TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre I — Dispositions applicables aux corps des agents diplomatiques et consulaires › Section 3 — Des secrétaires des affaires étrangères Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 88
Les secrétaires des affaires étrangères sont chargés, notamment :
— de gérer les dossiers spécifiques d'un service ;
— de préparer les documents, de participer à la confection des dossiers et d'établir des fiches de synthèse sectorielles sur les affaires relevant du service ;
— d'entreprendre les démarches liées à la mise en œuvre des programmes prévus en matière de coopération ;
— de participer au suivi des dossiers relatifs à la circulation et à l'établissement des personnes ;
— de participer à la rédaction des actes et instruments diplomatiques ;
— de contribuer aux travaux de délégations en prenant part aux négociations bilatérales ou multilatérales.