CHAPITRE III — MODALITES DE NOMINATION DES MEMBRES
Article 4
En application des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 09-04 du 6 Ramadhan 1430 correspondant au 27 août 2009, susvisée, les membres de la commission sont nommés par décret présidentiel sur proposition des institutions nationales, des organisations nationales, professionnelles et de la société civile, dont l’objet se rapporte aux droits de l’Homme, selon les modalités ci-après :
a) les représentants de la Présidence de la République, du Conseil de la Nation et de l’Assemblée populaire nationale, visés à l’article 3-1 ci-dessus, sont nommés par décret présidentiel sur proposition des institutions qu’ils représentent ;
b) l’ensemble des autres membres de la commission, visés à l’article 3 (1, 2 et 3) ci-dessus sont nommés par décret présidentiel, après avis d’un comité comprenant :
— le premier président de la Cour suprême, président ;
— le président du Conseil d’Etat, membre ;
— le président de la Cour des comptes, membre.
Le comité se prononce et donne son avis sur le respect des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 09-04 du 6 Ramadhan 1430 correspondant au 27 août 2009, susvisée.