TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA NOMENCLATURE DES CORPS
Article 79
Les agents diplomatiques et consulaires, cités à l’article 2 ci-dessus, concourent, chacun à son niveau, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, à la mise en œuvre de la politique extérieure de l'Algérie 28 juin 2009 en accomplissant toute tâche de représentation, de direction, de conception, d'analyse, d'étude, de coordination, de gestion et d'exécution relevant des fonctions qui leur sont confiées.
A ce titre, ils sont chargés, notamment, des missions suivantes :
— représenter l'Algérie auprès des Etats et des organisations internationales, régionales et sous-régionales ;
— promouvoir les intérêts de l'Algérie à l'étranger ;
— développer les relations d'amitié et de coopération avec les autres Etats ;
— promouvoir l'image de marque de l'Algérie à l'étranger ;
— contribuer au rayonnement de la culture algérienne à l'étranger ;
— négocier les traités, les conventions et les accords bilatéraux et multilatéraux ;
— participer aux négociations au sein des organisations internationales, régionales et sous-régionales ;
— protéger les biens de l'Etat et les intérêts des ressortissants algériens à l'étranger ;
— suivre les actes de gestion des ressortissants étrangers résidant en Algérie ;
— renforcer les liens unissant la communauté nationale installée à l'étranger avec le pays ;
— mettre à la disposition du Gouvernement les données, informations et analyses nécessaires à la conduite des affaires internationales ;
— fournir aux différents opérateurs nationaux les données, informations et recommandations utiles à leurs activités.