CHAPITRE II — COMPOSITION
Article 3
En application des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 09-04 du 6 Ramadhan 1430 correspondant au 27 août 2009, susvisée, la commission est composée comme suit :
1. Au titre des institutions publiques :
— quatre (4) membres de la Présidence de la République ;
— deux (2) membres du Conseil de la Nation ;
— deux (2) membres de l’Assemblée populaire nationale ;
— un (1) membre du Haut conseil islamique ;
— un (1) membre du conseil supérieur de la langue arabe ;
— un (1) membre du Haut commissariat à l’amazighité ;
— un (1) membre du conseil national économique et social ;
— un (1) membre du conseil national de la famille et de la femme.
2. Au titre des organisations nationales, professionnelles et de la société civile :
— un (1) membre de l’organisation nationale des moudjahidine ;
— deux (2) membres des organisations syndicales les plus représentatives des travailleurs ;
— un (1) membre du Croissant rouge algérien ;
— un (1) membre de l’union nationale des barreaux ;
— Un (1) membre du conseil national de déontologie médicale ;
— un (1) membre du conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie des journalistes ;
— un (1) membre du conseil national des personnes handicapées ;
— douze (12) à seize (16) membres, dont la moitié constituée de femmes, au titre des associations à caractère national dont l’objet se rapporte aux droits de l’Homme ;
3. Au titre des ministères :
— un représentant du ministère de la défense nationale ;
— un représentant du ministère de la justice ;
— un représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ;
— un représentant du ministère des affaires étrangères ;
— un représentant du ministère de l’éducation nationale ;
— un représentant du ministère chargé de la jeunesse ;
— un représentant du ministère chargé de la santé ;
— un représentant du ministère chargé de la communication ;
— un représentant du ministère chargé de la culture ;
— un représentant du ministère chargé du travail et de la protection sociale ;
— un représentant du ministère chargé de la solidarité nationale.
Les représentants de la Présidence de la République ainsi que ceux des ministères siègent au sein de la commission à titre consultatif et sans voix délibérative.