Décret présidentiel n° 09-231 du 11 Rajab 1430 correspondant au 4 juillet 2009 portant mesures de grâce à l'occasion de la commémoration du quarante-septième (47ème) anniversaire de la fête de l’indépendance
Article 1er
فتح المادةLes personnes détenues condamnées définitivement à la date de la signature du présent décret bénéficient des mesures de grâce à l'occasion de la commémoration du quarante-septième (47ème) anniversaire de la fête de l’indépendance conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةBénéficient d'une grâce totale de la peine les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12) mois, nonobstant les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous.
Article 3
فتح المادةLes personnes détenues condamnées définitivement bénéficient d’une remise partielle de leur peine comme suit :
— treize (13) mois lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à trois (3) ans,
— quatorze (14) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans ;
— quinze (15) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans ;
— seize (16) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze (15) ans ;
— dix-sept (17) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt
(20) ans.
Article 4
فتح المادةEn cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte.
Article 5
فتح المادةSont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
— les personnes détenues concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale ;
— les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis au 87 bis-10 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion ;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de vol, vol qualifié et association de malfaiteurs, faits prévus et punis par les articles 30, 176, 177, 350, 351, 352, 353, 354 et 361 du code pénal ;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, homicide volontaire, assassinat, parricide, empoisonnement, coups et blessures volontaires entraînant la mort et coups et blessures volontaires sur les ascendants, faits prévus et punis par les articles 30, 63, 64, 84, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264 (alinéa 4), 265 et 267 du code pénal ;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d’influence, évasion, fausse monnaie et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 188, 197, 198, 200, 202 et 203 du code pénal et par les articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, et 32 de la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et par les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande ;
— les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, fait prévu et puni par les articles 243 et 244 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et par les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes.
Article 6
فتح المادةLe total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans.
Article 7
فتح المادةLe total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans.
Article 8
فتح المادةLes dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle et de la suspension provisoire de l’application de la peine.
Article 9
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rajab 1430 correspondant au 4 juillet 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
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