelkader MESSAHEL Abdelhafid EL HARKAM Ministre délégué, auprès du ministre des affaires Secrétaire d'Etat auprès étrangères , du ministre des affaires étrangères, chargé des chargés des affaires affaires maghrébines, maghrébines arabes et africaines et africaines