TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre VIII — Evaluation
Article 70
Le pouvoir d’évaluation appartient à l'autorité ayant pouvoir de nomination qui, sur proposition du supérieur hiérarchique, et sur la base des critères cités à l’article 69 ci-dessus, attribue à l'agent diplomatique et consulaire, chaque année, une note chiffrée accompagnée d’une appréciation d’ordre général.
Outre l’évaluation déterminée par une note chiffrée, l’agent en poste dans les services extérieurs est soumis à une évaluation trimestrielle non chiffrée.