TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre IX — Discipline
Article 75
Sauf circonstances impérieuses, le rappel anticipé d'un agent diplomatique et consulaire en poste à l'étranger ne peut être prononcé que sur la base d'un rapport motivé du chef de poste et des explications de l'agent concerné.
Tout rappel avant terme de l’agent est suivi d’un passage devant le conseil de discipline qui doit se prononcer sur le caractère disciplinaire ou non du rappel.